Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/00953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00953

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 MM N° 2024/ 166 N° RG 21/00953 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2DF [T] [S] C/ [N] [C]-[M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me AGNETTI Me GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01457. APPELANT Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [N] [C]-[M] demeurant [Adresse 1] représentée Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE La SCI MATAUS est propriétaire d'un bien immobilier au [Adresse 2] à [Localité 4]. Mme [W] [F] est gérante associée de cette SCI et M [T] [S] est l' autre associé. Mme [N] [C]-[M] qui réside au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4] est voisine de l'immeuble appartenant à la SCI MATAUS. Se Plaignant de désordres causés à sa toiture par l' installation d' un climatiseur dans l'immeuble voisin, Madame [C]-[M] a fait assigner en référé Monsieur [T] [S]. Par ordonnance de référé du 02 avril 2012 Monsieur [S] a été condamné à réaliser les travaux de reprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard , au delà d'un délai de deux mois après signification de la décision Il a également été condamné à payer la somme de 3.000 euros à Madame [C]-[M] à titre de provision, outre 2,000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 10 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a constaté l'exécution tardive des travaux et condamné [T] [S] à payer à Mme [C]-[M] la somme de 9300,00 euros, montant de l'astreinte liquidée, et celle de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [S] a relevé appel de cette décision , au motif que l'immeuble était occupé par Madame [F] et qu'il n'avait pas reçu signification de l' ordonnance de référé. Par arrêt du 13 janvier 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du juge de l'exécution et condamné Monsieur [S] à payer à Madame [C]-[M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 17 mars 2017, Madame [C]-[M] a dénoncé à Monsieur [S] une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de ce dernier portant sur la somme totale 14145,77 euros , correspondant au montant de l'astreinte liquidée, aux frais irrépétibles, intérêts, dépens, coût de l'acte et frais provisionnels d'exécution. Le 18 avril 2017 , Madame [L]-[M] a fait signifier une mainlevée partielle de saisie attribution sur le compte joint de Monsieur [S]. Par jugement du 6 mars 2018, le juge de l'exécution a débouté Monsieur [S] de sa contestation de saisie attribution. Par acte du 22 mars 2018, [T] [S] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse à Madame [C]-[M] , afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de référé du 2 avril 2012 et la condamnation de la défenderesse à lui restituer les sommes versées en exécution de cette décision. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire a : Déclaré irrecevables les demandes en restitution des sommes versées sous astreinte formées par Monsieur [T] [S], du fait de l'autorité de la chose jugée ; Débouté Monsieur [T] [S] de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 02 avril 2012; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamné Monsieur [T] [S] à payer à Madame [N] [C]-[M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Monsieur [T] [S] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 janvier 2021, [T] [S] a relevé appel de cette décision. L' ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, l'affaire étant fixée au 4 mars 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2023 par Monsieur [T] [S] qui demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 484 et 488 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence rendue au visa de ces dispositions, INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [S] n'étant, au jour du prononcé de l'ordonnance de référé du 2 avril 2012 ni propriétaire ni occupant des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], propriété de la SCI MATAUS et constituant le domicile de son ex- épouse, n'avait pas qualité ni pouvoir de faire exécuter de quelconques travaux au sein de cet immeuble, DIRE ET JUGER qu'il n'appartenait pas à Monsieur [T] [S] de : ' Rallonger le tuyau d'évacuation du climatiseur et à le brancher sur la descente d'eau pluviale de l'immeuble lui appartenant en tout ou partie sous astreinte, passé un délai de deux mois et à compter de la signification de l'ordonnance, de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant durant trois mois passés lesquels il devra être de nouveau statué ; ' Verser à Madame [C]-[M] la somme de 3.000 euros à titre de provision, ' Verser à Madame [C]-[M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise. CONDAMNER subséquemment, Madame [C]-[M] à payer à Monsieur [S] la somme de 8.673,81 euros ayant porté intérêts à taux légal à compter de la signification de l'assignation, CONDAMNER Madame [C]-[M] à payer à Monsieur [S] la somme de 14.145,77 euros ayant porté intérêts à taux légal à compter de la signification de l'assignation, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée suivant l'ordonnance de référé du 2 avril 2012 outre intérêts et accessoires divers dont dépens, DÉBOUTER Madame [C]-[M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ASSORTIR l' arrêt à intervenir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard courant dans un délai de sept jours suivant la signification de l'Arrêt à intervenir, CONDAMNER Madame [N] [C]-[M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Éric AGNETTI sous son affirmation de droit. Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2021 par Madame [N] [C]-[M] qui demande à la cour de : Vu les pièces communiquées aux débats, Vu l'ordonnance de référé rendue le 02.04.2012, Vu le jugement rendu par le juge de l' exécution de Grasse le 10.03.2015, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 13.01.2017 et sa signification en date du 17.03.2017, Vu les conclusions de Madame [C] devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence, Vu les pièces produites déjà versées devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence, Vu le procès verbal de saisie attribution du 15.03.2017, Vu la dénonciation de saisie attribution du 17.03.2017 Vu la mainlevée partielle de saisie attribution du 18.04.2017, Vu les articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions soutenues par Monsieur [S] devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence, Vu les termes du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [D], Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 