Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07553 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4LJ
S.A.S. SOROFI
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX
du 20 Septembre 2021
RG : F 18/01846
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SOROFI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [N]
née le 12 Juin 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [N] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2011 par la société Europe Distribution 2000, spécialisée dans la fourniture de matériel pour la plomberie et le chauffage et employant plus de 200 salariés, en qualité de responsable administrative.
A la suite de la fusion par absorption de la société Europe Distribution 2000 par la société Sorofi, son contrat a été transféré à cette dernière le 1er janvier 2015.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces de gros.
Après avoir été convoquée le 12 février 2018 à un entretien préalable fixé au 1er mars suivant et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 7 mars 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 22 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 20 septembre 2021, a :
- dit que le licenciement est dénué de faute grave mais fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Sorofi à payer à la salariée les sommes de :
- 2 120,09 euros net, outre 212 euros net de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
- 5 057,63 euros net, outre 505,76 euros net de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 214,70 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la société Sorofi a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022 par la société Sorofi ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2023 par Mme [N] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Qu'également, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [N] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2018 pour les motifs suivants :
'Vous êtes salariée de la société SOROFI en qualité de Responsable Administrative, niveau V, échelon 1, catégorie Technicien et Agent de Maitrise au sein de l'agence Europe 2000 à [Localité 4], depuis le 1er janvier 2015, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2011.
Au titre de vos fonctions, vous êtes notamment engagée contractuellement à effectuer les missions suivantes :
- Entrées en stock informatique,
- Gestion administrative des commandes fournisseurs,
- Déclaration des litiges,
- Gestion des SAV et suivi des régularisations de stock en cas de problème,
- Participation à la mise en 'uvre des différentes procédures et de leurs applications,
- Respect de la politique commerciale et tarifaire élaborée en collaboration avec la Direction.
Or, le 6 février 2018, nous avons été alertés par Monsieur [O], Responsable de l'agence Europe 2000 à [Localité 4], de l'existence de man'uvres frauduleuses concernant le compte 32031 de Monsieur [G], représentant du fournisseur SALONI, vous impliquant personnellement avec Monsieur [E], Vendeur-Magasinier.
Afin de faire pleine lumière sur les faits, nous avons sollicité l'intervention d'un huissier de justice, qui s'est rendu à l'agence Europe 2000 à [Localité 4] le 9 février 2018.
Ce dernier a constaté, en votre présence, un écart entre l'inventaire dressé les 30 novembre et 1er décembre 2017 et la réalité du stock présent essentiellement sur du matériel du fournisseur SALONI, concernant notamment :
- Quatre commandes manquantes dénoncées par Monsieur [O] : n° 1763502
(2164.17€ HT) ; n°1707947 (348.52€ HT) ; n°1666018 (1 461.46€ HT) ; n°1666009
(933.94€ HT) ;
- La commande manquante de Monsieur [J] [U] n°1375645 (2 683.08 € HT) ;
- La commande manquante n°1634055 pour présentation dans un box d'exposition.
Vous avez reconnu ce même jour et devant l'huissier, avoir sciemment validé l'inventaire mentionnant la présence du matériel alors que vous aviez pourtant connaissance de sa non-conformité à la réalité des stocks.
Face à la gravité des agissements constatés, nous avons procédé à des recherches internes afin de faire toute la lumière sur l'ensemble des man'uvres opérées.
Le constat est édifiant.
Nous avons ainsi découvert que vous mettiez à profit vos accès informatiques et vos
connaissances techniques en votre qualité de Responsable administrative pour détourner nos
procédures internes, en totale violation de vos obligations contractuelles :
- Validation de l'inventaire falsifié : vous avez reconnu devant l'huissier avoir validé sciemment l'inventaire des 30 novembre et 1er décembre 2017, indispensable à l'établissement des comptes de la société, sachant pertinemment qu'il était falsifié, nous exposant ainsi à des risques pénaux. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu qu'il
y avait « une ribambelle d'autres commandes livrables absentes physiquement des dépôts » ;
- Participation aux fausses commandes de stock : vous avez soldé des commandes fictives passées par Monsieur [E], Vendeur/Magasinier, alors qu'elles ne correspondaient à aucune vente réelle (notamment échange de mails du 4 janvier 2018 avec Monsieur [E]) ;
- Annulation d'acomptes fictifs : sur demande de Monsieur [E], vous avez sciemment abusé de vos accès informatiques pour annuler des acomptes sur des commandes clients que vous saviez fictifs ;
- Validation de fausses commissions sur chantier : lors de notre entretien, vous nous avez informé avoir validé des fausses factures de commission pour apport de chantier à Europe 2000 (pour l'entreprise [D] environ 3.000 € ; pour l'entreprise Capellini environ 1.500 € ; pour l'entreprise Aznar devenu Ceramax environ 1.500 €) ;
- Validation de règlements fictifs : le 3 janvier 2018, lorsque notre client 3iD vous a demandé d'établi une facture en vue de son règlement, vous avez été informée d'une sortie de marchandises sans bon de livraison. A cette annonce, vous vous êtes volontairement abstenue d'alerter la Direction, et vous avez, de votre initiative, enregistré informatiquement un règlement fictif sans en référer à votre hiérarchie ;
- Validation d'avoir client sans être en possession de l'avoir fournisseur : vous avez établi un avoir de 2.624€ HT au client les Carreleurs Lyonnais, sans avoir pris le soin de vérifier que l'avoir du fournisseur avait été enregistré dans notre comptabilité ;
- Enregistrement d'un faux litige dans notre système informatique : vous avez enregistré le 1er février 2016 un litige toujours non résolu à ce jour pour le client GALERON commande n°1365119 (1192.50€ HT). Lors de notre entretien, vous avez déclaré savoir qu'il s'agissait d'un faux litige.
