Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/299
N° RG 22/05257
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGK2
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[P] [V]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Ludivine BENEFICE
-Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02911.
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES
Société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542063797, ayant son siège social situé au [Adresse 3],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Damien LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (83),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Grégory GUYARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Assignée à personne habilitée le 07 octobre 2022,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Fabienne ALLARD, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 décembre 2015, alors qu'il conduisait un scooter, M. [P] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupe des assurances nationales (société GAN assurances).
Il a été grièvement blessé et a subi le 6 janvier 2016 une amputation transtibiale gauche.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 avril 2018, a désigné le docteur [W] [J] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 9 mai 2019.
Par actes des 29 mai et 30 juin 2019, M. [V] a fait assigner la société GAN assurances devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 24 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- fixé la créance de la CPAM du var à la somme de 488 420,42 € au titre de ses débours définitifs ;
- dit que la société GAN assurances doit indemniser M. [V] du préjudice corporel subi à la faveur de l'accident du 27 décembre 2015 ;
- rejeté la demande de la société GAN assurances tendant à ce que le poste perte de gains professionnels actuels soit réservé ;
- condamné la société GAN assurances à payer, en deniers ou quittances, à M. [V] la somme de 2 238 304,73 € en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var et une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GAN assurances aux entiers dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 71 791,56 € dont 71 667,50 € revenant à la CPAM et 124,06 € revenant à M. [V] au titre des franchises déduites par la caisse,
- frais divers : 6 972 € (frais d'assistance à expertise),
- assistance par tierce personne avant consolidation (18 €/heure) : 21 598,50 €,
- perte de gains professionnels actuels : 29 690,43 € dont 1 130,67 € revenant à la victime et 28 559,76 € revenant à la CPAM au titre de ses débours,
- dépenses de santé futures incluant les aides techniques : 1 331 062,37 € dont 1 267,401,06 € revenant à la victime et 237 155 € revenant à la CPAM,
- assistance par tierce personne permanente : 317 052 €,
- perte de gains professionnels futurs : 377 365,85 € dont 151 038,16 € revenant à la CPAM et 226 327,69 € revenant à la victime,
- incidence professionnelle : 100 000 €,
- déficit fonctionnel temporaire (25 €/jour) : 12 873,75 €,
- souffrances endurées 6/7 : 40 000 €,
- déficit fonctionnel permanent 45 % : 174 825 €,
- préjudice d'agrément : 40 000 €,
- préjudice sexuel : 30 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré en substance que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : M. [V] a été dans l'incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle de la date de l'accident du 27 décembre 2015 à la date de la consolidation fixée au 10 octobre 2018, soit pendant 1 018 jours ; s'il était sans emploi fixe au moment de l'accident, il a perdu une chance de 50 % d'être recruté en qualité d'appareilleur naval en intérim à compter du 16 janvier 2016 ;
Sur les dépenses de santé futures : le principe de la réparation intégrale qui n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime, laquelle en conserve la libre utilisation, doit permettre à la victime de choisir la prothèse la plus adaptée à son handicap et de réparer le besoin et non la dépense ; les prothèses retenues par l'expert ne font pas double emploi et doivent être indemnisées ;
Sur l'assistance par tierce personne permanente : il convient d'indemniser un besoin d'une heure par jour à titre viager, capitalisé pour le futur selon le barème de la gazette du Palais 2020 et il n'existe aucun motif légitime pour imposer à la victime une indemnisation sous forme de rente ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : M. [V] a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 16 novembre 2018 ; il n'est plus en mesure d'exercer le travail d'un appareilleur naval exercé en interim avant l'accident, ce qui consacre une perte de chance de 50 % de percevoir un salaire de 1 956 € par mois, la perte devant, pour le futur, être capitalisée selon un indice de rente temporaire jusqu'à 65 ans ;
Sur l'incidence professionnelle : M. [V] a été contraint à une reconversion professionnelle après bilan de compétence ;
Sur le préjudice d'agrément : les activités sollicitant la souplesse des membres inférieurs et la natation sont impactées par les séquelles.
Par acte du 8 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société GAN assurances a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande de réserve au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- a fait application au présent litige du barème de capitalisation de la gazette du Palais de septembre 2020 pour la capitalisation des préjudices retenus,
- l'a condamnée à verser, en deniers ou quittances, à M. [V] la somme de 2 238 304,73 € en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis au recours de la CPAM du Var, l'appel étant limité aux postes perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne permanente, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément ;
- n'a pas opéré de déduction des provisions versées.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 24 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GAN assurances demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de réserve au titre de la perte de gains professionnels actuels, fait application au présent litige du barème de capitalisation de la gazette du Palais de septembre 2020 pour la capitalisation des préjudices, l'a condamnée à verser, en deniers ou quittances, à M. [V] la somme de 2 238 304,73 € en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis au recours de la CPAM du Var, et notamment en ce qu'il a fixé à 29 690,43 € le montant total des pertes de gains professionnels actuels, à 1 331 062,43 € le montant total des dépenses de santé futures, à 317 052 € le montant de l'assistance par tierce personne permanente, à 377 365,85 € le montant total des pertes de gains professionnels futurs, à 100 000 € le montant total de l'incidence professionnelle, à 174 825 € le montant total du déficit fonctionnel permanent et à 40 000 € le préjudice d'agrément et n'a pas déduit les provisions versées ;
Statuant à nouveau :
' rejeter la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels ;
' appliquer le BCRIV 2021 pour la capitalisation des préjudices futurs ;
' la condamner en deniers ou quittance, à verser à M. [V] en réparation des postes de préjudices contestés en appel, une somme de, après déduction des provisions versées à hauteur de 120 000 €, 463 369,22 € ;