10 décembre 2020, Vu l'état de l'antériorité procédurale et des éléments factuels et juridiques du litige, Vu les dispositions des articles 481 et suivants du Code de Procédure Civile, 1382 ancien et suivants du Code Civil (1240 nouveau et suivants du Code Civil), Vu les dispositions des articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile. DéBOUTER Monsieur [T] [S] de son appel et de ses écritures fins et conclusions dès lors que ces dernières sont manifestement irrecevables et en tout état de cause infondées et injustifiées tant en fait qu'en droit, en leur principe et leur quantum. CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 10 décembre 2020. DÉBOUTER de plus fort Monsieur [T] [S] de son appel dès lors que ces demandes sont irrecevables et en tout état de cause infondées et injustifiées. DÉBOUTER Monsieur [S] [T] de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 02.04.2012 dès lors que sa demande est irrecevable et en tout état de cause infondée et injustifiée tant en fait qu'en droit. DÉBOUTER Monsieur [S] [T] de sa demande visant à voir condamner Madame [N] [C] [M] à restituer la somme de 8 673,81 € dès lors que sa demande est irrecevable et en tout état de cause infondée et injustifiée tant en fait qu'en droit, en son principe et son quantum. DÉBOUTER Monsieur [S] [T] de sa demande visant à voir condamner Madame [N] [C] [M] à restituer la somme de 14.145,77 € au titre de la liquidation d'astreinte prononcée suivant l'ordonnance de référé du 02.04.2012 dès lors que sa demande est irrecevable et en tout état de cause infondée et injustifiée tant en fait qu'en droit, en son principe et son quantum. DÉBOUTER Monsieur [S] [T] de sa demande visant à voir ordonner une astreinte, laquelle est manifestement irrecevable et infondée tant en fait qu'en droit, en son principe et en son quantum. DÉBOUTER Monsieur [S] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. FAIRE SOMMATION à Monsieur [S] [T] de communiquer aux débats les statuts de la SCI MATAUS. A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [C] [M] ainsi qu'aux entiers dépens distraits de droits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO - DAVAL GUEDJ sous sa due affirmation de droit. MOTIVATION: Sur la saisine de la cour : Il ressort des dispositions de l'article 954 alinéas 1et 2 du code de procédure civile que lorsque l'appelant se borne , dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur le ou les chefs du jugement critiqués qui ne font pas l'objet, à hauteur d'appel, de prétentions formulées dans le dispositif des conclusions soumises à la cour. En l'espèce, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais ne reprend pas dans ses conclusions récapitulatives la demande tendant à voir annuler l'ordonnance de référé du 2 avril 2012. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [S] de cette demande. Sur la demande de Monsieur [S] en restitution de la somme de 8673,81 euros versée entre les mains de la SCP LEFORT-BERGER-ROMAIN-SACCONE-LAMERT, huissiers de justice , au profit de Mme [C]-[M], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation : Selon l' article 480 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé. Au contraire, selon l'article 488 du même code l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. A L'appui de sa demande de restitution du montant des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 2 avril 2012, Monsieur [S] soutient qu' au jour du prononcé de cette ordonnance, il n'était ni propriétaire ni occupant des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], propriété de la SCI MATAUS et constituant le domicile de son ex- épouse ; qu'il n'avait pas qualité ni pouvoir de faire exécuter de quelconques travaux au sein de cet immeuble et qu'en conséquence, il ne lui appartenait pas de : ' Rallonger le tuyau d'évacuation du climatiseur et de le brancher sur la descente d'eau pluviale de l'immeuble et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, l'astreinte courant durant trois mois passés lesquels il devait être de nouveau statué ; ' Verser à Madame [C]-[M] la somme de 3.000 euros à titre de provision, ' Verser à Madame [C]-[M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise. Ce faisant, il conteste d'une part la recevabilité de l'action en référé de Madame [C]-[M] à son encontre, pour défaut de qualité à défendre de sa part, et demande de juger mal fondées les condamnations prononcées par le juge des référés au terme d' une ordonnance aujourd'hui irrévocable puisque non frappée d'appel. Or, la demande de réformation implicite des condamnations prononcées en référé, sur la base de moyens nouveaux, s'apparente à l'exercice d'une voie de recours contre une décision aujourd'hui irrévocable. Cette demande est en conséquence irrecevable. Sur la demande de restitution de la somme de 14145,77 euros versées au titre de l'astreinte prononcée par le juge des référés et liquidée par le juge de l'exécution : Le même raisonnement doit prévaloir s'agissant de la demande de restitution des sommes versées au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés. En effet, en demandant au tribunal , puis à la cour, de condamner la défenderesse à restituer les sommes versées en exécution de la décision de liquidation d' astreinte prononcée par le juge de l'exécution, et de l'arrêt de la cour qui a confirmé cette première décision, Monsieur [S] tend à exercer une voie de recours ordinaire contre un arrêt aujourd'hui définitif qu'il n'a pas jugé bon de déférer à la cour de cassation. Les décisions ayant liquidé l'astreinte étant définitives ont autorité de la chose jugée, de même que la décision définitive du juge de l'exécution en date du 6 mars 2018 ayant débouté M [S] de sa contestation de la saisie attribution pratiquée en vertu du jugement du 10 mars 2015, du juge de l'exécution, et de l'arrêt de notre cour du 13 janvier 2017. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dont le premier juge a fait une application équitable. Au regard de l'issue du litige, Monsieur [S] qui succombe est condamné aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO - DAVAL GUEDJ sous sa due affirmation de droit. Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner Monsieur [T] [S] à payer à Madame [N] [C]-[M] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant , Condamne [T] [S] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO - DAVAL GUEDJ sous sa due affirmation de droit, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [T] [S] à payer à [N] [C]-[M] la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions contraires ou plus amples. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz