Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-20.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.702
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000), que M. X..., propriétaire de locaux à usage de café-brasserie, a donné congé aux consorts Y..., preneurs, pour le 1er juillet 1991 avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que les preneurs ont assigné le bailleur, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, pour avoir paiement de cette indemnité ; que la société UCIM, aux droits de laquelle se trouve la société SAGEP, est devenue propriétaire par adjudication de l'immeuble loué ; que les consorts Y... ont libéré les locaux le 14 octobre 1996 ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée ; que la société SAGEP a reconventionnellement sollicité paiement d'indemnités d'occupation pour la période du 1er juillet 1991 au 14 octobre 1996 ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de fixer à telle somme le montant de l'indemnité d'éviction , alors, selon le moyen :
1 / que, lorsque le locataire a quitté les lieux au moment où il est statué, le juge doit tenir compte de la consistance du fonds de commerce à l'époque du refus de renouvellement et déterminer la valeur de ce fonds à la date du départ ; qu'en énonçant qu'il est d'usage de calculer le montant de l'indemnité d'éviction par référence au chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années, et non en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année de la délivrance du congé, les juges du fond ont violé la règle selon laquelle la consistance du fonds doit être déterminée à la date du refus de renouvellement, ensemble l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
2 / qu'en tout cas, faute d'avoir fait apparaître si, en tenant compte du chiffre d'affaires ayant précédé le départ , ils avaient néanmoins pris en compte la consistance du fonds à la date du refus du renouvellement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle selon laquelle la consistance du fonds est appréciée lors du refus du renouvellement, ensemble au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'éviction à la date la plus proche possible du départ des locataires, en tenant compte, pour évaluer la valeur du fonds de commerce, des usages de la profession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société SAGEP étant subrogée activement et passivement dans les droits et obligations de M. X..., les consorts Y... devaient lui payer les indemnités d'occupation dues à compter du 1er juillet 1991 jusqu'au 14 octobre 1996 sauf à déduire les sommes déjà payées au débiteur saisi pour cette période, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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