Texte intégral
N° RG 22/01543 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCLJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 24 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Charlotte PEIGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 21/07/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Mer & Marine Les amis de Popoff (l'association) est une association loi 1901 dont l'objet est d'aider, en partenariat avec tous les acteurs de la vie sociale et les collectivités locales, au développement des activités nautiques et touristiques dans le Finistère ; sauvegarder et si besoin acquérir tout navire traditionnel susceptible de recevoir le label navire du patrimoine, les remettre en état, les entretenir et les préserver dans le but de les faire naviguer et assurer leur exploitation commerciale à des fins culturelles, éducatives et touristiques.
M. [I] est président de cette association qui est propriétaire du navire de plaisance 'Popoff'.
M. [O] est un élève de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) qui se destine à devenir officier chef de quart passerelle international.
Dans le cadre de son cursus professionnel, il doit réaliser plusieurs embarquements en qualité de stagiaire officier et justifier de l'ensemble de ses heures de navigation.
En juillet 2020, M. [O] a pris attache avec M. [I] afin d'effectuer un stage rémunéré et diplômant sur le navire Popoff.
Une convention de stage tripartite a été signée le 16 juillet 2020 entre le directeur de l'ENSM, l'association Mer & Marine les amis de Popoff et M. [O] pour la période comprise entre le 11 juillet et le 31 août 2020 prévoyant l'embarquement de M. [O] sur le navire, une gratification de 1 500 euros, une participation de l'association aux frais de transport à hauteur de 120 euros et aux frais de nourriture à hauteur de 5 euros par repas.
Faute d'avoir reçu les documents sollicités, le directeur de l'ENSM a dénoncé et donc résilié la convention de stage par couriel du 21 août 2020 à compter du 22 août 2020.
Revendiquant l'existence d'un contrat de travail, M. [O] a assigné l'association Mer & Marine Les amis de Popoff et M. [I] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré de M. [O] signifiée par RPVA le 8 février 2022,
- requalifié la relation entre M. [O] et l'association Mer & Marine les amis de Popoff en contrat de travail,
- condamné l'association à verser à M. [O] les sommes suivantes :
1 714,26 euros brut à titre de rappel de salaire,
233,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
333,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire,
477,96 euros au titre de l'indemnité de nourriture,
10 160,88 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté M. [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté M. [O] de ses demandes à l'encontre de M. [I],
- condamné l'association à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [O] a interjeté appel le 6 mai 2022 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée régulièrement, précisant son appel limité à la disposition l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de M. [I].
Par acte du 21 juillet 2022, l'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions du 11 juillet 2022 à M. [I] ; cette signification étant faite à personne.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions régulièrement signifiées le 11 juillet 2022, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [I], de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau du chef infirmé de :
- juger que M. [I] est son employeur et qu'il l'a embauché sans contrat de travail ni convention de stage pour la période du 11 au 16 juillet 2020,
- condamner M. [I] in solidum avec l'association Mer & Marine Les Amis de Popof à lui verser la somme de 16 419,39 euros se décomposant comme suit :
1714,25 euros au titre des rappels de salaires,
233,18 euros au titre des rappels de l'indemnité de congés payés,
333,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire,
477,96 euros au titre de l'indemnité de nourriture,
10 160,88 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé,
3 500 euros au titre du préjudice moral,
- augmenter les condamnations prononcées contre M. [I] et l'association Mer & Marine les Amis de Popoff des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 mars 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [I] et l'association à lui verser la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualification de l'arrêt
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 21 juillet 2022 a été faite à la personne de M. [I], de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire.
Il sera en outre rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs .
En l'absence de constitution d'avocat de M. [I], il ne pourra être statué qu'au vu du jugement de première instance, des pièces et conclusions de l'appelant.
2/ Sur l'existence d'un contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que l'association Mer & Marine Les amis de Popoff n'est pas attraite à la présente instance, qu'en conséquence l'appelant ne peut former aucune demande à son encontre ; de sorte que les demandes de condamnations au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'indemnité de procédure ne pourront prospérer à l'encontre de l'association.
L'appelant soutient que M. [I] doit être considéré comme son employeur, qu'il l'a fait travailler du 11 au 16 juillet 2020 sans aucun document contractuel, que la convention de stage n'a été signée que le 16 juillet, qu'il s'est comporté comme son véritable employeur sous couvert d'une convention qui n'était qu'une coquille vide et servait ses propres intérêts.
