Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00009 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL6L
N° de minute : 24/00523
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me COLMET DAAGE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Société CPAM [Localité 3]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du délibéré,
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2017, Monsieur [S] [C], conducteur de bus au sein de la société [4], a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après, la Caisse).
Selon la déclaration d'accident du travail, rédigée le 04 septembre 2017 par l'employeur, l'accident est survenu dans les circonstances suivantes : " jets de projectiles au passage du bus ".
Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait : " traumatisme cervical + poignet dt ".
Par courrier du 03 mai 2023, la Caisse a notifié à la société [4] sa décision de fixer à Monsieur [S] [C], un taux d'incapacité permanente (IP) de 47% dont 6% pour le taux professionnel à compter du 05 avril 2023, au regard de : " séquelles d'un traumatisme du poignet droit, dominant, ayant nécessité une réparation chirurgicale, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une limitation des amplitudes du poignet avec amyotrophie et la persistance d'un syndrome de stress post-traumatique, consistant en des crises d'angoisse, un évitement, une hypovigilance et une tristesse de l'humeur avec insomnie, nécessitant des traitements et un suivi spécialisé. Compte tenu de l'incidence professionnelle. "
Par courrier daté du 30 juin 2023, la société [4] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Puis, par courrier recommandé expédié le 02 janvier 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette audience, la société [4], représentée, demande au tribunal de :
À titre principal,
- Juger que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été transmis au médecin conseil de la société au stade CMRA ;
- Juger inopposable la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 47% au profit de [S] [C] à l'égard de la société ;
A titre subsidiaire,
Dans un premier temps :
- Ordonner à la Caisse de transmettre au Docteur [L] copie du rapport d'évaluation des séquelles permettant de vérifier l'évaluation du taux d'IPP de 47% attribué à [S] [C]
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Renvoyer l'affaire au fond, dans l'attente de la transmission au Docteur [L] par la Caisse,
Dans un second temps :
- Juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP,
- Ordonner une expertise médicale,
- Renvoyer à une audience ultérieure,
En tout état de cause :
- Constater que la Caisse ne justifie pas d'une perte de salaire réelle éventuellement subie par [S] [C],
- Annuler purement et simplement le taux professionnel de 6%,
- Ramener le taux professionnel à de plus justes proportions si le taux médical venait à être diminué ;
La société reproche à la Caisse de ne pas avoir transmis le rapport médical à son médecin conseil lors de la phase amiable et soutient en avoir été en conséquence privée d'un recours amiable effectif.
Elle sollicite que le rapport soit transmis à son médecin conseil.
Elle soutient qu'une expertise doit être ordonnée afin de respecter le droit au procès équitable.
Sur le coefficient professionnel, elle fait valoir que la caisse ne produit aucun élément précis et objectif de nature à démontrer la perte de salaire évaluée au plus juste.
En défense, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
À titre principal,
- Confirmer sa décision attribuant à Monsieur [C] un taux d'IP de 47%, opposable à la société [4] ;
- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une consultation sur pièces.
Elle réplique que la CMRA a appliqué le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) pour fixer à 47% dont 6% pour le taux professionnel, le taux d'IP de Monsieur [C].
Elle rétorque également que le rapport d'évaluation des séquelles est soumis au secret médical et que dans l'hypothèse où ledit rapport n'aurait pas été transmis à l'employeur au stade amiable, celui-ci peut lui être communiqué à sa demande au stade juridictionnel, d'où il s'ensuit qu'aucune inopposabilité ne pourrait être prononcée pour ce motif.
Subsidiairement, elle sollicite du tribunal qu'il privilégie une mesure de consultation à une mesure d'expertise, si celui-ci en venait à ordonner une mesure d'instruction, compte tenu des frais engagés.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2024 et avancé au 2 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur l'inopposabilité tenant à l'absence de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin-conseil désigné par la société :
Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. "
L'alinéa 1er de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose :
" Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. ".
Selon les alinéas 1er et 3 de l'article R.142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l'article R. 142-8-5 du même code : " La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. ".
Il ressort de l'avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021, que si les dispositions légales et règlementaires prévoient que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable doit notifier le rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, l'inobservation de ces dispositions n'entraine pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, dans la mesure où l'employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication dudit rapport.
En l'espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 30 juin 2023. La société reproche à la Caisse de ne pas lui avoir transmis l'entier dossier médical de [S] [C] et ainsi d'avoir été privé d'un recours amiable effectif.
Toutefois, la non transmission du dossier médical au stade amiable n'entraine pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive de taux d'IP.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l'injonction de transmettre le rapport médical et la demande d'expertise:
Il résulte des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, que l'employeur peut obtenir la communication du dossier médical dans les conditions prévues à cet article, soit à l'occasion d'une consultation ou d'une expertise ordonnée par la juridiction.
En vertu de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
En l'espèce, l'employeur sollicite qu'il soit enjoint à la Caisse de produire à son médecin conseil le dossier médical de [S] [C]. Toutefois, la société sera déboutée de cette demande dans la mesure où ce n'est qu'à l'occasion d'une consultation judiciaire ou d'une expertise judiciaire que le médecin conseil de la société pourra obtenir le dossier médical du salarié.
En outre, la société sollicite une mesure d'expertise soutenant que la notification attributive de rente fait état dans les séquelles de lésions qui n'ont pas été prises en charge par la Caisse au titre de cet accident. Elle précise que le stress post traumatique n'a jamais été pris en charge comme nouvelle lésion par la Caisse et ne saurait donc être indemnisé au titre des séquelles.
Toutefois, force est de constater que l'employeur ne procède que par allégations et ne produit aux débats aucun élément permettant de confirmer cet élément.
La société n'apportant aucun commencement de preuve montrant que le taux médical a été mal évalué par la Caisse, elle sera déboutée de sa demande d'expertise.
Sur le coefficient professionnel :
Le coefficient professionnel tient compte de la perte de rémunération consécutive à l'accident du travail, ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime. Le coefficient professionnel peut tenir compte des risques de perte d'emploi ou de déclassement professionnel, du caractère manuel de la profession exercée, de l'existence d'un licenciement économique consécutif à l'accident, de l'octroi qu'une qualification inférieure.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que [S] [C] a été licencié pour inaptitude le 24 avril 2023 ; qu'il a perçu une indemnité temporaire d'inaptitude du 5 avril 2023 au 23 avril 2023 ; que [S] [C] est né le 08 décembre 1975 et exerçait la profession de conducteur de bus.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que la Caisse a fixé le coefficient professionnel à hauteur de 6%.
La société sera déboutée de sa demande tendant à voir réduit le coefficient professionnel.
Succombant à l'instance, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DÉBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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