Cour d'appel, 24 février 2011. 10/14595
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/14595
Date de décision :
24 février 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 24 FEVRIER 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14595
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS 16ème Chambre - RG n° 2009060375
APPELANTE:
Société anonyme FINANCIERE DE L'ILL
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne du président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Maître Jack BUSSY, avocat au barreau de PARIS Toque J 104
INTIME:
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
assisté de Maître Arnaud d'HERBOMEZ, avocat plaidant pour la Cabinet d'HERBOMEZ au barreau de PARIS Toque : C 517
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 7856 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [W] [E] était directeur salarié de la société Laboratoire ADHESIA (société ADHESIA), filiale à 100 % de la S.A. FINANCIÈRE DE L'ILL. Le 16 juin 2005, son employeur lui a notifié son licenciement avec préavis de six mois, soit le 16 décembre 2005. En cours de préavis, le dirigeant de la société ADHESIA est décédé subitement en septembre 2005. En vue de faciliter la cession ultérieure de l'ensemble FINANCIÈRE DE L'ILL/ADHESIA, il a été proposé à Monsieur [E], le 10 novembre 2005, de proroger son préavis jusqu'au 30 juin 2006 et, outre l'augmentation significative de son salaire, de recevoir en contre-partie un intéressement comportant :
- une partie fixe, égale à 6 mois de salaire sur la base de 50 % de la rémunération totale des douze derniers mois,
- une partie variable dépendant du prix de vente de la société FINANCIÈRE DE L'ILL.
Cet engagement a été unilatéralement dénoncé par lettre du 13 mars 2007 de la société FINANCIÈRE DE L'ILL, en invoquant le délai écoulé et l'absence de tout accord avec les actionnaires de la société, cette dénonciation ayant été contestée par Monsieur [E] dans un courrier du 26 mars suivant.
Le 17 juin 2007, les titres sociaux composant le capital de la société FINANCIÈRE DE L'ILL ont été cédés à la société THE SURGICAL COMPANY.
Le 18 février 2008, Monsieur [W] [E] a attrait la société FINANCIÈRE DE L'ILL devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, selon demande visant ladite société au siège de sa filiale Laboratoire ADHESIA à [Localité 6]. La société FINANCIÈRE DE L'ILL, dont le siège social est [Adresse 2], ayant décliné la compétence de la juridiction initialement saisie, au profit du tribunal de commerce de Paris, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse a, par ordonnance du 10 septembre 2009, déclaré la juridiction mulhousienne incompétente et a renvoyé l'affaire devant la juridiction consulaire parisienne.
L'instance s'est poursuivie devant le tribunal de commerce de Paris et, dans le dernier état des prétentions formulées en première instance, Monsieur [E] a demandé la condamnation de la société FINANCIÈRE DE L'ILL à lui payer 121.014 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007, outre des frais irrépétibles :
- à titre principal, au titre de la partie fixe de l'intéressement,
- subsidiairement, provisionnellement au titre de la réparation de son préjudice,
en priant la juridiction d'ordonner en outre, sous astreinte, la communication des documents permettant de déterminer le prix de vente de la société et de surseoir à statuer concernant la partie variable de l'intéressement.
La société FINANCIÈRE DE L'ILL s'y est opposée en réclamant des frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2010 assorti de l'exécution provisoire, retenant notamment que la lettre du 10 novembre 2005 engageait la société FINANCIÈRE DE L'ILL et que les bases de calcul de l'intéressement étaient claires et non contestées, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société FINANCIÈRE DE L'ILL à payer à Monsieur [E] 121.014 € au titre de la partie fixe de l'intéressement et 30.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du 'comportement déloyal' de la société FINANCIÈRE DE L'ILL qui n'a pas tenu ses engagements et n'a pas communiqué l'acte de vente permettant de vérifier l'applicabilité de la clause sur la partie variable, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et 6.000 € de frais irrépétibles.
La demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance de référé du 4 novembre 2010 du délégataire du Premier président.
