Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04848 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00148
APPELANTE
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 17 Avril 1975 à [Localité 5] (IRAN)
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. IRON MOUNTAIN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le vendredi 7 avril 2023 à 9h00 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] a été engagée par la société Iron Mountain France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2014 en qualité de superviseur service client, catégorie cadre, coefficient 300, niveau VII.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 4 556,92 euros.
Le 15 décembre 2015, Mme [K] est partie en congé maternité.
Avant son retour de congé maternité qui a eu lieu en juin 2016, le groupe Iron Mountain a racheté le groupe Recall en mai 2016.
Le 5 janvier 2017, Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour 'affection psychique grave secondaire au milieu professionnel', cet arrêt ayant été reconduit sans interruption jusqu'au 31 janvier 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme [K] le 18 mai 2017 que la pathologie indiquée d'épuisement professionnel ne pouvait faire l'objet d'une étude de la maladie professionnelle puis, le 7 août 2017, que la déclaration de maladie professionnelle la concernant serait classée à défaut de certificat médical constatant sa pathologie.
Alors que Mme [K] était en arrêt de travail, la société Iron Mountain France a établi un projet de réorganisation assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des suppressions de postes dans la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait. Par lettre du 5 décembre 2017, elle a adressé deux propositions de reclassement sur des postes de catégorie inférieure à Mme [K] qui les a déclinées puis, par lettre du 29 janvier 2018,lui a notifié son licenciement pour motif économique, l'informant qu'elle pouvait adhérer au congé de reclassement d'une durée de douze mois, ce que la salariée a accepté le 1er février 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire et la société Iron Mountain France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant l'exécution de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 6 mai 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit et jugé qu'il ne pouvait faire bénéficier Mme [K] du statut de directrice du service clients ;
- débouté Mme [K] de ses demandes à titre principal ;
- dit et jugé que la convention de forfait est illégale ;
- constaté que l'employeur rémunère déjà en heures supplémentaires à 125 % les 28,33 heures en sus des 151,67 heures au taux normal ;
- rejeté la demande de Mme [K] de rappel de salaire sur la durée de 180 heures ;
- constaté que Mme [K] ne produit aucun élément concordant et matériellement vérifiable permettant à l'employeur de répondre aux demandes d'heures supplémentaires en sus des 28,33 heures supplémentaires déjà rémunérées ;
- rejeté la demande de Mme [K] de rappel de salaire sur les heures supplémentaires au delà de 180 heures ;
- rejeté la demande de Mme [K] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la société Iron Moutain prise en la personne de son responsable légal à verser à Mme [K] la somme de 1 713 euros au titre du remboursement de sa formation d'anglais ;
- dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 11 janvier 2018 ;
- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 11 janvier 2018 seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
- condamné la société Iron Moutain prise en la personne de son responsable légal à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Iron Moutain de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Iron Moutain prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure y compris les frais retenus en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des huissiers.
Par déclaration transmise le 28 mai 2021 par voie électronique, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Iron Mountain France à lui payer la somme de 1 713 euros au titre du remboursement de la formation d'anglais avec intérêts de droit au taux légal à compter du 11 janvier 2018,
* dit et jugé illégale la convention de forfait,
* condamné la la société Iron Mountain France à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de directrice du service clients,
* l'a déboutée de ses demandes à titre principal liées à la reconnaissance de son statut de directrice du service client, à savoir :
o sa demande de rappel de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017,
o sa demande de rappel de salaire sur avantage en nature véhicule,
o sa demande de rappel de salaire sur bonus 2015 et 2016,
o sa demande d'heures supplémentaires pour les périodes de janvier 2015 à février 2016 et de septembre à décembre 2016 ;
* dit et jugé la convention de forfait illégale mais a constaté que l'employeur rémunérait déjà en
heures supplémentaires à 125% les 28,33 heures en sus des 151,67 heures au taux normal,
* rejeté sa demande de rappel de salaire sur la durée de 180 heures,
* constaté que Mme [K] ne produit aucun élément concordant et matériellement vérifiable
permettant à l'employeur de répondre aux demandes d'heures supplémentaires en sus des 28,33
heures supplémentaires rémunérées,
* rejeté la demande de Mme [K] de rappel de salaire sur les heures supplémentaires au-delà de 180 heures,
* rejeté la demande de Mme [K] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
- à titre principal
* juger que Mme [K] aurait dû bénéficier du statut de directrice du service clients,
en conséquence,
* condamner la société Iron Mountain France à lui payer les sommes suivantes :
o 73 277,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017,
o 10 800 euros bruts à titre de rappel de salaire sur avantage en nature véhicule,
o 22 408,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur bonus 2015 et 2016,
o 12 260,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période allant de janvier 2015 au 1er février 2016 et du 1er septembre au 31 décembre 2016 ;
o 19 269 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- à titre subsidiaire
* condamner la société Iron Mountain France à lui payer la somme de 4 435,81 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période allant de janvier 2015 au 1er février 2016 et du 1er septembre au 31 décembre 2016, du fait de l'illégalité de la convention de forfait ;
- en tout état de cause
* condamner la société Iron Mountain France à payer à Mme [K] la somme de 3 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dire que les sommes demandées porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les condamnations salariales et à compter de la décision à intervenir pour les condamnations indemnitaires,
* dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
* condamner la société Iron Mountain France aux entiers dépens de l'instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la société Iron Mountain France demande à la cour de :
sur les demandes formulées par Mme [K] au titre de ce qu'elle aurait occupé les fonctions de directeur service clients à compter de janvier 2015
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que Mme [K] n'a jamais occupé les fonctions de directeur service clients ;
* débouté Mme [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
en conséquence,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire, bonus, avantage en nature, heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
à titre subisidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et considérer que Mme [K] aurait occupé les fonctions de directeur service clients à partir de janvier 2015 :
- juger que Mme [K] est mal fondée à se prévaloir d'une rémunération annuelle brute de 77 087,76 euros de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre ;
- juger que Mme [K] n'est pas fondée :
* à réclamer un quelconque rappel de bonus ;
* en sa demande de rappel de salaires liée à un avantage en nature véhicule ;
* en sa demande de rappel de salaires formulée au titre de prétendues heures supplémentaires travaillées au-delà de son forfait de 180 heures, ni au titre de celle d'une revalorisation du taux horaire pour les 28,33 heures supplémentaires déjà rémunérées dans le cadre de son forfait de 180 heures ;
*en sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
en conséquence :
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et considérer que Mme [K] aurait occupé les fonctions de directrice service client et que le salaire annuel qu'il convient de retenir s'élève à 77 087,76 euros :
- déclarer que les demandes de rappels de salaire et de bonus formulées par Mme [K] sont partiellement prescrites et donc irrecevables ;
- juger que les calculs réalisés par Mme [K] pour réclamer des rappels de salaire et de bonus sont infondés ;
- juger que Mme [K] n'est pas fondée en ses demandes de rappel d'avantage en nature véhicule et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
en conséquence,
- limiter le montant de la condamnation au titre du rappel de salaire à hauteur de 27 756,40 euros ;
- limiter le montant de la condamnation au titre du rappel de bonus à hauteur de 4 002,80 euros ;
- débouter Mme [K] de ses demandes de rappel d'avantage en nature véhicule et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
sur les demandes formulées par Mme [K] à titre subsidiaire :
- sur la demande au titre du forfait horaire de 180 heures
* infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le forfait horaire de 180 heures était illégal et donc inopposable à Mme [K] ;
* constater que Mme [K] ne tire aucune conséquence financière de sa demande et ne sollicite aucun rappel de salaire ;
en conséquence,
* juger que le forfait horaire de 180 heures était bien valide et opposable à Mme [K] ;
* débouter Mme [K] de sa demande à ce titre ;
- sur les demandes formulées au titre de prétendues heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait horaire de 180 heures
* confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par Mme [K] pour les prétendues heures effectuées au-delà de 180 heures par mois est infondée ;
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;
* débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
sur les demandes formulées par Mme [K] en tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé fondée la demande formulée par Mme [K] en remboursement d'une formation d'anglais et en ce qu'il l'a condamnée à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que rien ne justifie une condamnation de la société Iron Mountain France à la capitalisation des intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
en conséquence :
- déclarer irrecevable, car prescrite, la demande formulée par Mme [K] en remboursement d'une formation d'anglais, et en toute hypothèse la déclarer infondée,
- débouter Mme [K] de ses demandes de remboursement d'une formation d'anglais, de capitalisation des intérêts et de condamnation 'à un article 700 du code de procédure civile' et aux dépens ;
sur les demandes reconventionnelles de la société Iron Mountain France :
- condamner Mme [K] au paiement à la société Iron Mountain France de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2013.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification de directrice du service clients et les demandes subséquentes
Mme [K] prétend qu'elle a occupé le poste de directrice du service clients, en plus de ses fonctions de superviseur dudit service, à compter de janvier 2015, époque à laquelle Mme [O], qui était jusqu'alors directrice du service clients, lui a transmis ses missions pour devenir elle-même directrice commerciale. Elle cite plusieurs éléments qui prouveraient selon elle ce transfert de missions, le fait qu'elle a alors directement rendu compte au directeur général France, M. [D], qui est devenu son supérieur hiérarchique direct et lui donnait ses directives et qu'elle s'est retrouvée seule pour assurer la gestion du service clients de la société à laquelle elle reproche de ne pas avoir donné suite à sa candidature sur ce poste qu'elle a laissé vacant.
En conséquence, elle estime que son salaire doit être revalorisé et sollicite un rappel de salaire, un rappel de bonus, un rappel de salaire au titre d'un avantage en nature qui serait lié à une telle qualification et un rappel de salaire sur des heures supplémentaires. Elle réclame aussi des dommages et intérêts d'un montant de 19 269 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et au regard de l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu, Mme [K] lui reprochant d'avoir laissé sa situation professionnelle se dégrader sans lui accorder ni le statut ni la rémunération correspondant aux fonctions qu'elle exerçait et d'avoir gravement porté atteinte à sa santé physique et mentale ainsi qu'à l'évolution de sa carrière professionnelle.
La société réplique que Mme [K] n'a jamais occupé les fonctions de directeur service clients. Elle prétend que celle-ci, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément le démontrant et que les pièces produites confirment que tel n'a pas été le cas. Elle fait valoir qu'à compter de janvier 2015, Mme [O] est devenue directrice commerciale et que Mme [K] a postulé au poste de directeur service clients mais que sa candidature n'a pas été retenue car, outre qu'elle ne disposait pas de la formation, des compétences et expérience nécessaires, le recrutement a été gelé à l'annonce fin avril 2015 du projet de rachat du groupe Recall. Elle ajoute qu'en juin 2015, il a été demandé à Mme [K] de réfléchir à une nouvelle organisation du service clients, ce qu'elle a fait, et que dans cette nouvelle organisation, elle était responsable du service client et a bénéficié d'une augmentation de son salaire fixe de 20%.
Elle conclut au rejet des demandes précitées de Mme [K] dès lors qu'elles sont fondées sur le postulat erroné selon lequel elle était directrice du service client.
La qualification d'un salarié doit être attribuée au vu des fonctions effectivement exercées.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'à partir de janvier 2015, Mme [O], qui était alors directrice du service clients, est devenue directrice commerciale et qu'un processus de recrutement a été lancé pour pourvoir le poste de directeur service clients mais que la direction l'a abandonné. Cependant cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'un salarié en interne a occupé de fait les fonctions de directeur service clients.
Selon le descriptif de poste produit aux débats, le directeur service clients a pour missions essentielles la mise en valeur et l'amélioration des services à la clientèle interne et externe allant de la prise de commande jusqu'à la facturation, la gestion et le développement du portefeuille clients par des actions proactives de fidélisation et d'assurer la communication transversale entre ce service et les autres directions. Il a pour responsabilités d'encadrer l'équipe en matière d'embauche, de développement de l'équipe, d'opérations et de qualité du service.
