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Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-87.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.674

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre le jugement du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, en date du 11 octobre 2001, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 2, et 543 du Code de procédure pénale ; Attendu que le délai prévu par l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité et que son inobservation n'a causé aucun préjudice au demandeur, qui, après avoir été informé du prononcé de la décision, a exercé son recours dans le délai légal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 53 du Code de procédure pénale, R. 4 du Code des débits de boissons ; Attendu que le moyen, pris de l'irrégularité de l'interpellation du demandeur, faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, est mélangé de fait et nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et R. 4 du Code des débits de boissons ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable d'ivresse publique et manifeste, le tribunal retient notamment par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que les témoignages produits par le prévenu sont insuffisants pour rapporter la preuve contraire aux constations du procès-verbal fondement de la poursuite ; qu'en l'état de ces seuls motifs, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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