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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 janvier 2025. 2500043

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2500043

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B C, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2025 de l'académie de la Guadeloupe, l'invitant à participer à une réunion de l'équipe pédagogique le 21 janvier 2025 afin d'examiner la situation de sa fille A, élève en classe de petite section. Elle soutient que la décision attaquée contient une erreur de l'état civil de sa fille en méconnaissance de la loi du 6 fructidor de l'an 2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le seul moyen de la requête de Mme C, tel qu'il est présenté dans les visas de la présente ordonnance, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille

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