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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/10529

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10529

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/10529 N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWC N° PARQUET : 23/2161 N° MINUTE : Requête du : 7 août 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [V] domicilié [Adresse 3] République de Guinée Elisant domicile chez Me Benjamin BRAME [Adresse 1] représenté par Me Benjamin BRAME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0970 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/10529 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [E] [V] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 août 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 3 octobre 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 12 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2024, Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond de M. [E] [V] en date du 3 octobre 2024, Vu la note d'audience, Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 23/10529 MOTIFS A titre liminaire, le ministère public soutenait dans son avis que le requérant ne justifiait pas de sa domiciliation à l'étranger, de sorte que la compétence territoriale du présent tribunal n'était pas établie. Néanmoins, cette exception de procédure n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent comme le prévoit expressément les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, alors applicable, de sorte que le ministère public n'est pas recevable à soulever cette exception. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture M. [E] [V] a sollicité par la voie électronique la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024 pour pouvoir produire de nouvelles conclusions en réponse aux arguments du ministère public. Il fait valoir qu'il souhaite répondre aux irrecevabilités soulevées par le ministère public et régulariser ses demandes dans sa requête. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le demandeur de produire ces pièces avant l’ordonnance de clôture. Le tribunal souligne que le ministère public avait rendu son avis dès le 12 janvier 2024, que le requérant avait envoyé la veille de la clôture un message RPVA pour communiquer le récépissé 1040 et qu'ainsi il n'avait pas cru bon de répondre aux conclusions du ministère public avant la date de la clôture le 28 juin 2024, qu'il ne pouvait ignorer. M. [E] [V] ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. Ses conclusions au fond, contenues dans ses conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture seront en conséquence déclarés irrecevables. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [E] [V], se disant né [X] [N] le 20 septembre 1944 à Bamako (Mali), sollicite du tribunal de : -dire qu'il est français en application de l'article 30-2 du code civil, -ordonner que soit dressé son acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant signification. Il fait valoir qu'il est né français, originaire de [Localité 2] (Mali) et que mineur lors de l'indépendance du pays, il ne pouvait souscrire une déclaration recognitive de nationalité française, son père étant décédé en 1949, et a ainsi conservé de plein droit la nationalite française. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 avril 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son parent ne pouvait conserver la nationalite française que s'il avait établi avant l'accession à l'indépendance du pays dont il était originaire, son domicile de nationalité hors d'un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre mer de la République française et qu'en outre, il ne justifiait pas pour lui-même d’aucun élément de possession d'état de français établi postérieurement à l'accession à l'indépendance du pays (pièce n°1 du requérant). Le ministère public expose que les demandes de M. [E] [V] sont irrecevables et qu'il est défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Comme l'indique à juste titre le ministère public, saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable. Dès lors, la requête est irrecevable. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [E] [V] ; Juge irrecevable la requête de M. [E] [V] ; Condamne M. [E] [V] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz

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