Mme [K] prétend d'abord qu'à compter de janvier 2015, Mme [O] lui a transféré ses missions de directrice du service clients. Mais les éléments produits et invoqués à ce titre par l'appelante sont pour l'essentiel soit inexploitables car ne permettant pas de déterminer l'objet des réunions en cause, soit se bornent à faire état de ce que Mme [K] devait recevoir en copie certains mails, soit témoignent de ce que Mme [O] considérait que certaines opérations ne relevaient pas du service commercial. Ces éléments ne justifient pas d'un transfert des missions de directeur service clients à Mme [K].
Celle-ci invoque aussi qu'elle rendait directement compte au directeur général France, M. [D]. Ce fait n'est pas discuté par la société mais comme cette dernière le fait valoir, cette supervision directe par le directeur général n'implique pas que Mme [K] exerçait réellement les fonctions de directrice service clients.
Mme [K] invoque encore qu'elle prenait directement ses directives auprès de ce même directeur général mais ce fait n'est pas de nature à prouver que Mme [K] occupait réellement des fonctions de directrice service clients, tout dépendant du type de directives qui lui étaient données. Or la cour observe que les éléments produits par Mme [K] ne justifient d'aucune directive relevant du champ de responsabilité d'un directeur service clients, à l'exception de la pièce n°62 qui confirme qu'il lui a été demandé de proposer une nouvelle organisation du service clients. La cour note à ce propos que dans le nouvel organigramme adressé par Mme [K] en vue d'une présentation au comité d'entreprise, elle est désignée comme 'responsable service clients (remplacement prévu par un directeur du service clients)'.
Mme [K] prétend aussi justifier qu'elle a effectivement réalisé des missions relevant de la fonction directrice du service clients.
Elle cite à cet égard la mise en place de la nouvelle organisation dudit service mais ce fait n'est que la continuation de la directive ci-dessus retenue.
Elle se prévaut aussi de sa présence lors des comités de direction (CODIR). Cependant, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [K] et l'employeur qu'elle n'y était pas systématiquement invitée, à l'inverse d'autres membres comme Mme [O], directrice commerciale, et qu'elle n'y est intervenue que ponctuellement pour présenter la nouvelle organisation du service clients et des indicateurs de celui-ci, ce dernier point faisant déjà partie de ses responsabilités et tâches lorsqu'elle était superviseur dudit service selon la fiche de poste qu'elle verse aux débats.
Les mails produits ne justifient que d'une participation très ponctuelle (avril 2015) et restreinte de Mme [K] à la refonte des contrats et grilles tarifaires, sans qu'elle dispose d'une autonomie à ce titre dès lors que M. [D] apparaissait décisionnaire et alors que la fiche de poste de superviseur service clients, fonction qui était initialement la sienne, incluait déjà sa participation à de telles tâches dans le cadre de ses responsabilités opérationnelles.
L'analyse faite par Mme [K] des demandes d'avoirs de clients ne révèle pas non plus une mission entrant dans le champ de responsabilité d'un directeur service clients, l'appelante s'abstenant d'ailleurs de développer toute argumentation à ce titre.
Concernant l'embauche d'intérimaires et d'une collaboratrice, les courriels versés aux débats établissent qu'elle en faisait la demande auprès de son supérieur hiérarchique ou que celui-ci prenait même l'initiative d'envisager le remplacement d'un intérimaire dans son service. Les pièces produites sont insuffisantes à établir les fonctions d'embauche d'une directrice service clients décrites dans la fiche de poste correspondante consistant à anticiper les besoins, établir les offres d'embauche avec le service RH, organiser le recrutement, planifier et suivre l'intégration des nouveaux embauchés.
La circonstance que Mme [K] récapitule dans un courriel d'août 2016 les actions à mener en septembre 2016 et organise une réunion interne du service clients ne prouve pas une activité de directeur service clients, la fiche de poste de superviseur service clients incluant des fonctions d'encadrement d'équipe propres à justifier ce type d'actions.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les pièces produites ne démontrent pas qu'elle était décisionnaire pour un changement de prestataire de services lié à l'accueil sur certains sites mais qu'elle sollicitait l'accord de directeurs de la société et centralisait les devis.
