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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2023. 23BX02133

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02133

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2201934 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Lagarde, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal aurait dû faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour en litige et aux fins d'injonction de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire en l'absence d'élément démontrant que l'adjointe au chef du bureau de l'admission au séjour de la préfecture bénéficiait d'une délégation régulière de la préfète pour ce faire ; - la motivation stéréotypée de cette décision montre que l'administration n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - la préfète a méconnu le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur ce fondement : il est entré en France en 2018 avant ses seize ans, a obtenu un baccalauréat dans le cadre d'une formation en alternance et poursuit ses recherches d'emploi, ce qui démontre son souhait d'insertion dans la société française ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il est en France depuis 2018, que sa situation devient précaire alors qu'il a bénéficié d'une formation qualifiante et qu'un employeur était prêt à lui proposer un contrat à durée indéterminée. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/006093 en date du 8 juin 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en avril 2001, est entré en France en janvier 2017 et a été confié provisoirement par le juge judiciaire au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde jusqu'à sa majorité. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A a néanmoins de nouveau demandé, le 5 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement. Par une décision du 7 avril 2021, la préfète de la Gironde a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour et a implicitement rejeté le recours gracieux exercé le 12 octobre 2021 par M. A contre ce refus. M. A relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 7 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. En premier lieu, si l'intéressé soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens à juste titre par des motifs suffisants et pertinents. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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