L'appelant indique que M. [I], qui se présente comme un spécialiste des ressources humaines sur le réseau professionnel Viadeo n'ignorait pas les règles applicables, qu'il a dès l'origine entendu le faire travailler comme un équipier NUC en violation des règles du code du travail et de l'éducation. Il soutient que la convention de stage a été détournée de son objet.
Il affirme que M. [I] n'était pas présent à bord pendant l'exécution de la convention de stage, qu'il ne se rendait sur le navire que pour apporter des vivres, lui remettre la liste des passager ayant réservé leur place pour la journée et récupérer le montant des recettes. Il affirme qu'il recevait quotidiennement des ordres de M. [I] par téléphone et par messages, ces échanges caractérisant l'existence d'un lien de subordination.
L'appelant soutient que M. [I] a organisé l'insolvabilité de l'association dont il était président pour se soustraire à la justice, qu'il n'a pas exploité le navire depuis 2021 et qu'il l'a vendu à une société immobilière pour un euro symbolique selon un article paru dans la presse.
En dernier lieu, il considère que M. [I] a commis des fautes détachables de ses fonctions de président de l'association en ce que les statuts de cette dernière ne prévoient pas qu'il puisse embaucher des salariés sans contrat de travail, détourner les conventions de stage ou se livrer à du travail dissimulé.
Il indique que M. [I] a commis un dol en lui faisant croire que son travail à bord du navire lui permettrait de valider ses heures de formation, en lui faisant croire qu'il serait intégralement payé.
Les premiers juges ont requalifié la convention de stage en contrat de travail pour la période comprise entre le 11 juillet et le 22 août 2020 retenant que seule l'association Mer & Marine Les amis de Popoff avait la qualité d'employeur.
Sur ce ;
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des éléments produits par l'appelant qu'il a effectivement fourni une prestation de travail et qu'il a reçu des directives de M. [I] en sa qualité de président de l'association Mer & Marine les amis de Popoff.
Si le salarié soutient l'existence d'un contrat de travail avec M. [I], à titre personnel, il ne verse pas aux débats d'éléments tendant établir qu'il a travaillé pour le compte de ce dernier à titre personnel.
En effet, les directives adressées par M. [I] à M. [O] étaient toutes en lien avec son affectation sur le navire Les amis de Popoff géré par l'association.
Aucune situation de co-emploi n'est revendiquée par l'appelant.
Il ne résulte pas des échanges produits que l'appelant ait fourni un travail pour le compte de M. [I].
Il ressort des propres écritures de M. [O] que M. [I] n'était pas présent sur le navire, qu'il n'y venait que ponctuellement.
En outre, contrairement aux allégations de l'appelant, la cour constate que la convention de stage initialement signée couvrait effectivement la période du 11 juillet au 31 août 2020, de sorte que bien que signée par les parties seulement le 16 juillet elle concernait une période antérieure.
Les premiers juges ont en outre reconnu l'existence d'un contrat de travail liant l'appelant à l'association pour la période du 11 juillet au 21 août 2020.
Il ne ressort pas des pièces produites que M. [I] ait outrepassé ses fonctions de président de l'association en signant pour le compte de celle-ci une convention de stage.
L'appelant soutient avoir été victime d'un dol.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'appelant n'apporte toutefois la preuve d'aucun élément extrinsèque pour établir l'existence de pressions au moment de la signature de la convention de stage. Le fait que le stage entrepris ne se soit pas déroulé dans les conditions qu'il prévoyait à l'origine n'est pas un élément permettant de retenir l'existence d'un dol.
Au regard de ces éléments, de l'absence de fourniture de travail de la part de M. [O] pour le compte personnel de M. [I], de la reconnaissance non contestée d'un contrat de travail entre l'appelant et l'association pour la période comprise entre le 11 juillet et le 21 août 2020, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail le liant avec M. [I] et, par voie de conséquence de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande au titre du préjudice moral en ce que celle-ci est fondée sur l'existence d'un lien contractuel avec M. [I].
Le jugement entrepris qui a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [I] est confirmé de ce chef.
2/ Sur les dépens
M. [O], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 24 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [U] [O] de ses demandes à l'encontre de M. [D] [I] ;
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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