' réduire à de plus raisonnables proportions l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle chiffre les préjudices comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 71 791,56 € dont 71 667,50 € revenant à la CPAM et 124,06 € revenant à M. [V] au titre des franchises déduites par la caisse,
- frais divers : 6 972 € (frais d'assistance à expertise),
- assistance par tierce personne avant consolidation (18 €/heure) : 21 598,50 €,
- perte de gains professionnels actuels : 29 976,12 € revenant à la CPAM,
- dépenses de santé futures : 250 152,91 €,
- perte de gains professionnels futurs : rejet,
- incidence professionnelle : 50 000 € revenant à la CPAM,
- assistance permanente par tierce personne : 281 340 €,
- déficit fonctionnel temporaire (25 €/jour) : 12 873,75 €,
- souffrances endurées 6/7 : 40 000 €,
- déficit fonctionnel permanent 45 % : 51 876,31 €,
- préjudice d'agrément : rejet,
- préjudice sexuel : 30 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : les revenus sur lesquels M. [V] calcule la perte sont hypothétiques puisqu'à l'époque de l'accident il était sans emploi et qu'il n'existe aucune assurance que les promesses d'embauche dont il fait état se seraient concrétisées ; l'analyse des pièces révèle un parcours professionnel antérieur chaotique, essentiellement composé de postes en interim ou en contrats à durée déterminée, dont le dernier était un poste de vente ; si le principe d'une indemnisation est admise, l'assiette de la perte doit être calculée à partir du revenu antérieur moyen de M. [V], soit en l'espèce 832,67 € par mois ;
Sur les dépenses de santé futures : le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; la prothèse de secours ne saurait être renouvelée avec la même fréquence que la prothèse principale puisque, par définition, elle est moins utilisée ; la prothèse de bains et la prothèse de natation n'ont jamais été acquises et un revêtement à installer sur la prothèse principale apparaît suffisant, étant observé, s'agissant de la prothèse de natation, que M. [V] ne justifie pas qu'il pratiquait cette activité avant l'accident ; elle ne saurait être tenue de payer d'emblée l'ensemble des dépenses de santé futures mais seulement celles effectivement engagées au fur et à mesure de leur règlement ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : dès lors que M. [V] était sans emploi à l'époque de l'accident, celui-ci n'est à l'origine d'aucune perte de gains ; en tout état de cause, il n'est pas inapte au travail et une reconversion est envisageable au regard de son jeune âge ; la perte de chance professionnelle est indemnisée au titre de l'incidence professionnelle ;
Sur l'incidence professionnelle : seules la pénibilité accrue, la dévalorisation sur le marché du
travail et l'obligation de reconversion professionnelle, qu'elle reconnaît, justifient une indemnisation ;
Sur le préjudice d'agrément : la gêne dans la pratique d'activités de loisirs ou sportives avant consolidation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire et s'agissant de la période après consolidation, M. [V] ne peut être indemnisé d'une quelconque privation en ce qui concerne la natation puisqu'il demande l'indemnisation d'une prothèse de natation mais en tout état de cause, il n'est démontré par aucune pièce qu'il pratiquait cette activité avant l'accident.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 18 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GAN à lui payer la somme de 2 238 304,73 euro en deniers ou quittance, sauf mémoire et postes réservés en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident de la voie publique dont il a été victime le 27 décembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société GAN à lui payer la somme de 3 655 255,38 € en deniers ou quittance, sauf mémoire et postes réservés en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident de la voie publique dont il a été victime le 27 décembre 2015 ;
' condamner la société GAN à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de son avocat.
Il chiffre ses préjudices de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 71 791,56 € dont 71 667,50 € revenant à la CPAM et 124,06 € revenant à M. [V] au titre des franchises déduites par la caisse,
- frais divers : 6 972 € (frais d'assistance à expertise),
- assistance par tierce personne avant consolidation (18 €/heure) : 21 598,50 €,
- perte de gains professionnels actuels : 48 411 € dont 17 686,77 € lui revenant,
- dépenses de santé futures : 1 967 186,09 €,
- perte de gains professionnels futurs : 831 140,99 €,
- incidence professionnelle : 100 000 €,
- assistance permanente de tierce personne : 412 848,72 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 12 873,75 €,
- souffrances endurées : 40 000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 174 825 €,
- préjudice d'agrément : 40 000 €,
- préjudice sexuel : 30 000 €.
Il fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : son parcours professionnel antérieur à l'accident, loin d'être chaotique, est en réalité très riche et révélateur de son dynamisme ; ainsi, à partir de septembre 2013, il a occupé plusieurs postes en qualité d'appareilleur naval et si au moment de l'accident il était sans mission c'est en raison d'une baisse d'activité des entreprises qui l'employaient ; en tout état de cause, au regard de la qualité de son travail, la société Endel lui a adressé une promesse d'embauche et une deuxième société se proposait également de l'embaucher ; or, les blessures l'ont empêché de donner suite à ces propositions, de sorte qu'il doit être indemnisé d'une perte de chance, évaluée à 75 % au regard du sérieux de ces offres, de percevoir le salaire moyen d'un appareilleur naval, soit 1 956 € par mois pendant toute la période d'arrêt retenue par l'expert ;
Sur les dépenses de santé futures : l'expert a retenu la nécessité de quatre matériels prothétiques qui ne sont pas pris en charge par la CPAM ; le principe de réparation intégrale n'implique pas de contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation, de sorte que la délivrance des fonds ne saurait être conditionnée à l'engagement d'une dépense ; la créance de la CPAM est erronée puisqu'elle retient l'indemnisation future de prothèses qui ne sont pas celles retenues par l'expert ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : son placement en invalidité, consécutif aux séquelles, lui a fait perdre une chance de 75 % d'être recruté comme appareilleur naval en contrat à durée indéterminée au sein de la société Endel, soit une perte de gains annuelle de 17 604 €, étant précisé qu'il justifie ne jamais avoir retravaillé depuis l'accident ;
Sur l'incidence professionnelle ; les séquelles le dévalorisent sur le marché de l'emploi, il a dû renoncer à tous les emplois qu'il exerçait avant l'accident et, s'il est apte à un poste administratif, il n'a aucune compétence dans ce domaine ; il subit également une perte de chance professionnelle tout en étant contraint de se reclasser ;
Sur le préjudice d'agrément : il justifie qu'il pratiquait la natation et d'autres sports auxquels il a été contrait de renoncer du fait des séquelles.
