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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-17.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.793

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° N 18-17.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 L'association Groupe SOS séniors hospitalor, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-17.793 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Q... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Groupe SOS séniors hospitalor, de Me Carbonnier, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupe SOS séniors hospitalor et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe SOS séniors hospitalor PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Mme Q... A... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le groupe SOS séniors Hospitalor aux dépens et à payer à Mme Q... A... la somme de 30 000 € net, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : la lettre de licenciement en date du 30 juin 2015 est ainsi rédigée : « L'entretien préalable à un éventuel licenciement, au cours duquel vous avez été reçue par M. Y... C..., cadre administratif, affecté au sein de la délégation régionale grand Est du groupe SOS, s'est déroulé lundi 8 juin 2015 à 14 heures au sein de la délégation régionale située à Metz. Au cours de celui-ci, vous étiez assisté de M. F... O..., délégué syndical Force Ouvrière. M. C... vous a tout d'abord rappelé nos courriers successifs du 25 mars 2015, du 17 avril 2015 et du 19 mai 2015 dans lesquels nous vous aviez formulé plusieurs propositions de reclassement suite à votre inaptitude à votre emploi d'aide-soignante au sein de l'EHPAD de [...]. Il vous a ensuite répété que l'absence de décision de votre part (faisant explicitement état de votre acceptation ou de votre refus) sur ces offres d'emploi de reclassement au sein du groupe SOS, dans les délais qui vous étiez impartis, était assimilée à un refus. Il vous a enfin rappelé les termes de notre courrier du 28 mai 2015 dans lequel nous prenions acte de votre refus des propositions d'emploi qui vous avaient été formulées et ce, en l'absence de réponse favorable de votre part. Nous vous avertissions d'autre part dans de courrier ne disposer d'aucun poste vacant au sein de notre Association et plus généralement du groupe SOS, susceptible d'être adapté aux restrictions formulées par le médecin du travail dans son avis médical du 3 mars 2015. Nous avons conclu notre courrier du 28 mai 2015 en vous annonçant l'engagement à votre égard d'une procédure de licenciement en raison d'une impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude médicalement constatée à votre emploi d'aide-soignante au sein de l'EHPAD « Les Peupliers » ( ). En vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, les délégués du personnel de l'EHPAD « Les Peupliers » de [...] ont été consultés en date du mardi 24 mars 2015 sur les propositions d'emplois suivantes. À l'unanimité, ils ont émis un avis favorable sur ces offres de reclassements. Nous avions parallèlement sollicité M. le docteur I... afin de vérifier si les postes que nous envisagions de vous proposer étaient compatibles avec vos capacités physiques. En conséquence, nous avons été en mesure de vous formuler les propositions d'emploi suivantes par courrier du 25 mars 2015 ( ) qui vous a été envoyé en recommandé avec avis de réception : * Propositions d'emplois : Proposition n° 1 - Emploi : CDI Une surveillante de nuit ( ) - Établissement d'affectation : CSAPA Marseille - [...] Proposition n° 2 - Emploi : CDI Une surveillante de nuit ( ) - Établissement d'affectation : Atelier occupationnel Caravelle (Résidence Sociale) (situé à [...] département 77) HABITAT ET SOINS ( ) Proposition n° 3 - Emploi : CDI - Une assistante de service social ( ) - Établissement d'affectation : [...] (situé à [...], département 91) HABITAT ET SOINS ( ) Proposition n° 4 - Emploi : CDI Aide-soignante - Établissement d'affectation : EHPAD « le Witten d'[...] (57) ALPHA SANTÉ ( ) Proposition n° 5 - Emploi : CDI aide-soignante ( ) - Établissement d'affectation : EHPAD "Les Érables" de [...] (57) HOSPITALOR ( ) Par courrier du 17 avril 2015 ( ), nous vous avons formulé une nouvelle proposition, dont vous trouverez ci-après la présentation synthétique. Les délégués du personnel ont majoritairement émis un avis favorable à cette proposition : - Emploi : CDI - Auxiliaire de puériculture - Pourcentage d'activité : 100 % - Établissement d'affectation : Département 75 ( ) Nous avions précisé qu'en cas d'acceptation de votre part cette proposition d'emploi d'auxiliaire de puériculture notre association s'engageait à vous permettre de suivre la formation complémentaire vous permettant d'acquérir le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. M. le docteur I... avait au préalable confirmé par courrier du 14 avril 2015 que cette formation était adaptée à la fois à votre état de santé et à votre souhait de réorientation professionnelle. ( ) En réponse à ces propositions, vous nous avez adressé deux courriers successifs dans lesquels vous accusiez réception de ces offres d'emploi et de formation. Cependant, vous n'avez, à aucun moment manifesté un quelconque intérêt pour l'une d'entre elles. Nous avons donc légitimement interprété cette absence de réponse favorable de votre part à un refus, d'autant plus que nous vous avons encore averti par courrier du 19 mai 2015 qu'il demeurait impératif de