Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 915, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... qui avaient interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les opposant à Mme Y..., n'ayant pas déposé leurs conclusions dans le délai de quatre mois de leur déclaration, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel, puis a été rétablie à l'initiative de l'intimée ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les appelants ne soutiennent pas leur appel, que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et qu'il n'existe aucun moyen susceptible d'être soulevé d'office ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affaire avait été rétablie à l'initiative de l'intimée qui avait demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ne soutiennent pas leur appel ; que la Cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen contre la décision déférée et qu'en l'absence de tout moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient de confirmer la décision entreprise ;
ALORS QUE si, après radiation puis rétablissement de l'affaire, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la Cour d'appel est tenue de juger à nouveau l'affaire et de l'examiner en fait et en droit et a le pouvoir de modifier la décision ; qu'en se bornant à relever, pour confirmer le jugement entrepris, que les appelants n'avaient pas conclu, bien qu'elle ait relevé que l'intimée avait sollicité le rétablissement de l'affaire avec clôture immédiate afin qu'il soit statué au vu des conclusions de première instance, ce dont il résultait qu'elle était tenue de trancher le litige eu égard à celles-ci, la Cour d'appel a violé les articles 915 et 561 du Code de procédure civile.
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