La CPAM du Var, assignée par la société GAN, par actes des 25 mai 2022, 8 juillet 2022 et par M. [V] par actes des 7 octobre 2022 et 27 avril 2023, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 3 mai 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 488 420,42 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 308 822,50 € (71 667,50 € au titre des dépenses de santé actuelles et 237 155 € au titre des dépenses de santé futures),
- des indemnités journalières versées du 30 décembre 2015 au 26 décembre 2018 : 30 724,23 €,
- les arrérages d'une pension d'invalidité versés du 27 décembre 2018 au 29 février 2020 : 7 060,48 €,
- le capital représentatif de la pension d'invalidité : 141 813,21 €.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
Le docteur [J], expert, indique que M. [V] a souffert au titre des lésions initiales d'une fracture luxation complexe de l'arrière pied et du médio-pied, ouvert stade 3B de Gustillo du pied gauche, d'une fracture de l'os naviculaire avec luxation talo-naviculaire, entre naviculaire et cunéiformes et entre les cunéiformes, une fracture complète articulaire du calcaneum, une fracture de la base du 4ème métatarsien avec luxation entre les 4ème et 5ème métatarsien et cuboïde, une section contuse du tendon tibial antérieur, une lésion du pédicule pédieux, ainsi que d'un large délabrement cutané de la face dorsale du pied et du coup de pied.
Ces lésions se sont compliquées d'une nécrose et d'une infection qui ont conduit à une amputation transtibiale le 6 janvier 2016.
De ces lésions, il conserve comme séquelles une amputation transtibiale de la jambe gauche ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique avec troubles de l'humeur et état dépressif.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 27 décembre 2015 au 5 mars 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 6 mars 2016 au 30 septembre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % du 1er octobre 2016 au 16 janvier 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % du 17 janvier 2017 au 31 juillet 2018,
- une consolidation au 10 octobre 2018,
- des souffrances endurées de 6/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 45 %
- un préjudice d'agrément concernant la conduite des deux roues, les marches sur longues distances et en terrain accidenté, les activités sportives ou de loisir impliquant des efforts sollicitant la souplesse des membres inférieurs et la natation
- un préjudice sexuel en ce qui concerne les postures devenues impossibles, dans l'épanouissement, l'envie, les fluctuations de libido,
- des frais de logement adapté à prévoir (adaptation de l'espace douche et d'habillage),
- des frais de véhicule adapté (boîte automatique),
- un besoin d'assistance de tierce personne de quatre heures par jour du 6 mars 2016 au 30 septembre 2016, de trois heures par jour du 1er octobre 2016 au 16 janvier 2017, de deux heures par jour du 17 janvier 2017 au 31 juillet 2018, d'une heure trente minutes par jour à compter du 1er août 2018 au 9 octobre 2018 et d'une heure par jour à compter du 10 octobre 2018
- aides techniques : une prothèse principale à renouveler tous les six ans, une prothèse de secours à renouveler tous les trois ans, une prothèse de bain à renouveler tous les cinq ans, une prothèse de natation à renouveler tous les cinq ans, un siège de douche, un fauteuil roulant pliable, une paire de cannes anglaises, un rollator à renouveler tous les cinq ans, de la crème cicafalte à raison de trois tubes par mois au long cours, de la kinésithérapie à raison de 45 séances par an au long cours, un suivi psychiatrique à raison d'une à deux séances par mois au long cours avec thérapeutique antidépressive, anxiolytique et prise en charge psychologique si nécessaire ;
- un arrêt de travail à compter de l'accident.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [V], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1986, de son activité d'intérimaire et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [V] était âgé de 29 ans au moment de l'accident et de 32 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 36 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 71 791,56 € dont 71 667,50 € revenant à la CPAM et 124,06 € revenant à M. [V]
- frais divers : 6 972 €
- assistance par tierce personne avant consolidation : 21 598,50 €
- déficit fonctionnel temporaire ; 12 873,75 €
- souffrances endurées : 40 000 €
- préjudice sexuel : 30 000 €
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels 33 219,40 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions financières du dommage dans la sphère professionnelle et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
En l'espèce, l'expert retient une impossibilité de travailler en relation avec l'accident de la date de celui-ci jusqu'à la consolidation, soit du 27 décembre 2015 au 10 octobre 2018, ce qui représente 1 019 jours.
Au jour de l'accident, soit le 27 décembre 2015, M. [V] ne travaillait pas et ne percevait aucun salaire ou revenu professionnel.
Cependant, au regard des pièces qu'il verse aux débats, il ne peut utilement être soutenu qu'il n'était pas sur le marché du travail. En effet, il produit des bulletins de paie démontrant qu'avant l'accident, il avait à plusieurs reprises travaillé, notamment :
- en mai, juin, juillet août 2014 en interim pour la société Synergie en qualité d'appareilleur naval ;
- en juin, juillet, août et septembre 2015 pour le compte de la société Carrefour en qualité d'équipier de vente.
Par ailleurs ses avis d'impôt font ressortir qu'il a perçu au titre des gains et salaires 10 914 € en 2012, 7 556 € en 2013, 13 624 € en 2014 et 12 902 € en 2015.
Dans une attestation du 12 janvier 2016, la société d'interim Synergie atteste que M. [V] était inscrit dans l'agence depuis le mois de décembre 2012 et qu'en décembre 2015 elle avait retenu son profil pour un poste d'appareilleur naval au sein de la société Cimat Sartec.
Ces éléments démontrent que M. [V] n'était pas oisif et qu'il était inscrit dans une agence d'interim qui recherchait pour lui des postes, notamment d'appareilleur naval, parce qu'un tel poste correspondait à son profil.
Son curriculum vitae confirme qu'il a régulièrement travaillé à partir de 2004, à la fin de ses études, jusqu'en 2015 et mentionne deux périodes d'emploi en qualité d'appareilleur naval de septembre 2013 à août 2014. Si ce document serait insuffisant à lui seul, il corrobore les données issues des bulletins de paie et de l'attestation précitée à laquelle s'ajoute une deuxième attestation du gérant de la société Endel pour laquelle il a travaillé en qualité d'appareilleur naval de juin à août 2014.
N'étant pas salarié au moment de l'accident, M. [V] n'était pas certain d'être recruté et de percevoir de gains professionnels si l'accident ne s'était pas produit. Cependant, l'existence d'un aléa ne suffit pas pour priver la victime de tout droit à réparation, l'aléa pouvant être pris en compte au titre d'une perte de chance dès lors que celle-ci est sérieuse.