vous positionner sur ces opportunités de reclassement professionnel ainsi que sur la formation d'auxiliaire de puériculture. Lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour impossibilité de reclassement faisant du 8 juin 2015, vous avez confié à M. C... regretter l'éloignement entre votre domicile et les lieux de travail rattachés aux propositions d'emploi de reclassement qui vous ont été formulées. Lors de cet entretien, vous avez également évoqué par l'intermédiaire de M. R., le fait qu'un poste actuellement vacant au sein de l'EHPAD "Les Platanes" de [...] pourrait potentiellement être conciliable avec vos capacités physiques. Après vérification, nous vous précisons qu'il s'agit d'un poste d'agent des services logistiques (et non d'aide-soignant). Par ailleurs, nous avons sollicité l'avis de M. le docteur I... qui nous a précisé par courriel du 23 juin 2015 que "ce poste était incompatible avec votre handicap locomoteur du membre supérieur droit d'origine professionnelle". Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer d'occuper ce poste en raison de cette contre-indication médicale. À ce jour, nous ne disposons d'aucun poste vacant au sein de notre Association et plus généralement du groupe SOS susceptible d'être conciliable avec votre état de santé actuel et votre handicap locomoteur. En conséquence de l'ensemble des éléments développés dans le présent courrier et faisant suite à l'entretien préalable du 8 juin 2015, nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement en relation avec une inaptitude d'origine professionnelle médicalement constatée par le médecin du travail, en dépit des moyens mis en oeuvre par notre association tout au long de la procédure de reclassement. ( ) » Qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte au poste de travail précédemment occupé, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que le reclassement du salarié doit par ailleurs être recherché dans l'entreprise, mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, Mme Q... A... soutient que le groupe SOS séniors Hospitalor n'a pas respecté son obligation de reclassement, dans la mesure où les différents postes qui lui ont été proposés ne sont pas conformes aux restrictions apportées par le médecin du travail, préconisant son reclassement sur un poste situé en Moselle Est, dans la région de Saint-Avold, Forbach ou Sarreguemines ; qu'elle reproche également à son employeur de s'être contenté de lui avoir adressé des propositions de postes géographiquement éloignés de son lieu de résidence, alors qu'un poste d'aide-soignante à l'hôpital de Saint-Avold était disponible le 1er avril 2015 ; qu'elle relève enfin que le groupe SOS séniors Hospitalor a consulté les délégués du personnel sur la sixième proposition de reclassement (poste d'auxiliaire de puériculture en région parisienne) seulement après que lui soit faite cette proposition ; que l'avis d'inaptitude en date du 3 mars 2015 précise que Mme Q... A... est apte à un emploi « d'aide-soignante en secteur sanitaire au sein d'un service ADJ ou consultation au CH de Forbach, Saint-Avold comme le service hospitalier du pôle gériatrie, chirurgie ou de dialyse rénale » ou encore « d'aide-soignante en secteur médico-social au sein d'autres EHPAD de SOS HOSPITALOR en Moselle Est » avec aménagements ; qu'au vu de ces restrictions, la salariée relève à juste titre que les cinq premières offres de reclassement proposées par l'employeur ne tiennent pas compte des restrictions posées par le médecin du travail ; que conformément à un courrier en date du 10 avril 2015, le médecin du travail indique en effet que les deux postes de veilleur de nuit (proposition n° 1 et 2) ne sont pas compatibles avec l'état de santé de la salariée ; qu'il est noté également que le poste d'assistance de service social dans une maison d'accueil spécialisée située à Courcouronnes (proposition n° 3) comporte un certain nombre de travaux de bureautique qui sont difficilement réalisables par Mme Q... A..., tant qu'elle portera une atèle à son poignet droit ; qu'enfin, le médecin du travail estime que les postes d'aide-soignante au sein des EHPAD « Le Witten » à [...] et « Les Érables » à [...] (propositions n° 4 et 5) sont « hors de la Moselle Est » et sont donc incompatibles avec les restrictions posées son avis d'inaptitude ; que le groupe SOS séniors Hospitalor ne pouvait par conséquent proposer le reclassement de la salariée sur l'un de ses cinq postes, dès lors que les trois premiers ne sont pas compatibles avec son état de santé ; que si les restrictions géographiques posées par le médecin du travail ne sont certes pas d'ordre médical, elles s'imposaient néanmoins à l'employeur en l'absence de l'exercice par celui-ci d'un recours contre l'avis d'aptitude en date du 3 mars 2015 les ayant formulés ; que l'employeur ne peut en conséquence faire valoir qu'il aurait satisfait à son obligation de reclassement, en proposant à Mme Q... A... cinq postes qu'il savait incompatibles avec l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; que Mme Q... A... ne conteste pas que le dernier poste qui lui a été proposé par son employeur dans le cadre de son reclassement, à savoir celui d'auxiliaire de puériculture en région parisienne (proposition n° 6) est compatible avec son état de santé ; qu'elle relève cependant que celui-ci est éloigné de son actuel domicile, alors qu'elle pouvait bénéficier d'un reclassement sur un poste d'aide-soignante au sein de