Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y... Marie-Béatrix,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Joaquim X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour écarter l'exception de réconciliation invoquée par Mme X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 novembre 1987), qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux X...-Y..., énonce qu'il n'est pas contesté que les époux ont repris momentanément la vie commune postérieurement au prononcé du jugement mais que cette reprise temporaire de la vie commune, intervenue dans des circonstances imprécises et à des fins controversées, ne suffit pas en la cause à établir avec certitude la commune volonté de réconciliation des époux ;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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