Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-14.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.168
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Odile Y... divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des difficultés ont opposé les époux X...-Y... à l'occasion de la liquidation de leur communauté après divorce, pour ce qui concernait notamment l'intégration dans l'actif commun de la somme de 300 000 francs représentant une fraction du prix de la cession des parts et du compte courant d'une "société à responsabilité limitée Hôtel Terminus", et la prise en charge, au titre du passif commun, d'une dette fiscale procédant d'un redressement opéré pour les revenus de l'année 1981 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er février 1990), a dit que la somme de 300 000 francs dépendait de l'actif commun, et que la dette fiscale était personnelle au mari ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond, qui ont souverainement estimé que la preuve n'était pas rapportée que la somme précitée de 300 000 francs, perçue par M. X... l'ait été, comme il le prétendait, pour le compte de son père et de sa belle-soeur, et qu'il en ait effectué le règlement à ces derniers, de sorte que les fonds litigieux devaient être considérés comme un élément de l'actif commun ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi qu'un redressement fiscal effectué au titre de l'année 1981 constitue une dette commune, dès lors que la communauté s'était trouvée dissoute, la même année, par une demande en divorce du 13 mai et que M. X... ne justifiait pas que les fonds concernés par le redressement procédaient de revenus communs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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