Cour d'appel, 22 août 2024. 24/00191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00191
Date de décision :
22 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5JX
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Chantal BUREAU, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. Gilles LAVERGNE, repésentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [V] [Y] né le 04 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, de son conseil Me Amélie MONGIE,
En présence de Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [Y] né le 04 Avril 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne,
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à 14 H 05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [Y]
le 21 Août 2024 à 12 H 16,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Monsieur [V] [Y] a eu la parole en dernier.
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Les faits et la procédure :
'
Monsieur [V] [Y] serait né le 4 avril 1995 en Algérie de nationalité algérienne, a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 1] - [Localité 3] le 20 juillet 2024 à l'issue d'une peine globale d'emprisonnement de 7 mois pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre de l'autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
Le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 mai 2023 avait pris à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Monsieur [Y] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3], le 20 juillet 2024.
Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative le 19 juillet 2024 à sa levée d'écrou, et ce pour une durée de quatre jours.
Monsieur [Y] n'a pas été reconnu par les autorités algériennes par un courrier du 22 août 2023, les autorités Marocaines et Tunisiennes ont été saisies afin d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Le 23 juillet 2024, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation de cette rétention administrative.
Par jugement du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention de M. [Y] pour une durée de 26 jours.
Sur appel de M. [Y], la cour d'appel a confirmé cette décision.
Le 19 juillet 2024, M. Le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 20 août 2024 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande.
M. [Y] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 août 2024 à 11 heures.
M. [Y] a fait valoir que l'administration n'a pas fait toutes les diligences requises par les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisque les autorités syrienne n'ont pas été sollicitées par l'administration française, alors qu'il se déclare désormais de nationalité Syrienne, et dans la mesure où son identification n'a toujours pas eu lieu, si bien que son éloignement ne pourra pas intervenir à bref délai.
Monsieur le représentant de M. le Préfet de la Gironde a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024 à 16 heures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
'
la déclaration d'appel régulièrement motivé a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.'
'
Sur la contestation de la prolongation du placement en rétention administrative :
L'article L 742-4 du CESEDA dispose': «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour
procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, M. [Y] a toujours refusé de faire connaître sa véritable identité si bien que ni l'autorité judiciaire ni l'autorité administrative ne connaissent sa véritable identité et sa nationalité.
Si au mois de juillet 2024, il a déclaré être de nationalité syrienne, il n'a pas livré davantage de précisions sur une telle allégation.
L'appelant n'a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence du 25 mars 2023 prononcé par le préfet de la Gironde puis le 1er octobre 2023 par le préfet des [Localité 4].
En outre, l'impossibilité actuelle d'exécuter la mesure d'éloignement par l'administration résulte de la dissimulation volontaire par l'appelant de son identité et de sa nationalité.
Aprés avoir affirmé qu'il serait de nationalité Algérienne, il affirme désormais être de nationalité Syrienne, sans donner néanmoins des éléments sur la vraisemblance de cette nouvelle affirmation.
Les autorités Algériennes ont indiqué que M. [Y] n'était pas de nationalité Algérienne si bien que l'administration a alors interrogé les autorités Tunisiennes et Marocaines.
M. [Y] tente de faire échouer tous les moyens qui sont mis en oeuvre par l'administration pour faire respecter la mesure d'éloignement.
En toute hypothèse, l'administration a respecté les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA et dans l'attente de la réponse des deux autorités étrangères interrogées, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
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Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
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Accorde à Monsieur [V] [Y]' le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Amélie Mongie,
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Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du'tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 août 2024 à 14 heures 05 en toutes ses dispositions ;
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Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R7 43'19 du CESEDA.
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Le Greffier, Le Président,
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