Cour de cassation, 04 février 1997. 95-13.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.629
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Tuncer X...,
2°/ Mme Fadhila Y..., épouse X...,
demeurant immeuble Jacques Cartier E Nord ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'avaient pas satisfait, dans le délai d'un mois, au commandement visant la clause résolutoire et relevé, à bon droit, qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un cas de force majeure, alors que la fermeture administrative avait été ordonnée en raison de leur comportement repréhensible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X..., à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs;
Condamne les époux X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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