Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... le Lez,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section D), au profit :
1 / de Mme Martine Y..., demeurant ... le Lez,
2 / de la société L'Enclos Vie, (SCM), dont le siège est ... le Lez,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... et de la société L'Enclos Vie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1997 95/7933), que Mmes X... et Z... ont constitué une société civile de moyens l'Enclos Vie (la SCM), pour l'exercice de leur activité médicale ; que Mme X... à cédé ses parts à son associé le 1er janvier 1993 ; qu'elle l'a assignée le 28 avril 1994, pour voir prononcer la dissolution de la SCM ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dissolution de la SCM, en articulant les différents griefs reproduits en annexe ;
Mais attendu, que bien qu'ayant déclaré à tort irrecevable la demande de dissolution de la SCM formée par Mme X... "afin de faire les comptes avec Mme Z...", l'arrêt a examiné, par des motifs qui ne sont pas critiqués, les mérites des demandes formées par elle, comme conséquence de la dissolution sollicitée, de la même manière qu'il l'eût fait s'il l'avait jugée recevable ; que, dès lors, le moyen qui conteste l'irrecevabilité est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et de la société L'Enclos Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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