Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 30 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG2N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 11/05190
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [P]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [X] veuve [P]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
Société LE GRAND LARGE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
Société LE POLIGNAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DEFERE :
Maître [E] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de SCI GCM
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillant
Madame Madame [B] [Y], ayant droit de [A] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[A] et [C] [P], associés dans quatre sociétés civiles immobilières GCM, Le Grand large, Le Polignais et Le Pascal possédant chacune plusieurs biens immobiliers, et dans la société commerciale ETF, ont signé deux protocoles le 20 juillet 1991 :
- l'un prévoyant la cession par [A] [P] à son frère de sa participation à hauteur de 65%, dans la société ETF en contrepartie de laquelle lui étaient attribués deux biens immobiliers sis à [Localité 13], propriété de la Sci Le Pascal, et à [Localité 14], propriété de la Sci GCM, à leur prix d'acquisition actualisé selon le coefficient de l'érosion monétaire,
la société EFT devant par ailleurs rembourser à [A] [P] le montant d'un
compte-courant,
sans autre précision,
- l'autre portant sur l'organisation des quatre Sci (GCM, Le Grand large, Le Polignais et Le Pascal), [C] [P] abandonnant à son frère la gestion de ces sociétés, lequel s'engageait à présenter des comptes trimestriels et à lui verser 50% des sommes restant après déduction des charges générales de fonctionnement.
Après le décès de [C] [P] intervenu le [Date décès 5] 1993, ses héritiers, Mmes [L] et [Z] [P] et MM. [I] et [K] [P] (les consorts [P]) ont signé, le 26 février 1993, avec [A] [P], un protocole aux termes duquel :
- les parties ont confirmé les accords passés,
- l'indivision [P] a reconnu et accepté le protocole de 1991 portant sur l'échange des parts de la société ETF contre la cession des deux immeubles,
- [A] [P] a accepté la cession faite par son frère des parts des Sci GCM, Le Pascal, Le Grand large, Le Polignais au profit de la société PRP,
- les parties ont décidé que le capital des Sci détenues en commun serait recomposé, que [A] [P] devenait l'unique propriétaire des Sci Le Pascal et GCM avec promesse de cession par la société PRP à son profit, que l'indivision [P] deviendrait l'unique propriétaire des parts des Sci Le Grand large et Le Polignais avec promesse de cession de [A] [P] à son profit.
La société ETF a été placée en liquidation judiciaire en 1996.
En 2004, la Sci GCM a été placée en liquidation judiciaire et Me [E] [N], mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur.
En 2006, Me [J] [F], administrateur judiciaire, a été désignée administrateur provisoire des Sci Le Grand large, Le Polignais et Le Pascal.
Le 30 juillet 2007, [A] [P] a assigné en exécution des protocoles les consorts [P].
Par un jugement du 4 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a dit que le protocole conclu le 20 février 1991 entre [A] [P] et son frère [C] [P] et le protocole conclu le [Date décès 5] 1993 entre [A] [P] et les ayants droits de [C] [P] ne pouvaient recevoir application et a rejeté les demandes de [A] [P] fondées sur ces deux actes. Il a en outre prononcé la dissolution des Sci Le Polignais, Le Pascal et le Grand large et désigné Me [F] en qualité de liquidateur.
[A] [P] a fait appel de cette décision le 17 mai 2011 et est décédé le [Date décès 4] 2012.
Ses trois enfants, [G], [D] et [R] [P] ont renoncé à la succession de leur père de sorte que sa veuve [B] [Y] est sa seule ayant droit.
Par arrêt du 1er octobre 2014, la cour a :
- infirmé le jugement,
statuant à nouveau,
- dit que les protocoles d'accord litigieux en date des 20 juillet 1991 et 1993 doivent recevoir application,
- dit Mme [B] [Y] venant aux droits de son époux décédé [A] [P] propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] dépendant de la Sci Le Pascal, de l'immeuble situé [Adresse 6] dépendant de la Sci GCM et de la totalité des parts des Sci GCM et Le Pascal,
- dit Mme [L] [P], MM. [K] et [I] [P] et Mme [Z] [P] propriétaires de la totalité des parts des Sci Le Grand large et Le Polignais,
avant-dire droit sur toute autre demande,
- enjoint les parties à faire connaître le sort de la demande présentée au président du tribunal de grande instance de Paris par Me [F], en qualité de liquidateur des Sci Le Pascal, Le Grand large et Le Polignais, afin d'être déchargée de ces missions,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- sursis à statuer sur toute autre demande,
- réservé les dépens.
A la suite de cet arrêt, la mission de Me [F] a pris fin le 31 décembre 2014.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation selon arrêt du 21 janvier 2016.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et invité les parties à justifier de leurs diligences en vue de la désignation de représentants des Sci Le Grand large et Le Polignais et de leur intervention volontaire ou forcée à l'instance.