En définitive, Mme [K] ne justifie pas qu'elle a effectivement exercé des fonctions de directrice service clients, le fait qu'elle a été chargée de réaliser une nouvelle organisation dudit service étant insuffisant à le démontrer alors que l'ensemble des éléments produits n'attestent pas d'autres missions assurées par Mme [K] relevant de cette qualification.
Elle doit dès lors être déboutée de ses demandes principales visant à juger qu'elle aurait dû bénéficier du statut de directrice du service clients et de rappels de salaires qui sont fondées sur l'exercice par elle de telles fonctions, le jugement étant de ces chefs confirmé. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée à titre de conséquence de la reconnaissance de sa qualification de directrice services clients et fondée notamment sur le fait que son employeur ne lui a pas accordé cette qualification et la rémunération correspondante.
Sur les demandes subsidiaires relatives à l'illégalité de la convention de forfait et à un rappel de salaire pour heures supplémentaires
Mme [K] soutient que la convention de forfait prévue dans son contrat de travail est illégale dès lors que le nombre d'heures supplémentaires qui est inclus dans la rémunération forfaitaire n'est pas déterminé par cette convention.
Elle affirme par ailleurs qu'elle a dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires de janvier 2015 au 1er février 2016 puis du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 au delà des 180 heures rémunérées par l'employeur. Elle prétend qu'elle réalisait 8,5 heures supplémentaires par semaine représentant 36,9 heures supplémentaires par mois alors qu'elle n'était rémunérée que pour 28,33 heures supplémentaires par mois. Elle réclame en conséquence le paiement de la somme de 4 435,81 euros brut sur la base du taux horaire de 24,35 euros, soit un taux majoré de à 125% de 30,44 euros.
La société rétorque que Mme [K] ne tire pas de conséquence de sa demande relative à l'illégalité de la convention de forfait puisqu'elle réclame uniquement un rappel de salaire pour les heures supplémentaires qui auraient été accomplies au delà de ce forfait. En tout état de cause, elle conteste l'illégalité invoquée, faisant valoir que l'absence de référence expresse au forfait de 180 heures dans le contrat de travail résulte d'une erreur matérielle, que tous les bulletins de paie confirment ce forfait et que la rémunération dont elle bénéficiait au titre du forfait était supérieure à la rémunération minimale pour un cadre du niveau de Mme [K] augmenté de la rémunération des 28,33 heures supplémentaires.
Elle s'oppose à la demande d'heures supplémentaires aux motifs que Mme [K] ne verse aux débats aucun élément justifiant la moindre heure supplémentaire, ni décompte. Elle relève qu'en outre, Mme [K] réclame le paiement d'heures supplémentaires sans tenir compte des jours où elle était absente en raison de congés payés, de jours de RTT ou du fait de son congé maternité.
Il est de principe que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait
En outre, l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et elle ne saurait se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d'une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires.
En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties le 18 février 2014 mentionne :
'En contrepartie de ses services, le salarié percevra une rémunération forfaitaire annuelle brute de 45 000 euros payable en douze mensualités.
Le salarié sera soumis à la durée du travail applicable à l'ensemble des salariés appartenant au service auquel il sera affecté.
S'agissant d'un travail commandé, toute heure supplémentaire qui devrait être réalisée au-delà du forfait horaire mentionné ci-avant devra nécessairement avoir fait l'objet d'une demande préalable du supérieur hiérarchique du salarié.'.