En l'espèce, en 2015, le marché du travail était en tension pour les salariés et le chômage des jeunes très élevé. L'absence de contrat de travail effectif au jour de l'accident ne saurait donc être considéré, chez un personne âgée de 29 ans et non diplômée, comme l'excluant de manière définitive du marché de l'emploi. Le parcours professionnel de M. [V] témoigne d'une volonté de travailler dans des secteurs variés, y compris sous qualifiés.
A cet égard, il sera relevé que notification de rente invalidité fait mention d'un salaire annuel moyen de 11 933 € sur les dix meilleures années, somme certes modeste, mais qui démontre qu'il a régulièrement travaillé depuis l'âge de 19 ans.
La perte de chance d'être recruté, induite par les sérieuses blessures dont il a souffert, doit donc être considérée comme sérieuse, même s'il ne produit aucun contrat de travail déjà conclu.
M. [V] a donc droit à l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir des gains professionnels pendant la période avant consolidation.
M. [V] produit une attestation de la société Endel du 29 février 2016 attestant que sa candidature allait être retenue en vue de l'ouverture d'un poste en CDD puis CDI pour le second semestre 2016. La société d'interim Synergie indique dans une attestation du 12 janvier 2016 qu'au mois de décembre 2015 il avait été retenu pour un emploi d'appareilleur chez Cimat Sartec à compter de la mi janvier pour un mois renouvelable.
Ces attestations ne correspondent pas à des offres fermes de contrat. Pour autant, elles témoignent d'opportunités sérieuses qui ne peuvent être considérées comme hypothétiques dès lors qu'elles sont formulées par des entreprises qui avaient déjà employé M. [V] et à qui celui-ci avait donné satisfaction.
En considération de ces éléments, la perte de chance d'être recruté en qualité d'appareilleur naval, sera évaluée à 50 %.
Pour le calcul de la perte subie, il n'y a pas lieu de se référer au salaire moyen perçu par M. [V] lors de son dernier contrat de travail au cours de l'été 2015, cet emploi ne correspondant pas à celui pour lequel de sérieuses opportunités s'offraient à lui au moment de l'accident.
L'évaluation du préjudice professionnel d'une victime qui, au jour de l'accident, est momentanément sans emploi sans pour autant avoir quitté le monde du travail, repose nécessairement sur une projection des revenus qu'elle pouvait raisonnablement espérer en l'absence d'accident.
Par ailleurs, la réparation du préjudice devant être intégrale, il n'existe aucune raison de la limiter à l'extrémité basse de l'échelle de comparaison et de vouer par principe la victime à un poste lui procurant des revenus modestes.
Compte tenu du parcours antérieur de M. [V] et des attestations des sociétés Endel et Synergie, il convient de prendre en considération comme salaire de référence le salaire moyen d'un appareilleur naval, lequel s'élève selon les éléments produits par l'intéressé et non contestés par l'assureur à 1 956 € par mois.
La perte s'élève donc à 66 438,80 € (1 9856/30 x 1 019 jours).
Les avis d'impôt de M. [V] font ressortir au titre des salaires perçus en 2016 une somme de 10 216 €, au titre des salaires et assimilés en 2017 10 033 €, et au titre des salaires perçus en 2018 la somme de 9 628 €. Cependant, il est établi que M. [V] a perçu des indemnités journalières au cours de cette période. Or, celles-ci sont imposables (sauf longue maladie ou en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle où il existe une exonération à hauteur de 50 % de leur montant). Les sommes reportées sur ses avis d'impôt correspondent donc aux indemnités journalières perçues de la CPAM.
Sur l'assiette de la perte, seuls 50 % soit 33 219,40 € sont indemnisables au titre de la perte de chance imputable à l'accident.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 30 décembre 2015 au 26 décembre 2018 par la CPAM pour un montant de 30 724,23 €.
Les indemnités journalières s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer.
Cependant, selon l'article L. 376 1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi no 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Dans ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
L'analyse de la perte de gains en termes de perte de chance était dans le débat devant le premier juge. Pour autant, le droit de préférence qui bénéficie à la victime d'un dommage corporel n'a pas été appliqué.
Il résulte de ce mécanisme d'ordre public que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Lorsque la victime n'a droit qu'à l'indemnisation partielle de son préjudice, parce qu'il est constitué d'une perte de chance, il convient, en premier lieu, de déterminer le préjudice global subi par la victime, indépendamment des prestations qu'elle a pu percevoir des organismes sociaux, de fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable, cette somme devant revenir à la victime lorsque l'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable et des prestations servies à la victime par les tiers payeurs est inférieure au montant du préjudice global subi par la victime. Ce n'est que lorsque l'addition du montant des prestations sociales qui lui ont été versées et du montant de la dette due par le responsable est supérieure à son préjudice que l'organisme social peut exercer un recours.
En l'espèce, le préjudice global indépendamment des prestations des organismes sociaux s'élève à 66 438,80 €.
Le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable s'élève à 33 219,40 €.
M. [V] a reçu du tiers payeur au titre de son indemnisation la somme de 33 724,23 €.
En application du droit de priorité, il lui revient la somme de 32 714,57 € et il revient au tiers payeur la somme de 504,83 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 1 588 982,91 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
L'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application, pour l'évaluation des préjudices à échoir, du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
M. [V] a subi une amputation transtibiale du pied gauche.
La question des matériels indispensables à la restauration de son autonomie a été discutée devant l'expert.
Celui-ci a retenu les besoins suivants :
- une prothèse principale à emboîture carbone avec manche en silicone, gaine d'étanchéité et pied meridium à renouveler tous les six ans, sauf emboîture à renouveler tous les 18 mois et manchon à renouveler tous les six mois ;
- une prothèse de secours identique à renouveler tous les trois ans avec changement d'emboîture tous les 18 mois et changement de manchon tous les six mois ;
- une prothèse de bain à renouveler tous les cinq ans avec changement d'emboîture tous les 18 mois et changement de manchon tous les six mois ;
- une prothèse de natation à renouveler tous les cinq ans avec changement de manchon tous les ans ;
- un siège de douche à renouveler tous les cinq ans
- un fauteuil roulant pliable, une paire de cannes anglaises et un rollator à renouveler tous les cinq ans ;
- quarante cinq séances par an de kinésithérapie ;
- des produits locaux d'entretien du moignon (cicafalte crème en quotidien, soit trois tubes par mois) ;
- un suivi psychiatrique à raison d'une à deux séances par mois avec thérapeutique anti-dépressive, anxiolytique et psychologique si nécessaire.
Les parties s'accordent sur une erreur de l'expert concernant la fréquence de renouvellement de la prothèse de secours tous les trois ans.
Compte tenu de l'importance du handicap pour un homme très jeune et du principe indemnitaire qui implique que la victime soit replacée, autant que faire se peut, dans la situation qui était la sienne avant l'accident, celle-ci a droit aux matériels les plus adaptés pour atteindre cet objectif.
Le marché des prothèses a beaucoup évolué au cours des dernières années alors que les tarifs de prise en charge par les organismes sociaux sont fixes et ne tiennent pas nécessairement compte de l'évolution des technologies dont l'objectif est d'améliorer le confort de vie des personnes souffrant de handicap et de leur redonner autonomie et dignité.
M. [V] a été victime d'un accident de la circulation qui oblige l'assureur a en réparer les conséquences dommageables, ce qui implique l'indemnisation des matériels les plus adaptés à son handicap et les plus fonctionnelles afin de lui garantir une autonomie, notamment lorsqu'il se déplace à l'extérieur, et la qualité de vie à laquelle il a droit.
Par ailleurs, il est de principe que l'indemnisation prend en considération le besoin et non la dépense, de sorte que la victime est en droit d'obtenir l'indemnisation des matériels dont elle a besoin sans avoir à justifier d'une dépense déjà engagée.
L'expert a examiné M. [V] et pris en considération tous les éléments médicaux, notamment ceux établis par le médecin rééducateur qui l'a pris en charge. Il a constaté que l'utilisation d'un pied de classe 3 lui convenait mieux en terme de confort et d'autonomie.
C'est la raison pour laquelle il a validé le choix de M. [V] d'une prothèse avec emboîture en carbone, manche en silicone, gaine d'étanchéité et pied meridium.
La prothèse Meridium correspond à un pied mécatronique hydraulique contrôlé par un microprocesseur. La notice du fabricant fait état d'une construction polyaxiale et d'une commande en temps réel avec large amplitude des mouvements qui permet une reproduction quasi naturelle du pied humain, soit une marche physiologique et symétrique avec meilleur contrôle de l'équilibre et diminution des contraintes dans l'emboîture, ainsi que des mouvements complexes, notamment les descentes d'escaliers, plus aisées, avec une fonction de soulagement pendant les positions assises.
La société GAN assurances n'avance aucun argument pertinent pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, notamment pour justifier d'imposer à la victime le matériel, moins adapté, qui est pris en charge par les organismes sociaux.
De con côté, M. [V] justifie par une attestation de M. [D], orthoprothésiste au sein de la société Alliance orthopédie que les prothèses meridium ne font l'objet d'aucune prise en charge même partielle par la CPAM. Les devis qu'il produit ne mentionnent aucun prise en charge au titre du régime général ou d'un régime complémentaire.
Si l'état des débours produits par la CPAM mentionne la capitalisation, au titre des frais futurs, de plusieurs prothèses, il s'agit des prothèses mentionnées dans la nomenclature, soit un matériel qui ne correspond pas à celui préconisé par l'expert judiciaire.
M. [V] est donc légitime à solliciter l'indemnisation du coût d'acquisition et de renouvellement d'une prothèse principe de type meridium.
S'agissant de la prothèse de secours, sous réserve de rectifier la périodicité de son renouvellement, celle-ci est destinée à remplacer la prothèse principale en cas de panne, de dysfonctionnement ou pendant les périodes de révision du matériel, étant observé qu'il s'agit d'une prothèse intégrant des composantes électroniques, qui peuvent se dérégler et connaître des pannes ou des dysfonctionnements et qui doit être révisé notamment afin de garantir la sécurité de la personne qui l'utilise. La prothèse de secours a donc vocation à être utilisée et dans cette mesure, il n'est pas justifié d'imposer à M. [V] un autre type de matériel, certes moins coûteux, mais moins bien adapté pour pallier dans les meilleures conditions le handicap dont il est désormais atteint.
Il convient dès lors de valider l'acquisition et le renouvellement d'une prothèse de secours identique à la prothèse principale.
S'agissant de la périodicité de son renouvellement, si cette prothèse n'est que de secours, elle est susceptible d'être utilisée dans les mêmes conditions que la prothèse principale en cas d'indisponibilité de celle-ci, dont nul ne peut présumer la fréquence et la durée. Elle doit donc pouvoir être opérationnelle dans les mêmes conditions que la prothèse principale, la victime ne pouvant être contrainte à se satisfaire d'un matériel plus vétuste en cas d'indisponibilité de la prothèse principale. Sous réserve de l'erreur matérielle affectant le rapport, l'expert n'a d'ailleurs pas retenu une durée de renouvellement supérieure à celle fixée pour la prothèse principale.
L'expert a également retenu une prothèse de bain et une prothèse de natation.
La première a pour vocation de permettre à M. [V] d'accéder en toute sécurité à la douche, aux bains et plus largement aux zones humides. L'expert l'a également validée.
S'agissant de la prothèse de natation, elle se différencie de la prothèse de bains en ce qu'elle comporte une palme articulée. Il s'agit donc d'un matériel spécifique dont la vocation est différente de celle de la prothèse de bains. Elle ne fait donc pas double emploi avec celle-ci.
M. [V] produit une attestation du docteur [M], son médecin traitant, selon lequel il pratiquait avant l'accident plusieurs activités sportives parmi lesquelles la natation et la plongée.
Dès lors que la victime d'adonnait avant l'accident à des sports aquatiques, l'utilité de la prothèse de natation qui lui permet de poursuivre la pratique de celles-ci, est démontrée.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les quatre prothèses préconisées par l'expert judiciaire doivent être indemnisées.
Par ailleurs, l'expert a retenu la nécessité au titre des frais de santé après consolidation d'applications de crème Cicafalt sur le moignon. Il évalue le besoin à trois tubes par mois à 19,80 €, étant observé que cette crème ne fait l'objet d'aucun remboursement par la CPAM.
Dès lors que ce traitement est destiné à hydrater et traiter les zones d'appui du moignon que l'expert a qualifiées au jour de l'examen d'érymatheuses, M. [V] a doit à l'indemnisation du coût d'achat et de renouvellement de cette crème.
L'indemnisation de ces dépenses suppose de distinguer période échue et période à échoir.
Prothèse principale :
- période échue : 43 491,82 € selon facture du 26 juillet 2018, auquel s'ajoutent les frais échus de renouvellement de l'emboîture (1 404,60 €) tous les dix huit mois, soit à ce jour trois renouvellement (en décembre 2019, juillet 2021 et décembre 2022) à hauteur de 4 213,80 € et du manchon (1 808,89 €) tous les six mois, soit dix renouvellements (décembre 2018, juillet 2019, décembre 2019, juillet 2020, décembre 2020, juillet 2021, décembre 2021, juillet 2022, décembre 2022, juillet 2023) à hauteur de 18 088,90 €, soit au total, 65 794,52 €,
- période à échoir : le coût annuel de la prothèse à renouveler tous les six ans représente la somme de 7 248,63 € et sur la base d'un euro de rente de 39,970 correspondant à un homme âgé de 37 ans à la date du prochain renouvellement en juillet 2024, la somme de 289 727,74 €
Le coût de l'emboîture à renouveler tous les dix huit mois représente une somme annuelle de 936,40 € et sur la base d'un euro de rente de 39,970 correspondant à un homme âgé de 37 ans à la date du prochain renouvellement en juillet 2024, une somme de 34 427,90 €.
Le coût des manchons à renouveler tous les six mois représente une dépense annuelle de 3 617,78 €, et sur la base d'un euro de rente de 39,970 correspondant à un homme âgé de 37 ans à la date du prochain renouvellement en décembre 2023, une somme de 144 602,66 €.
Au total, l'indemnité due au titre de la prothèse principale s'élève à 534 552,82 € (65 794,52 + 289 727,74 € + 34 427,90 € + 144 602,66 €).
Prothèse de secours : le coût et les périodes de renouvellement étant les mêmes, l'indemnité s'élève à la même somme soit 534 552,82 €
Prothèse de bains :
- période échue : 11 262,92 € selon devis, auquel s'ajoutent les frais échus de renouvellement de l'emboîture (1 404,60 €) tous les dix huit mois, soit à ce jour trois renouvellements (en décembre 2019, juillet 2021 et décembre 2022) à hauteur de 4 213,80 € et du manchon (1 808,89 €) tous les six mois, soit dix renouvellements (décembre 2018, juillet 2019, décembre 2019, juillet 2020, décembre 2020, juillet 2021, décembre 2021, juillet 2022, décembre 2022, juillet 2023) à hauteur de 18 088,90 €, soit au total, 33 565,62 €,
- période à échoir : le coût annuel de la prothèse à renouveler tous les cinq ans représente la somme de 2 252,58 € et sur la base d'un euro de rente de 39,970 correspondant à un homme âgé de 37 ans à la date du prochain renouvellement en octobre 2024, la somme de 90 035,62 €.
Le coût de l'emboîture à renouveler tous les dix huit mois représente une somme annuelle de 936,40 € et sur la base d'un euro de rente de 39,970 correspondant à un homme âgé de 37 ans à la date du prochain renouvellement en octobre 2024, une somme de 34 427,90 €.
Le coût des manchons à renouveler tous les six mois représente une dépense annuelle de 3 617,78 €, et sur la base d'un euro de rente de 39,970 correspondant à un homme âgé de 37 ans à la date du prochain renouvellement en décembre 2023, une somme de 144 602,66 €.
Au total, l'indemnité due au titre de la prothèse de bains s'élève à 269 066,18 € (33 565,62 + 90 035,62 € + 34 427,90 € + 144 602,66 €).
Prothèse de natation :
- période échue : 8 351,52 € selon devis. L'expert n,'a retenu pour cette prothèse qu'un changement de manchons tous les ans, ce qui représente quatre renouvellements à hauteur de 7 235,56 € soit au total 15 587,08 €
- période à échoir : le coût annuel de la prothèse à renouveler tous les cinq ans représente la somme de 1 670,30 € et sur la base d'un euro de rente de 39,970 correspondant à un homme âgé de 37 ans à la date du prochain renouvellement en octobre 2024, la somme de 66 762,05 €.
Le coût des manchons à renouveler tous les ans représente une dépense annuelle de 1 808,89 €, et sur la base d'un euro de rente de 39,970 correspondant à un homme âgé de 37 ans à la date du prochain renouvellement en juillet 2024, une somme de 72 301,33 €
Au total, l'indemnité due au titre de la prothèse de natation s'élève à 154 650,46 € (15 587,08 + 66 762,05 + 72 301,33)
Crème Cicafalt :
- période échue : sur la base d'un coût unitaire de 19,80 € et d'un besoin évalué à trois tubes par mois, soit une dépense mensuelle de 59,40 € les arrérages échus s'élèvent à 3 413,52 € (59,40/30 x 1 724 jours)
- période à échoir : la dépense annuelle s'élève à 712,80 €, ce qui représente sur la base d'un euro de rente de 40,805 correspondant à un homme âgé de 36 ans au jour de la liquidation, une somme de 29 085,80 €.
Au total l'indemnité s'élève à 32 499,32 €.
Les sommes revenant à M. [V] au titre des dépenses de santé futures non prises en charge s'élèvent à 1 525 321,60 €.
Les frais futurs prévus par l'organisme social font également partie de ce poste. En l'espèce, la CPAM fait état de débours à ce titre à hauteur de 237 155 €. L'état des débours ne précise pas la nature des frais compris dans cette somme.
En revanche, M. [V] produit un état des dépenses de santé futures capitalisés par la CPAM. Il en résulte que les dépenses afférentes au fauteuil roulant pliable, à la paire de cannes anglaises et au rollator représentent une somme après capitalisation de 11 163,57 € et les frais de kinésithérapie une somme de 52 497,74 €.
Seules ces dépenses peuvent être intégrées à la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé après consolidation puisque M. [V] a choisi des prothèses qui ne sont pas prises en charge par l'organisme social dont la cour l'indemnise directement.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé après consolidation, hors frais de grand appareillage, s'élève en conséquence à 63 661,31 €.
