Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02483 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2S2
MI : 24/00001589
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Me Valentin BOULLET
Me Margaux LAFOURCADE
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiées, dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société NGE FONDATIONS
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Margaux LAFOURCADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Etienne BOYER du Cabinet DBM, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 septembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les voiries des [Adresse 6] et de l’Orénoque à [Localité 4] et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a fait assigner la société NGE FONDATIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’il a été évoqué lors des opérations d’expertise la possibilité que les désordres puissent résulter en tout ou partie des travaux réalisés par elle et qu’il est donc nécessaire que son sous-traitant, la société NGE FONDATIONS, soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La société NGE FONDATIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Évoquée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance de la société NGE FONDATIONS et le mail de l’expert judiciaire en date du 17 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société NGE FONDATIONS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance prononcée le 30 septembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société NGE FONDATIONS qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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