l'hôpital de Forbach qui était disponible au 1er avril 2015, comme en atteste une annonce diffusée par le groupe SOS SENOR HOSPITALOR ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ce poste présenterait « des contraintes physiques majeures » qui seraient incompatibles avec l'état de santé de Mme Q... A..., et que par ailleurs aucun aménagement de celui-ci ne serait possible, en raison de la taille restreinte de l'équipe de « l'AS de l'USLD », laquelle ne permettrait pas selon lui de mettre en place un système d'organisation avec un poste allégé ou aménagé ; que le groupe SOS SENOR HOSPITALOR ne justifie pas en effet qu'il aurait sollicité le médecin du travail, afin de réaliser une étude du poste vacant d'aide-soignante à Forbach ; qu'en l'absence de la réalisation d'une telle étude, il n'est donc pas justifié que celui-ci ne serait pas compatible avec les restrictions de l'avis d'inaptitude en date du 3 mars 2015 ; qu'il n'est pas non plus démontré que ce poste serait insusceptible d'un quelconque aménagement, compte tenu de l'effectif modeste de cette structure dont il n'est pas justifié au surplus de la composition ; qu'au vu de ces observations, le groupe SOS SENOR HOSPITALOR ne rapporte pas la preuve que le reclassement de Mme Q... V. sur le poste d'aide-soignante au sein de l'hôpital de Forbach ne pouvait être envisagé en raison de son état de santé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de Mme Q... A... sans cause réelle et sérieuse, faute pour le groupe SOS SENOR HOSPITALOR d'avoir respecté son obligation de reclassement ; 1) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de suivre les préconisations du médecin du travail que pour autant qu'elles sont relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise au sens de l'article L.1226-10 du code du travail, et donc d'ordre médical ; qu'en affirmant en l'espèce que si les restrictions géographiques posées par le médecin du travail n'étaient pas d'ordre médical, elles s'imposaient à l'employeur en l'absence de l'exercice par celui-ci d'un recours contre l'avis d'inaptitude du 3 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude du 3 mars 2015, ne contenait aucune restriction d'ordre géographique, ces dernières n'ayant été formulées, par le médecin du travail que dans un courriel du 10 avril 2015 ; qu'en retenant cependant qu'il appartenait à l'employeur de contester l'avis du 3 mars 2015, faute de quoi il devait respecter les restrictions géographiques qui y étaient, selon elle, formulées, lorsqu'il avait adressé à la salariée des propositions de reclassement le 25 mars 2015 (conformément aux mentions de la lettre de licenciement citée par la cour d'appel elle-même), la cour d'appel a dénaturé l'avis d'inaptitude du 3 mars 2015 en violation du principe susvisé et de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 3) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en retenant en l'espèce que seule une étude de poste par le médecin du travail aurait permis de justifier que le poste d'aide-soignante à l'hôpital de Forbach n'était pas compatible avec les restrictions de l'avis d'inaptitude du 3 mars 2015, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil et les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le poste d'aide-soignante à l'hôpital de Forbach présentait des contraintes physiques majeures incompatibles avec l'état de santé de Mme Q... A..., et que par ailleurs aucun aménagement de celui-ci n'était possible, sans viser ni analyser les échanges de courriels entre M. O... et M. U... des 24 et 30 avril 2015 dont se prévalait l'employeur à titre de preuve en cause d'appel (pièce d'appel 21), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Mme Q... A... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le groupe SOS séniors Hospitalor aux dépens et à payer à Mme Q... A... la somme de 30 000 € net, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail : conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel, après que l'inaptitude ait été définitivement constatée et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement ; qu'en l'espèce, le groupe SOS SENOR HOSPITALOR a adressé par écrit le 17 avril 2015 à Mme Q... A... une proposition de reclassement sur un poste d'auxiliaire de puériculture dans un établissement situé en région parisienne, avant la consultation des délégués du personnel en date du 19 mai 2015 ; que contrairement à ses affirmations, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il aurait précédemment consulté les délégués personnels sur cette dernière proposition avant le 17 avril 2015 ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, et de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée et avant la première proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; qu'il est inutile de consulter à nouveau les délégués du personnel avant une seconde proposition de reclassement ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur justifiait avoir consulté les délégués du personnel le 24 mars 2015 (pièce d'appel n° 16) concernant le reclassement de Mme A... ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir consulté les délégués du personnel que le 19 mai 2015, concernant une proposition de reclassement formulée le 17 avril 2015 sur un poste d'auxiliaire de puériculture dans un établissement situé en région parisienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

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