La Sci Le Grand large, n'ayant pas de personnalité morale puisque non immatriculée au registre de commerce et des sociétés, est intervenue volontairement à l'instance par l'intermédiaire de ses associés, les consorts [P]. La Sci Le Polignais, dont le gérant est M. [K] [P] et la Sci Le Pascal dont Mme [Y] a été désignée gérante, le 22 janvier 2015, ont fait de même.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [P] dans l'attente qu'une décision judiciaire définitive soit rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 juin 2015 au motif que ni la plainte invoquée à l'appui de la demande ni aucun élément d'information sur les suites qui ont pu être données depuis le 12 juin 2015 n'étaient produits aux débats.
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [B] [Y] et la Sci Le Pascal ainsi que les consorts [P] et les Sci Le Grand large et le Polignais justifient de la signification de leurs dernières conclusions à Me [N] ès qualités et produisent un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant cette dernière, et afin que les consorts [P] précisent le montant du prix des immeubles susvisés.
Le Kbis du 6 juin 2017 produit a montré qu'à cette date la procédure de liquidation judiciaire était toujours en cours.
Par arrêt du 23 octobre 2018, la cour a :
- déclaré irrecevables les demandes des consorts [P] tendant à la confirmation partielle et l'infirmation partielle du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 janvier 2011, à l'annulation, la caducité et à la résolution du protocole du 26 février 1993,
- débouté les intimés de leurs demandes en vue de voir écarter l'application du protocole du 26 février 1993,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 4 du protocole susvisé,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 janvier 2019 à 10 h afin que les parties fassent connaître au conseiller de la mise en état si elles sont parvenues à un accord :
- sur la date d'évaluation des parts sociales des quatre Sci,
- sur la date d'actualisation des prix de vente des deux immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 13] et [Adresse 6] à [Localité 14],
- sur la désignation d'un tiers de confiance en remplacement de M. [T] [V],
- sur la désignation d'un médiateur dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut d'accord, la cour statuera sur la désignation d'un expert judiciaire,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation.
Le 24 novembre 2021, le médiateur a informé le conseiller de la mise en état qu'il mettait fin à la médiation en raison de la carence des parties et l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation le 14 décembre 2021.
Les consorts [P] ont déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile le 12 juin 2015 et une plainte complémentaire le 29 septembre 2017.
Dans leurs conclusions du 9 décembre 2022, les consorts [Y] ont sollicité le sursis à statuer en attente de la décision du tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné à Mme [Y] de produire un Kbis à jour de la Sci GCM,
- invité les parties à expurger de leur argumentation et de leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions devant la cour toutes les demandes qui ont déjà été jugées par l'arrêt du 23 octobre 2018,
- dit que l'affaire fera l'objet d'une nouvelle fixation par avis séparé,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [Y] et la Sci Le Pascal sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 14 février 2023, les consorts [P] ainsi que les Sci Le Grand large et Le Polignais ont déféré cette ordonnance à la cour en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiés le 3 avril 2023, ils lui demandent de :
- les juger recevables et bien fondés en leur requête,
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état,
statuant à nouveau,
- surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal correctionnel à intervenir ensuite des plaintes pénales déposées le 12 juin 2015 et le 19 septembre 2017,
- rejeter toutes demandes de Mme [Y],
- réserver les dépens.
Selon conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2023, Mme [B] [Y] et la Sci Le Pascal demandent à la cour de :
- débouter les consorts [L], [Z], [I] et [K] [P] de leur demande de déféré visant au sursis à statuer,
- confirmer l'ordonnance,
- condamner les consorts [L], [Z], [I] et [K] [P] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat,
- condamner les consorts [L], [Z], [I] et [K] [P] à payer à Mme [B] [Y], venant aux droits de [A] [P], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [P] aux motifs que :
- l'action dont la cour est saisie n'est pas une action en réparation du dommage causé par les infractions pour lesquelles Mme [Y] a été mise en examen mais l'exécution des protocoles portant sur des cessions d'immeubles et de parts de sociétés,
- le sursis à statuer ne s'impose pas et ce, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, ce qui en l'état des pièces produites au débat n'est pas démontré,
- dans un souci de bonne administration de la justice, alors que l'instance est pendante devant la cour depuis plus de onze ans, que la cour a déjà statué à deux reprises, après qu'une demande de sursis à statuer formée par les consorts [P] sur le fondement de la même plainte du 12 juin 2015 a été rejetée par le conseiller de la mise en état, il n'apparaît pas opportun ni utile de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale contre Mme [Y].
