Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/13117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBI3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2021
Date de saisine : 20 Juillet 2021
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 20/08253 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS le 01 Juin 2021
Appelants :
Monsieur [H] [G], représenté par Me [F] [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-51
Monsieur [F] [P], représenté par Me [F] [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-51
Monsieur [S] [Z], représenté par Me [F] [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-51
Monsieur [S] [W], représenté par Me [F] [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-51
Monsieur [A] [X], représenté par Me [F] [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-51
Intimés :
Monsieur [F] [N], représenté par Me Quentin LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1991 - N° du dossier 20200209
Association UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE, représentée par Me Quentin LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1991 - N° du dossier 20200209
Madame [D] [R], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2166919
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- mis hors de cause M. [U] [M],
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de M. [A] [X],
- annulé l'assignation délivrée le 16 juillet 2020 par M. [M], M. [G], M. [Z], M. [W] et M. [P] à l'encontre de M. [N], l'UPR et Mme [R],
- déclaré en conséquence irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de M. [X],
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N] à l'encontre de chacune des parties demanderesses et intervenante volontaire,
- rejeté chacune des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G], M. [Z], M. [W], M. [X] et M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
M. [G], M. [Z], M. [W], M. [X] et M. [P] ont fait appel de cette décision, le 11 juillet 2021.
Le 8 octobre 2021, le greffe a adressé aux parties un avis de fixation mentionnant entre parenthèses ' Mise en état' et ne comportant aucune référence à l'article 905-2 du code de procédure civile relatif à la procédure à bref délai.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 14 mai 2023, M. [N] et l'association populaire républicaine (UPR) demandent au conseiller de la mise en état de :
in limine litis,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2021,
- déclarer nul l'appel de l'ordonnance du 1er juin 2021 par les appelants,
à titre principal,
- déclarer recevable l'incident formé par l'UPR et M. [N] le 22 décembre 2021,
- déclarer recevables leurs conclusions le 22 décembre 2021,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelants régularisées le 29 septembre 2021,
- débouter MM. [W], [P], [Z], [G] et [X] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard des concluants,
à titre subsidiaire,
- déclarer que la cour prendra en compte leurs conclusions et pièces devant le juge de la mise en état en première instance, telles qu'elles figureront au dossier de plaidoirie,
en tout état de cause,
- condamner MM. [W], [P], [Z], [G] et [X] à payer chacun à l'UPR et à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 10 000 euros ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont distraction faite au profit de leur avocat.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 11 mai 2023, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
in limine litis,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 11 juillet 2021,
à titre principal,
- déclarer l'incident formé par MM. [S] [W], [F] [P], [S] [Z], [H] [G] et [A] [X] recevable mais mal fondé,
- l'en débouter(sic) à toutes fins qu'il comporte,
- déclarer recevables ses conclusions signifiées (sic) le 21 décembre 2021 et ses conclusions ultérieures,
à titre subsidiaire,
- rappeler que la cour prendra en compte, au cours du débat au fond, ses conclusions et pièces de première instance signifiées par- devant le juge de la mise en état,
en tout état de cause,
- condamner MM. [S] [W], [F] [P], [S] [Z], [H] [G] et [A] [X] chacun à payer à Mme [D] [R] la somme de 2 000 euros, soit au total la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 25 avril 2023, M. [G], M. [Z], M. [W], M. [X] et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger irrecevables les conclusions des intimés pour avoir été signifiées (sic) postérieurement au 30 octobre 2021,
- rejeter la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel formulée avec
absence de bonne foi par les contradicteurs,
- dire et juger que leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appel sont valables,
- condamner solidairement M. [N], l'UPR et Mme [R] à payer leurs frais de procédure supplémentaires de première instance et d'appel et une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire et sera exécutoire sur minute.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimées notifiées postérieurement au 30 octobre 2021
M. [G], M. [Z], M. [W], M. [X] et M. [P] soutiennent que :
- l'appel concernant une ordonnance du juge de la mise en état est jugé selon la procédure à bref délai,
- leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants ont été signifiées aux intimés le 30 septembre 2021,
- les intimés ont conclu postérieurement au délai d'un mois qui leur était imparti à compter de cette signification prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile et leurs conclusions sont irrecevables.
M. [N], l'UPR et Mme [R] répondent que :
- le récapitulatif de la déclaration d'appel établi par le greffe le 20 juillet 2021 rappelle les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile aux intimés,
- le 8 octobre 2021, le greffe adressait aux intimés un avis de fixation dans lequel figurait la mention 'Mise en état' sans qu'aucune référence ne soit faite à l'article 905 du code de procédure civile et à la procédure à bref délai,
- l'avis de fixation initial prévoyait bien un renvoi à la mise en état de l'affaire soumise à la cour de sorte que les conclusions des intimés ont été régularisées dans le délai légal,
- cette affaire qui relevait de droit de la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile a été soumise à une procédure avec désignation d'un conseiller de la mise en état,
- cette orientation de l'affaire procède d'une décision opposable à toutes les parties et ne saurait être modifiée, sauf à entraîner une rupture de l'égalité des armes et une violation du droit pour chaque justiciable à un procès équitable,
- ce n'est que le 16 novembre 2022 que l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai,
- leurs conclusions d'intimés notifiées les 22 décembre et 28 décembre 2021 en réponse aux conclusions des appelants notifiées le 29 septembre 2021 sont recevables.
L'article 904-1 du code de procédure civile dispose que :
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
L'article 907 du même code précise que :
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Il se déduit de ces dispositions que même dans le cas où, comme en l'espèce, la procédure à bref délai prévue à l'article 905 du code précité est de droit s'agissant d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la nullité d'une assignation, le président de la chambre peut décider de son orientation en désignant un conseiller de la mise en état.
Tel a été le cas, en l'espèce, puisque l'avis de fixation adressé aux parties le 8 octobre 2021 mentionnait qu'il était rendu dans le cadre d'une mise en état.
En conséquence, s'appliquent à l'instance les dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile et les appelants ayant adressé au greffe et notifié aux intimés leurs conclusions le 29 septembre 2021, les intimés avaient un délai de trois mois expirant le 29 décembre 2021 pour conclure.
M. [N], l'UPR et Mme [R] ayant adressé au greffe et notifié aux appelants leurs conclusions en réponse les 22 et 28 décembre 2021, celles-ci sont recevables.
Sur la nullité de l'appel de M. [G], M. [Z], M. [W], M. [X] et M. [P]
M. [N] et l'UPR, demandeurs à l'incident, font valoir que :
- un avocat ne peut assurer lui-même sa propre représentation en justice,
- une telle restriction a été validée par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- cette irrégularité de fond ne pouvait être régularisée après expiration du délai d'appel.
Mme [R] ajoute que :
- la représentation obligatoire en justice et l'impossibilité pour un avocat de se représenter lui-même poursuivent un but légitime, celui de la bonne administration de la justice et ne constituent pas une limitation trop stricte de l'accès au juge,
- la Cour européenne des droits de l'homme a eu à se prononcer sur la conformité des restrictions à se défendre soi-même à l'article 6 de la CEDH, qui garantit le droit à un procès équitable (CEDH, Correia de Matos c. Portugal, 4 avril 2018, requête n°56402/12),
M. [G], M. [Z], M. [W], M. [X] et M. [P] répondent que :
- contester aux cinq appelants la possibilité de choisir leur avocat, revient de fait à nier à ces cinq personnes le droit de choisir librement leur avocat, principe à valeur constitutionnelle garantie par la Constitution que seul le législateur peut restreindre ( Conseil constitutionnel - Décision n° 2011-223 QPC du 17 février 2012),
- l'arrêt de la CEDH, Correia de Matos c. Portugal, du 4 avril 2018 n'est pas applicable à l'espèce,
- la question de savoir si un avocat peut postuler pour lui-même devant une juridiction civile a été tranchée par la CEDH dans l'arrêt Masirevic / Serbie, 11 février 2014 ( Req. n° 30671/08), jugeant qu'un Etat qui interdit à un avocat de postuler pour lui-même, viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que :
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et
3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel
tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle
est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant
soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en
justice.
L'article 411 du code de procédure civile dispose quant à lui que :
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L'article 1984 du code civil dispose que :
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes qu'un avocat, partie à une instance, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.
Ces dispositions applicables dans le cadre des seules procédures civiles avec représentation obkigatoire qui restreignent par une disposition légale, l'article 1984 du code civil, la liberté de choix de son avocat, poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'efficacité de la procédure d'appel, la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une violation de l'article 6 de la dite convention.
La déclaration d'appel, faite sous la constitution de M. [F] [P] en qualité d'avocat qui a également la qualité de partie appelante à la décision attaquée est atteinte d'une irrégularité, consistant dans le défaut de pouvoir se représenter lui-même et a pour conséquence, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, un défaut de représentation effective de l'appelant, c'est-à-dire une irrégularité de fond ne pouvant être couverte que dans le délai permettant de régulariser cet acte, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce.
Mais seule la déclaration d'appel de M. [P] doit être déclarée nulle, les autres appelants sont régulièrment représentés par M. [P] sa qualité d'avocat et la nullité de leurs déclarations d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare recevables les conclusions des intimés notifiées les 22 et 28 décembre 2021,
Déclare nulle la déclaration d'appel de M. [F] [P],
Rejette la demande de nullité des déclarations d'appel de MM. [S] [W], [S] [Z], [H] [G] et [A] [X],
Dit que les dépens de l'incident et les demandes relatives aux frais irrépétibles suivront le sort des dépens de la procédure au fond
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 juin 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état