Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04762 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFIE
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2024, à 18h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 07 mars 1981 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 15 octobre 2024 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 15 octobre 2024 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 24/02551 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 24/02552, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 octobre 2024 à 15h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2024, à 18h08, complété à 18h12, 18h14 et 18h16, par M. [Z] [F] ;
- Vu la pièce complémentaire adressée le 15 octobre 2024 à 14h52 ;
- Vu les observations de M. [Z] [F] reçues au greffe de la Cour le 15 octobre 2024 à 15h10 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
De plus le moyen d'appel n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant les garanties puisqu'aucun passeport en cours de validité n'a été remis.
Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité ne permet pas d'envisager une assignation à résidence.
Par ailleurs, le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public comme le démontre la garde à vue dont il faisait l'objet juste avant son placement au centre de rétention.
Ainsi aucune disproportion n'est caractérisée et aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence de garantie.
La présence de [F] [Z] sur le territoire français depuis 3 semaines comme il le confirme dans sa déclaration d'appel ne lui confère pas une stabilité suffisamment sérieuse, de sorte que le Préfet a suffisamment motivé son arrêté.
Le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 octobre 2024 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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