Vu l'appel du 15 juillet 2010, de la société FINANCIÈRE DE L'ILL et ses ultimes écritures signifiées le 7 janvier 2011 réclamant 8.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant :
- à titre principal, implicitement l'infirmation du jugement en priant la cour de dire que la société FINANCIÈRE DE L'ILL n'est pas débitrice de Monsieur [E],
- subsidiairement, la nullité de l'engagement et le rejet corrélatif des demandes de Monsieur [E],
- plus subsidiairement, l'infirmation du jugement en priant la cour de dire que l'engagement d'intéressement porte sur la partie fixe à calculer sur la base des salaires nets et, par voie de conséquence, de limiter à hauteur de 43.386 €, le montant de la condamnation en faveur de Monsieur [E], la partie variable n'étant pas due,
- très subsidiairement, l'infirmation du jugement en priant la cour de dire que l'engagement d'intéressement porte sur la partie fixe à calculer sur la base des salaires bruts et, par voie de conséquence, de limiter à hauteur de 63.498 €, le montant de la condamnation en faveur de Monsieur [E], la partie variable n'étant pas due ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, par Monsieur [E] réclamant une indemnité complémentaire de 6.000 € de frais irrépétibles et poursuivant :
- à titre principal, la réformation du jugement sur le point de départ des intérêts moratoires concernant le paiement de la partie fixe de l'intéressement, en sollicitant l'allocation de ceux-ci à compter du 19 novembre 2007, outre leur capitalisation, et sa confirmation pour le surplus,
- subsidiairement, si la lettre du 10 novembre 2005 n'était pas considérée comme un engagement contractuel de la société FINANCIÈRE DE L'ILL, la condamnation de celle-ci à la somme globale de 151.014 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant alors, du refus de l'intéressée d'exécuter sa promesse ;
SUR CE, la cour :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au moment des faits Monsieur [C] [Z] était le président du conseil d'administration tant de la S.A. FINANCIÈRE DE L'ILL, que de la filiale S.A. Laboratoire ADHESIA ;
Qu'il résulte des termes de l'assignation en référé afin de suspension de l'exécution provisoire, délivrée le 16 septembre 2010 par la société FINANCIÈRE DE L'ILL, que cette dernière a précisé [assignation page 3] ne pas avoir d'activités propres et n'avoir pour objet que la détention de participations, étant observé qu'il n'a pas été contesté qu'elle détient uniquement les titres du capital social de la société ADHESIA, laquelle exploitait une activité industrielle;
Que la lettre du 10 novembre 2005 de la société FINANCIÈRE DE L'ILL, sous la signature de Monsieur [Z], confirme à Monsieur [E] qu'il lui sera attribué un intéressement à la vente du groupe formé par les sociétés FINANCIÈRE DE L'ILL/ADHESIA et que le texte de l'engagement ne précise pas que la société FINANCIÈRE DE L'ILL exprimait ledit engagement au nom de ses propres actionnaires ;
Qu'en faisant état de la simultanéité des échanges pour affirmer que Monsieur [Z] s'exprimait 'au nom de tous les actionnaires', [conclusions page 6], la société FINANCIÈRE DE L'ILL n'en démontre pas pour autant qu'elle aurait seulement repris un engagement des actionnaires prétendument exprimé précédemment par un Monsieur [N] dans un courriel antérieur, étant observé qu'il ne résulte pas de la convention de cession d'actions du 18 juin 2007 [pièce n° 8 de l'appelante] que Monsieur [N] représentait l'un des trois actionnaires cédants, de sorte qu'il n'est pas démontré que le courriel émis par ce dernier, le 21 septembre 2005 [pièce n° 1 de l'appelante], s'exprimait au nom des actionnaires de la société FINANCIÈRE DE L'ILL ;
Qu'au demeurant, le 13 mars 2007, c'est encore la société FINANCIÈRE DE L'ILL, sous la signature du même Monsieur [Z] qui prétend dénoncer 'pour la bonne forme' l'engagement du 10 novembre 2005, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement, qu'elle s'était antérieurement engagée lors de la lettre du 10 novembre 2005 ;
Qu'en se bornant à prétendre devant la cour, que la société FINANCIÈRE DE L'ILL ne serait pas débitrice de l'engagement d'intéressement, l'appelante ne tire aucune conséquence de sa dénonciation unilatérale, étant observé que l'engagement d'intéressement n'a été fait qu'au profit exclusif des trois seules personnes visées, dont Monsieur [E], et que le silence de ce dernier tout en exécutant son propre engagement de rester au sein de la filiale jusqu'au 30 juin 2006, valait acceptation implicite de la proposition d'intéressement, laquelle ne pouvait plus être unilatéralement rétractée le 13 mars 2007 ;
Que pour prétendre aujourd'hui qu'elle n'est pas la débitrice de l'intéressement dû à Monsieur [E], la société FINANCIÈRE DE L'ILL invoque les principes du droit des sociétés en faisant valoir que seuls les actionnaires de celle-ci avaient intérêt à ce que Monsieur [E] participe à la cession de leurs actions et que la lettre du 10 novembre 2005, formerait 'un groupe indivisible avec les autres écrits émanant de la société ADHESIA (transaction sociale)' [conclusions page 5], pour en déduire que la société FINANCIÈRE DE L'ILL n'a ni capacité, ni qualité à agir pour intervenir dans la cession des actions de son propre capital ;
Mais considérant qu'en application de l'article 1157 du code civil, on doit interpréter la convention des parties dans le sens où elle a un effet plutôt que dans celui où elle n'en aurait aucun et qu'il n'est pas contesté que :
- Monsieur [E] a toujours été un directeur cadre salarié de la société ADHESIA du 18 mai 1988 au 30 juin 2006 et qu'il n'a jamais été le préposé de la société FINANCIÈRE DE L'ILL,
- qu'il résulte de la transaction du 10 novembre 2005 concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail au sein de la société ADHESIA [pièce n° 10 de l'appelante] qu'il lui a été demandé d'accepter de prolonger son préavis jusqu'au 30 juin 2006 'dans l'attente d'une finalisation de la cession de l'entreprise pour permettre le transfert des informations au repreneur' et 'd'apporter toute l'assistance nécessaire à la direction dans cette cession et dans le transfert des données',
de sorte qu'il ne lui a pas été demandé d'intervenir dans la cession proprement dite des titres du capital social de la société FINANCIÈRE DE L'ILL, mais seulement d'oeuvrer au sein de l'unique filiale d'exploitation de celle-ci pour faciliter la transmission de l'entreprise à un repreneur ;
Que l'appelante indique elle-même qu'il était 'utile que les salariés restent pour maintenir l'activité d'ADHESIA' afin que 'l'actif de FINANCIÈRE DE L'ILL conserve sa valeur' [conclusions page 4] et qu'il s'en déduit que l'engagement litigieux du 10 novembre 2005 de la société FINANCIÈRE DE L'ILL concerne, non la vente des actions de son capital social détenues par ses actionnaires, mais la mise en valeur de sa filiale ADHESIA constituant son actif quasi unique, l'intéressement promis ne devenant exigible que du jour de la cession de l'ensemble FINANCIÈRE DE L'ILL/ADHESIA ;
Que s'agissant de motiver Monsieur [E] en vue de la préservation et de la mise en valeur du propre actif social de la société FINANCIÈRE DE L'ILL, cette dernière avait capacité, qualité et intérêt à agir pour intervenir, de sorte que l'engagement litigieux est valable ;
Considérant que la société FINANCIÈRE DE L'ILL soutient aussi que la lettre du 10 novembre 2005, ne prévoit pas le paiement en deniers, les modalités de paiement de l'intéressement devant correspondre à des promesses de vente ou d'attribution d'actions concédées par les actionnaires de la société FINANCIÈRE DE L'ILL ou par une augmentation de capital, pour en déduire, de plus fort, que l'engagement d'intéressement ne peut pas être de son fait en ce qu'elle ne peut pas donner ses propres actions en paiement et qu'à défaut, l'engagement [de paiement] est alors nul ;
Mais considérant que l'engagement du 10 novembre 2005 distingue entre une partie fixe, égale à six mois de salaire, et une partie variable indexée sur le prix de vente de la société FINANCIÈRE DE L'ILL et qu'il se déduit du sens du texte de la lettre litigieuse que seule la partie variable pouvait faire l'objet d'attribution d'actions dont les modalités demeuraient en cours de validation ;
Qu'aucune partie variable n'est aujourd'hui revendiquée par Monsieur [E], compte tenu du prix de vente des actions inférieur à 5 M€, ainsi qu'il résulte de l'acte de cession communiqué en cause d'appel, de sorte que le moyen soulevé est devenu inopérant ;
Considérant que la lettre du 10 novembre 2005 stipule une partie fixe de l'intéressement égale à '6 mois de salaire (50 % de la rémunération totale des 12 derniers mois)' ;
Qu'en faisant référence à la rémunération des douze derniers mois, la société FINANCIÈRE DE L'ILL visait nécessairement les derniers mois effectivement travaillés par Monsieur [E], auquel on venait précisément de demander de prolonger la durée de son préavis ;
Qu'en revanche, c'est pertinemment que l'appelante fait valoir que la rémunération totale des 12 mois s'entend du montant net perçu par le salarié ;
Considérant aussi qu'en se bornant à solliciter la réformation du jugement sur le seul point de départ des intérêts moratoires concernant le paiement de la partie fixe de l'intéressement, en sollicitant l'allocation de ceux-ci à compter du 19 novembre 2007, outre leur capitalisation, et sa confirmation pour le surplus, Monsieur [E] acquiesce au montant principal retenu par le tribunal à hauteur de 121.014 € au titre de la partie fixe de l'intéressement;
Qu'il ressort des fiches de paie versées aux débats, que le montant global de la moitié des rémunérations nettes perçues par Monsieur [E] du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 est supérieur à ce montant, de sorte que la partie fixe de l'intéressement sera limité au montant sollicité en principal par l'intéressé ;
Considérant aussi que Monsieur [E] prétend avoir mis la société FINANCIÈRE DE L'ILL en demeure de payer le 19 novembre 2007 ;
Mais considérant qu'il n'en justifie pas par les pièces versées au dossier, la pièce n° 6 concernant la photocopie de la mise en demeure adressée par Maître [F] [D] au nom de son client ne comportant pas de date et n'étant pas accompagnée du justificatif de l'expédition, de sorte que les intérêts moratoires au taux légal seront alloués à compter de la demande initiale formulée le 18 février 2008 devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, valant mise en demeure, outre anatocisme à compter du 9 décembre 2010, date de la première demande formulée judiciairement dans les conclusions signifiées à cette date ;
Considérant que Monsieur [E] fait encore valoir que l'attitude et la résistance de l'appelante, lui a causé un préjudice distinct de celui du simple retard de paiement en demandant, sur ce fondement, la confirmation de l'indemnité de 30.000 € allouée par les premiers juges ;
Mais considérant qu'en se bornant à alléguer un préjudice, l'intimé ne démontre pas pour autant la réalité de celui-ci étant au surplus observé que le comportement qualifié de déloyal en première instance se référait essentiellement au défaut de communication de l'acte de vente des actions de la société FINANCIÈRE DE L'ILL, lequel a été versé aux débats en appel ;
Que Monsieur [E] sera débouté de cette partie de sa demande ;
Qu'il serait en revanche, inéquitable de lui laisser la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'il a dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. FINANCIÈRE DE L'ILL à payer à Monsieur [W] [E] :
- cent vingt et un mille et quatorze euros (121.014 €),
- six mille euros (6.000 €) de frais irrépétibles de première instance et les dépens exposés devant le tribunal,
sauf à préciser qu'il s'agit de la société FINANCIÈRE DE L'ILL dont le siège social est [Adresse 2],
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Octroie les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008 sur le montant principal de 121.014 €, avec capitalisation annuelle à compter du 9 décembre 2010 dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [E],
Condamne la S.A. FINANCIÈRE DE L'ILL aux dépens d'appel et à verser à Monsieur [W] [E] trois mille euros (3.000 €) de frais irrépétibles d'appel,
Admet la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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