Les consorts [P] et les Sci Le Grand large et Le Polignais soutiennent que :
- le magistrat en charge de la mise en état a retenu des éléments de faits incomplets voire inexacts,
- l'enquête menée par la brigade financière entre 2008 et 2012 a mis en lumière les agissements délictueux de [A] [P], de son épouse, Mme [Y], et de son fils M. [G] [P], qui ont commis des infractions d'abus de confiance, de recel, de défaut de comptabilité, et d'organisation d'insolvabilité à leur détriment,
- le classement sans suite de l'enquête survenu suite au décès de [A] [P] n'aurait pas dû avoir lieu puisque Mme [B] [P] et M. [G] [P] étaient coauteurs de ces infractions,
- suite aux plaintes avec constitution de partie civile des 12 juin 2015 et 29 septembre 2017, l'infraction d'abus de confiance a été retenue aux termes de l'avis de fin d'information du 14 décembre 2021 à l'encontre de Mme [Y],
- dans la procédure pénale il est également question de l'application des deux protocoles du 20 juillet 1991 ainsi que du protocole du 26 février 1993, de sorte que le litige est strictement identique à celui soumis à la cour,
- l'issue de cette procédure pénale aura une incidence sur le présent litige en ce qu'elle démontrera la mauvaise foi de Mme [Y] qui n'a pas été retenue par la cour dans son arrêt du 23 octobre 2018 et permettra de rejeter sa demande d'expertise,
- la cour ne pourra statuer sur les modalités d'application des protocoles et sur les demandes nouvelles de Mme [Y] qu'au regard de l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions, de la personnalité et des agissements délictueux de Mme [Y] tels qu'ils ressortiront de la procédure pénale,
- ils ne sont pas responsables de la durée de la procédure qui s'explique par sa suspension suite au décès de [A] [P] et les réouvertures ordonnées par la cour,
- la nécessité de prononcer un sursis à statuer doit l'emporter sur la nécessité d'aboutir à une décision prochainement dans un souci de bonne administration de la justice.
Les intimés répliquent que :
- le rapport d'enquête dont se prévalent les demandeurs, établi alors que [A] [P], atteint d'un cancer en phase terminale, ne pouvait se défendre utilement, se fonde essentiellement sur les allégations des consort [P] de sorte qu'il n'est pas probant d'autant plus que ses conclusions sont contradictoires avec l'arrêt du 1er octobre 2014,
- l'action publique est prescrite, les faits datant de 1993 à 2006, date à laquelle maître [F] a repris l'administration judiciaires des Sci,
- les faits reprochés à Mme [Y] sont sans aucun rapport avec le présent litige.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L'arrêt du 1er octobre 2014 de la présente cour est devenu irrévocable en suite du rejet du pourvoi formé à son encontre en ce qu'il a dit que les protocoles en date des 20 juillet 1991 et 26 février 1993 devaient recevoir application.
L'arrêt du 23 octobre 2018 a, pour sa part, notamment retenu l'application de l'article 4 du protocole du 26 février 1993 relatif à la valorisation des Sci, soulignant que la mauvaise foi et le manque de loyauté dans l'application des protocoles de Mme [Y] n'étaient pas démontrés et qu'il ne pouvait pas lui être reproché de solliciter la désignation d'un expert judiciaire en l'absence d'accord des parties sur la valeur des Sci et le montant d'une soulte éventuelle.
Le magistrat de la mise en état a justement déduit de ces décisions que seuls restaient en débat au titre de l'exécution des deux protocoles, la valorisation des parts des Sci et la date de cette valorisation, la date d'actualisation des prix de vente des deux immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 13] et [Adresse 6] à [Localité 14] et le montant de la soulte éventuellement due entre les parties ainsi que la demande de désignation d'un expert avant-dire-droit sur ces chiffrages.
Contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs à l'incident, le litige pénal n'est pas strictement identique à celui soumis à la cour même si les faits qui les soutiennent sont identiques.
En effet, l'action dont la cour est saisie porte sur des cessions de parts sociales et d'immeubles alors que l'action pénale a pour objet d'obtenir une condamnation et une éventuelle réparation des dommages causés par les infractions pour lesquelles Mme [Y] a été mise en examen.
Ainsi, même à supposer que les infractions reprochées à Mme [Y] soient retenues par la juridiction pénale, elles n'auraient de conséquences que sur une éventuelle indemnisation des victimes au titre de la signature et de l'exécution des conventions mais seraient sans conséquence sur la valorisation des parts des Sci, le prix de vente des immeubles et la demande d'expertise, s'agissant d'éléments objectifs sur lesquels la bonne ou la mauvaise foi de Mme [Y] dans l'exécution des protocoles ne peut influer.
En outre, la procédure pénale n'est pas plus susceptible de retentir sur les demandes de Mme [Y] tendant à faire rétroagir l'arrêt du 1er octobre 2014 jusqu'en 1993, à son indemnisation au titre du prétendu non-respect par les consorts [P] d'une promesse de porte-fort et à la dissolution des Sci, s'agissant de demandes qui devront être analysées en droit et non au regard de la personnalité et des agissements délictueux de Mme [Y].
Enfin, il est certain que la bonne administration de la justice justifie de mettre fin à ce litige qui dure depuis plus de onze années et dans lequel le conseiller de la mise en état et la cour ont déjà statué à plusieurs reprises.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision du magistrat en charge de la mise en état en date du 31 janvier 2023,
Dit que les dépens de cette procédure suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Déboute Mme [B] [Y] et la Sci Le Pascal de leur demande d'indemnité procédurale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE