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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04903

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04903

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 24/04903 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMUQ Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 juin 2022 - cour d'appel de Montpellier N° RG 19/5830 APPELANTE : S.C.I. Le Clos [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [S] [X] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l'arrêt de ce siège en date du 29 juin 2022 portant le n° de minute 0002196, rendu contradictoirement, qui, dans son dispositif condamne par erreur la SCI Le Pont au lieu de la SCI Le Clos. Vu la saisine d'office de la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle Vu la demande d'observations envoyée aux parties le 03 octobre 2024 et l'avis du même jour les informant de la date de la mise à disposition de la présente décision Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile MOTIFS Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'erreur qui affecte l'arrêt du 29 juin 2022 en page 7 et qui concerne la dénomination de la société appelante sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif. Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement Dit que le dispositif de l'arrêt du 29 juin 2022 en page 7 doit être ainsi rectifié: 'CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues par la SCI Le Clos, REFORME le jugement entrepris en cette disposition, Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés : CONDAMNE la SCI Le Clos, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] [X] la somme de soixante-seize mille cinq cent cinquante-sept euros, avec intérêts au taux légal à compter 7 décembre 2017, Y ajoutant, CONDAMNE la SCI Le Clos, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] [X] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SCI Le Clos, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'appel.' Le reste sans changement Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt. Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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