Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDF
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 06 avril 2023 [RG N° 11-19-355]
Code affaire : 56E - Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 NOVEMBRE 2023
SARL DE STEFANO prise en la personne de son gérant en exercice
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [K] [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
S.A.S. COMAFRANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 octobre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Novembre 2023.
* * * * * * * *
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- condamné la SARL De Stefano à procéder au remplacement des marches, contre-marches et dalles de palier de l'escalier, en conformité avec celles commandées aux termes du devis régularisé le 5 septembre 2017 avec M. [K] [Y], ce sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- autorisé, en cas d'inexécution dans le délai de trois mois, M. [Y] à faire procéder aux travaux de modifications nécessaires de l'escalier par une ou d'autres entreprises en vue de sa mise en conformité avec le devis du 05 septembre 2017 ;
- condamné M. [Y] à payer à la société De Stefano la somme de 4 071,32 euros correspondant au solde de la facture du 31 juillet 2018 sous réserve que cette dernière réalise les travaux de mise en conformité de l'escalier, ce dans le délai d'un mois après établissement d'un procès-verbal de constat de réalisation desdits travaux par huissier de justice à frais partagés par M. [Y] et ladite société ;
- rejeté la demande d'appel en garantie formée par la société De Stephano à l'encontre de la SASU Comafranc ;
- condamné la société De Stefano à payer à la société Comafranc la somme de 1 618,95 euros TTC au titre du solde de la facture n° 3789880 du 23 mars 2018 ;
- condamné la société De Stefano à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles respectivement à M. [Y] et à la société Comafranc.
Par déclaration du 03 mai 2023, la société De Stefano a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 02 juin 2023.
La société Comafranc a constitué avocat le 16 mai 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 21 août suivant.
M. [Y] a constitué avocat le 24 mai 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 28 août suivant.
Par conclusions transmises le 21 août 2023, la société Comafranc a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société De Stephano à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Par conclusions transmises le 06 septembre 2023, la société De Stephano demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle, avec condamnation de la société Comafranc aux dépens, en faisant valoir qu'elle a exécuté le jugement critiqué le 30 août précédent.
Par conclusions transmises le 13 septembre suivant, la société Comafranc indique se désister de son incident, chaque partie concervant la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés.
M. [Y] n'a pas conclu dans le cadre de l'instance d'incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 18 octobre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre suivant.
Motifs de la décision
Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement par la société Comafranc de son incident.
La société De Stephano n'a pas formulé d'acceptation de ce désistement
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance relative à cet incident du fait du désistement.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation des dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires et publics :
Constate le désistement d'incident de la SAS Comafranc ;
Constate l'extinction de l'instance d'incident introduite le 21 août 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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