- Vente de marchandises appartenant à l'entreprise sur le site « LEBONCOIN » : vous vendiez, en votre nom personnel, et en tant que « particulier », du matériel appartenant à la société SOROFI sur le site « LEBONCOIN » en bradant les prix. Lors de notre entretien, vous vous êtes justifiée par le fait qu'il s'agissait de marchandises obsolètes. Or, pour exemple, la tête de douche hansgrohe vendue par vos soins 20€ TTC alors qu'elle était mise en vente 250€ TTC sur « LEBONCOIN » a été facturée par notre société dans la même année à un client au prix de 458€ TTC. Cette justification est donc inopérante, et en tout état de cause, la vente de marchandises ne relève aucunement de vos fonctions, ni n'est autorisée via le site « LEBONCOIN ». Lors de notre entretien, vous avez cru pouvoir justifier vos manquements par le fait que vous exécutiez les directives de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [O]. Or, vous avez-vous-même reconnu avoir parfaitement conscience qu'il s'agissait de fraudes caractérisées à nos procédures internes. Pourtant, au regard de vos diplômes et de votre expérience professionnelle, nous étions en droit d'attendre de vous un professionnalisme exemplaire.
Pire, à aucun moment au cours de notre relation de travail, vous n'avez alerté la Direction de l'existence de telles man'uvres.
Par ailleurs, nous avons découvert à travers vos échanges de mails avec Monsieur [E] en date du 17 février 2017, que vous aviez octroyé à ce dernier des congés payés supplémentaires non autorisés par de fausses déclarations au siège social.
Vos agissements constituent un détournement volontaire des procédures internes et de marchandises inadmissible, caractérisant un manquement grave à vos obligations
contractuelles, qui rompt toute la confiance que vous vous portions. En outre, vos man'uvres ont entrainé un préjudice notamment financier conséquent pour notre entreprise ainsi qu'une perte de temps pour vos collègues.
Compte tenu de la gravité de vos manquements, nous sommes contraints de notifier, par la
présente, votre licenciement pour faute grave.' ;
Attendu que, s'agissant de la prescription des faits reprochés invoquée par Mme [N], il ressort du courrier de rupture qu'il est notamment fait grief à la salariée d'avoir enregistré un règlement fictif le 3 janvier 2018 et et soldé une commande fictive le 4 janvier 2018 - soit dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, en date du 12 février 2018 ; que la société Sorofi est dès lors bien fondée à se prévaloir de faits commis antérieurement au 12 décembre 2017 - le comportement de la salariée, à savoir le détournement des procédures internes et des marchandises, ayant été réitéré pendant le délai de deux mois ;
Attendu que, sur le fond, hormis l'enregistrement d'un faux litige et l'octroi à M. [E], compagnon de Mme [N], de congés payés supplémentaires non autorisés par de fausses déclarations au siège social, il ressort des pièces fournies par la société Sorofi (procès-verbal de constat d'huissier du 9 février 2018, attestation de M. [Z] [C], directeur des achats, échanges de courriels entre Mme [N] et M. [E] ou encore avec un client, déclaration de litige du 1er février 2016, échange de courriels entre Mme [N] , M. [O] et M. [E] au sujet d'annonces en ligne sur le site 'Le Bon Coin') ou encore de l'aveu même de la salariée concernant certains faits que l'ensemble des griefs formulés à l'encontre de cette dernière est matériellement établi ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Mme [N], les différents agissements ainsi caractérisés sont fautifs dans la mesure où, d'une part, les tâches accomplies relevaient bien de ses attributions telles que définies à son contrat de travail, où, d'autre part, il s'agissait de violations des procédures internes de la société Sorofi et où, enfin, la salariée est personnellement responsable des faits commis ; qu'en effet elle ne peut valablement excuser ses manquements au seul motif qu'elle aurait agi sur instruction de son supérieur hiérarchique, alors même qu'elle occupait un poste de responsable administrative et était à ce titre en charge du 'respect de la politique commerciale et tarifaire élaborée en collaboration avec la Direction', qu'en vertu de son obligation contractuelle de loyauté elle aurait dû alerter son employeur sur les pratiques frauduleuses auxquelles il lui était demandé de participer et qu'au surplus, pour plusieurs des faits reprochés, il n'est pas justifié qu'elle aurait agi sur demande de M. [O] ;
Attendu que, compte tenu de la multiplicité et de la nature des fautes commises, et de la manière active aux man'uvres frauduleuses dont Mme [N] s'est rendue coupable, c'est à juste titre que la société Sorofi a rompu son contrat de travail sans préavis ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et Mme [N] est déboutée de l'ensemble de ses réclamations ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de la société Sorofi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute Mme [T] [N] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,