La société GAN demande à la cour que les indemnités dues à M. [V] soient payées au fur et à mesure de l'engagement des dépenses. Or, le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds allouées à la victime qui conserve leur libre utilisation.
La règle est différente pour les dépenses de santé futures de l'organisme social parce que, le recours étant subrogatoire, suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette.
Il n'existe aucun motif légitime pour appliquer cette règle à la victime elle-même qui a le droit de disposer des fonds qui lui sont alloués et de les utiliser comme elle le souhaite.
- Perte de gains professionnels futurs 321 053,92 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l'être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
La situation professionnelle de M. [V] au moment de l'accident a été détaillée plus haut dans le cadre de l'analyse de la perte de gains professionnels actuels.
Sa demande est identique à celle formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels à savoir l'indemnisation d'une perte de chance de 75 % de percevoir le revenu moyen d'un appareilleur naval, soit 1 956 € par mois, à capitaliser de manière viagère afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite.
Les moyens de défense que lui oppose la société GAN assurances sont également identiques à ceux articulés en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels, sauf à y ajouter qu'il n'existe selon elle aucune inaptitude au travail en dépit des séquelles dont M. [V] est atteint.
L'expert retient la nécessité d'une reconversion professionnelle après bilan de compétence et évaluation globale mais il exclut toute inaptitude totale au travail. Selon lui, le poste de travail doit être dépourvu de contrainte de station debout prolongée, de grands déplacements ou transferts sollicitant les membres inférieurs, et de longs trajets en voiture.
La cour considère que du fait de l'accident, M. [V] a été privé d'une chance, qu'elle a évaluée à 50 %, d'être recruté en qualité d'appareilleur naval, non seulement en regard de son expérience professionnelle antérieure à l'accident, mais également des promesses d'embauche sérieuses produites aux débats.
Après consolidation, M. [V] n'a pas récupéré sa pleine capacité de travail et s'il n'est pas définitivement exclu du monde du travail, les séquelles l'empêchent d'espérer retravailler un jour en qualité d'appareilleur naval. En effet, ces séquelles sont incompatibles avec les contraintes inhérentes à ce poste.
En revanche, il est en mesure d'occuper un poste sédentaire puisque l'expert estime qu'un reclassement professionnel est envisageable.
Même s'il a toujours occupé des emplois manuels, en tous cas non sédentaires, depuis son entrée dans la vie active, M. [V] conserve une capacité de travail qui ne peut être ignorée, ce d'autant qu'il est jeune et peut accéder à des formations aux fins de reclassement professionnel.
Dans ces conditions, l'indemnisation ne saurait excéder celle d'une perte de chance que la cour évalue à 30 % de percevoir le revenu moyen d'un appareilleur naval, soit 1 956 € par mois.
La perte échue s'élève ainsi à 112 404,80 € (1 956 €/30 x 1 724 jours) dont 33 721,44 € indemnisables.
Pour le futur, la perte annuelle s'élève à 23 472 €. Elle sera capitalisée selon un indice de rente viagère afin de tenir compte, eu égard au jeune âge de M. [V] lors de l'accident, de l'incidence de la perte sur ses droits à la retraite.
L'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application, pour l'évaluation du préjudice à échoir, du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
La perte s'élève donc pour le futur à 957 774,96 € (23 472 x 40,805 correspondant à un homme âgé de 36 ans lors de la liquidation), indemnisable à hauteur de 207 332,48 €.
Selon les justificatifs fournis, depuis la consolidation, M. [V] n'exerce aucune activité professionnelle. Il a perçu une allocation adulte handicapée et perçoit désormais une rente invalidité.
L'assiette du poste s'élève dont à 1 070 179,76 € indemnisable à hauteur de 321 053,92 €.
Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité servie par la CPAM qui représente une somme de 148 873,69 € (arrérages d'une pension d'invalidité versés du 27 décembre 2018 au 29 février 2020 : 7 060,48 € et le capital représentatif de la pension d'invalidité : 141 813,21 €).
Cependant, selon l'article L. 376 1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Dans ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
L'analyse de la perte de gains en termes de perte de chance était dans le débat devant le premier juge. Pour autant, le droit de préférence qui bénéficie à la victime d'un dommage corporel n'a pas été appliqué.
Or, il résulte de ce mécanisme d'ordre public que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Lorsque la victime n'a droit qu'à l'indemnisation partielle de son préjudice, parce qu'il est constitué d'une perte de chance, il convient, en premier lieu, de déterminer le préjudice global subi par la victime, indépendamment des prestations qu'elle a pu percevoir des organismes sociaux, de fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable, cette somme devant revenir à la victime lorsque l'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable et des prestations servies à la victime par les tiers payeurs est inférieure au montant du préjudice global subi par la victime. Ce n'est que lorsque l'addition du montant des prestations sociales qui lui ont été versées et du montant de la dette due par le responsable est supérieure à son préjudice que l'organisme social peut exercer un recours.
En l'espèce, le préjudice global indépendamment des prestations des organismes sociaux s'élève à 1 070 179,76 €.
Le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable s'élève à 321 053,92 €.
M. [V] a reçu du tiers payeur au titre de l'indemnisation de la perte de gains la somme de 148 873,69 €.
Compte tenu du droit de préférence, M. [V] a droit à l'intégralité de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, soit 321 053,92 €, par préférence à la CPAM à qui aucune somme ne revient.
- Incidence professionnelle 80 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap
L'expert a retenu la nécessité d'une reconversion professionnelle et des limitations à sa capacité de travail (sans contrainte de station debout prolongée, grands déplacements ou transferts sollicitant les membres inférieurs, ni longs trajets en voiture).
L'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
Il résulte des conclusions de l'expert, de la nature des séquelles et du parcours professionnel antérieur de M. [V] que l'accident est à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'il ne pourra plus être recruté sur tous les postes nécessitant une station debout prolongée, de grands déplacements ou des transferts sollicitant les membres inférieurs, pas plus que de longs trajets en voiture. Or, son profil le conduisait plutôt vers des postes à contraintes physiques.
S'il n'exerçait pas de manière habituelle et continue le métier d'appareilleur naval, des missions d'interim l'ont conduit à être recruté dans ce secteur où il donnait satisfaction au point qu'il était en mesure d'espérer sérieusement un avenir dans ce secteur. Les séquelles le contraignent à abandonner ce projet professionnel.
Enfin, il est désormais contraint d'engager des efforts pour se former et se reclasser dans un métier ne comportant pas les contraintes exclues par l'expert.
En revanche, M. [V] ne démontre par aucune pièce ne pas être en mesure de faire carrière dans la profession qu'il choisira.
Il était âgé de 32 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'il a, à cette date, la plus grande partie de sa carrière professionnelle devant lui.
Il n'a aucun diplôme lui permettant de se valoriser sur le marché du travail puisque les métiers correspondant aux deux CAP dont il est titulaire impliquent une station debout prolongée.
Il va donc subir de plein fouet les conséquences dommageables de l'accident qui auront pour lui des répercussions plus importantes que pour une victime mieux armée, par des diplômes ou un parcours personnel antérieur étayant, pour rebondir.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer l'incidence professionnelle, à la somme de 80 000 €.
Il existe un solde au titre de la pension d'invalidité réglée par la CPAM, à hauteur de 148 873,69 €, qui a vocation à réparer ce préjudice professionnel.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé à hauteur de 80 000 € et il ne revient aucune indemnité à M. [V] à ce titre.
- Assistance par tierce personne 337 636,88 €
La nécessité de la présence auprès de M. [V] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise qu'après consolidation, il a besoin d'une aide non spécialisée d'une heure par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité au titre de la période échue (qui représente 1 724 jours) s'élève à 35 027 € sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et fin de semaine.
Pour le futur, le besoin annuel s'élève sur 412 jours à 7 416 €.
L'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application, pour l'évaluation du préjudice à échoir, du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
L'indemnité pour la période échoir s'élève en conséquence à 302 609,88 € (7 416 x 40,805 correspondant à un homme âgé de 36 ans lors de la liquidation).
Au total, l'indemnité due au titre de l'assistance par tierce personne s'élève à 337 636,88 €
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 174 825 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une amputation transtibiale de la jambe gauche ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique avec troubles de l'humeur et état dépressif, ce qui conduit à un taux de 45 % justifiant une indemnité de 174 825 € pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément 20 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [V] a été amputé du pied.
Son médecin traitant, le docteur [M] atteste de sa bonne condition physique avant l'accident et ajoute qu'il pratiquait la natation ou des loisirs multi sports (plongée, randonnées pétanque, vélo, ski de manière occasionnelle).
Le fait qu'il ne soit pas justifié d'inscription en club est indifférent dès lors qu'il est attesté de la pratique avant l'accident de plusieurs activités sportives.
Certes, la cour indemnise l'achat et le renouvellement d'une prothèse de natation, de sorte que M. [V] n'est pas privé définitivement de la pratique de cette activité.
Cependant, ce poste répare aussi bien l'impossibilité de s'adonner à un activité que la modification des conditions de pratique de celle-ci.
M. [V] étant désormais dépourvu de pied n'aura pas les mêmes sensations lors de la pratique elle même et ses conditions d'exercice seront plus pénibles qu'elles ne l'étaient auparavant puisqu'il doit s'équiper d'une prothèse particulière pour pratiquer ce sport.
Toutes les activités sportives évoquées par le docteur [M] sont impactées par l'amputation transtibiale.
Compte tenu de ces éléments et de l'âge de la victime lors de la consolidation, la cour évalue à 20 000 € l'indemnité susceptible de réparer ce préjudice, tel que ci dessus décrit.
Récapitulatif :
Postes
préjudice total
dette d'indemnisation
Part victime
Part tiers payeur
dépenses de santé actuelles
71 791,56 €
71 791,56 €
124,06 €
71 667,50 €
frais divers
6 972 €
6 972 €
6 972 €
-
assistance par tierce personne
21 598,50 €
21 598,50 €
21 598,50 €
-
perte de gains professionnels actuels
66 438,80 €
33 219,40 €
32 714,57 €
504,83 €
dépenses de santé futures
1 588 982,91 €
1 588 982,91 €
1 525 321,60 €
63 661,31 €
perte de gains professionnels futurs
1 070 179,76 €
321 053,92 €
321 053,92 €
0
incidence professionnelle
80 000 €
80 000 €
0
80 000 €
assistance par tierce personne
337 636,88 €
337 636,88 €
337 636,88 €
-
déficit fonctionnel temporaire
12 873,75 €
12 873,75 €
12 873,75 €
-
souffrances endurées
40 000 €
40 000 €
40 000 €
-
déficit fonctionnel permanent
174 825 €
174 825 €
174 825 €
-
préjudice d'agrément
20 000 €
20 000 €
20 000 €
-
préjudice sexuel
30 000 €
30 000 €
30 000 €
-
total
3 521 299,16 €
2 738 683,92 €
2 522 850,28 €
215 833,64 €
Le préjudice corporel global subi par M. [V] s'établit ainsi à la somme de 3 521 299,16 € dont 2 738 683,92 € imputables à l'accident et après imputation des débours de la CPAM (215 833,64 €), une somme de 2 522 850,28 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 mars 2022 à hauteur de 2 238 304,73 € et du prononcé du présent arrêt soit le 29 juin 2023 pour le surplus.
La CPAM n'ayant pas comparu, il n'y a pas lieu de fixer sa créance au dispositif de l'arrêt.
Sur les demandes annexes
La société GAN, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [V] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 488 420,42 € au titre de ses débours définitifs et condamné la société GAN à payer, en deniers ou quittances, à M. [V] la somme de 2 238 304,73 € en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société GAN assurances à payer à M. [P] [V], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
- 124,06 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 6 972 € au titre des frais divers
- 21 598,50 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 32 714,57 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 1 525 321,60 € au titre des dépenses de santé futures
- 321 053,92 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 337 636,88 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente
- 12 873,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 40 000 € au titre des souffrances endurées
- 174 825 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 20 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 30 000 € au titre du préjudice sexuel,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 à hauteur de 2 238 304,73 € et du 29 juin 2023 pour le surplus des sommes dues ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société GAN assurances aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président