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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 avril 2023. 22MA02291

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02291

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 1er décembre 2021 du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire. Par une ordonnance n° 2102779 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un décret du 18 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon ayant été nommé président du CIVEN, la cour administrative d'appel de Lyon ne pouvait donc pas statuer sur ce dossier. Dès lors, par une ordonnance n° 22LY01013, du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, a renvoyé l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui par une ordonnance n° 465179 du 13 juillet 2022 a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille pour connaître du litige. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022 auprès de la cour administrative d'appel de Lyon, M. B, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du CIVEN du 1er décembre 2021 refusant de faire droit à sa demande indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B conteste la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le CIVEN a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire en son nom et au nom de son fils, en tant que victimes des essais nucléaires réalisés en Polynésie française, pays où il a réalisé son service militaire de 1984 à 1986 et où son fils a résidé durant cette période. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il a été exposé aux radiations nucléaires lors des essais en Polynésie française de 1984 à 1986 et que son fils a des gros problèmes de santé suite à son exposition aux radiations en Polynésie française, il n'assortit pas son argumentaire des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Dans ces conditions, cette requête est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et ne peut qu'être rejetée, en application de ces dispositions. Au demeurant, M. B n'a pas déféré dans les délais impartis à la demande de la Cour fondée sur les dispositions de l'article R 811-7 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées et au président du CIVEN. Fait à Marseille, le 5 avril 2023.

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