Il en résulte que le contrat de travail ne fait état que d'une rémunération forfaitaire sans détermination du nombre d'heures correspondant à ce forfait, ni du nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, la mention sur les bulletins de salaire d'un 'forfait heures de 180,00" et de 'HS structurel 125%' ne pouvant suppléer l'absence d'indication dans le contrat du nombre d'heures supplémentaires compris. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a jugé que la convention de forfait est illégale, quand bien même devant la cour, Mme [K] ne tire pas les conséquences de cette illégalité faute de réitérer en appel sa demande de rappel de salaire au titre des heures accomplies entre 151,67 heures et 180 heures dont elle a été déboutée par le jugement, disposition dont elle a pourtant fait appel et qui sera donc confirmée.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans leur rédaction applicable et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [K] indique qu'elle effectuait 8,5 heures supplémentaires par semaine soit 36,9 heures supplémentaires par mois, dont 8,57 heures supplémentaires par mois qui ne lui ont pas été rémunérées. Ce faisant elle présente des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci justifie par les bulletins de salaire que sur la période visée par la demande, Mme [K] n'a pas travaillé certains jours puisqu'elle était alors en congé, arrêtée ou en repos, étant notamment relevé qu'elle a été en congé de maternité à compter du 15 décembre 2015.
Au vu des pièces produites et de ce qui précède, la cour estime que Mme [K] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées au delà de 180 heures par mois mais dans une moindre mesure qu'allégué et évalue à la somme de 3 392,09 euros le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, condamnant la société à payer ladite somme à Mme [K], le jugement étant infirmé en ce sens. Cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. La capitalisation des intérêts est ordonnée pour ceux dus au moins pour une année entière en application de l'article L. 1343-2 du code du travail.
Sur la demande au titre du remboursement de la formation en anglais
Mme [K] soutient que la société Iron Mountain doit lui rembourser le coût de la formation en anglais qu'elle a suivie de septembre 2014 à juillet 2015 dès lors que cette formation lui a été demandée par la direction de l'entreprise et qu'elle a eu lieu dans le cadre de son emploi.
L'intimée s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle ne s'est pas engagée à payer cette formation non obligatoire, qu'elle n'a jamais donné son accord pour celle-ci qu'il s'agisse de son contenu ou de son coût et que la facture produite date de juin 2019. En toute hypothèse, elle invoque la prescription de la demande en application de l'article L. 1471-1 du code du travail.
En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La créance invoquée par Mme [K], à savoir le remboursement du coût d'une formation en anglais qu'elle aurait suivie à la demande de son employeur et dans le cadre de son emploi, a la nature de frais professionnels. L'action en remboursement de tels frais est soumise au délai de prescription de deux ans prévu à l'article précité.
La formation a été suivie du 29 juillet 2014 à juillet 2015 et était d'un montant de 149 euros par mois, outre une somme de 74 euros pour celle du 29 juillet 2014. Cependant la facture de la formation produite par Mme [K] au soutien de sa demande date du 25 juin 2019 et rien ne justifie la date à laquelle l'organisme de formation en a demandé le règlement à cette dernière, ni la date à laquelle Mme [K] aurait payé le coût de cette formation. En conséquence, il n'est pas établi que Mme [K] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en remboursement du coût de ladite formation plus de deux ans avant la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés.
En l'espèce le compte rendu d'entretien d'évaluation de l'année 2014 établi le 17 juillet 2014 mentionne au titre des buts de Mme [K] dans le cadre de son plan de développement une formation en anglais en externe, la case des commentaires associée indiquant : 'RH'.
Il ne résulte pas de ce document que la société a imposé à Mme [K] de suivre une formation en anglais, ni qu'elle a donné son accord à la formation effectivement suivie par cette dernière notamment quant à son contenu et à son coût, étant observé par ailleurs que le compte rendu de l'entretien d'évaluation de 2015 selon lequel celle-ci doit améliorer ses compétences en anglais, en date du 15 décembre 2015 et visé par le jugement entrepris, est inopérant puisqu'il est postérieur à la formation litigieuse. Dès lors, Mme [K] ne justifie pas que les frais qu'elle prétend avoir exposés l'ont été pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. Elle sera déboutée de sa demande de remboursement, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure et condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux demandes portant sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au delà de 180 heures par mois et sur le remboursement de la formation d'anglais ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Iron Mountain France à payer à Mme [K] la somme de 3 392,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société Iron Mountain France à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Iron Mountain France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE