Texte intégral
ARRET N.
RG N : 12/01391
AFFAIRE :
SCI SAMAFAT
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUERET TRESOR PUBLIC
MJ/MCM
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Grosse délivrée à
SELARL LEFAURE-DUFRAIGNE, Avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MAI 2013
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Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI SAMAFAT Société Civile Immobilière, représentée par son gérant actuel en exercice
dont le siège social est La Pièce des Bindets - 36400 SAINT CHRISTOPHE EN BOUCHERIE
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 OCTOBRE 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUERET
dont le siège social est 31 Place Bonnyaud - 23000 GUERET
représentée par Me DUFRAIGNE, Avocat membre de la SELARL LEFAURE-DUFRAIGNE, avocats au barreau de CREUSE
TRESOR PUBLIC, venant aux droits de la Trésorerie de Piquerelle
3, avenue de Laure - 23000 - GUERET
N'AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT bien que régulièrement assigné
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2013 par ordonnance du 11 décembre 2012 de M. le Premier Président autorisant à assigner à jour fixe en application de l'article 917 du Code de procédure civile..
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître DURAND-MARQUET et Maître DUFRAIGNE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Selon jugement d'orientation du 30 octobre 2012, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de Guéret a notamment, suite au commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la Caisse de Crédit Mutuel de Guéret à la SCI SAMAFAT le 8 avril 2011 et l'assignation de cette SCI du 3 août 2011 à comparaître à l'audience d'orientation :
- ordonné la vente du bien visé par le commandement dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposées le 4 août 2011 sur la mise à prix de 20.000 €,
- dit qu'il sera procédé à l'audience d'adjudication du 29 janvier 2013.
La SCI SAMAFAT a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 28 novembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les 18 mars 2013 par la SCI SAMAFAT et 8 février 2013 par la Caisse de Crédit Mutuel de Guéret.
La SCI SAMAFAT demande à la cour de réformer le jugement déféré pour fixer la mise à prix à la somme minimum de 100.000 € et constater l'existence d'un bail professionnel en cours consenti par la SCI SAMAFAT à Madame Solange Aladenise, huissier de justice, pour des locaux situés 24 bis rue Franklin Roosevelt à Guéret à destination de bureau et dire que l'existence de ce bail devra être précisée lors des publicités de vente.
La Caisse de Crédit Mutuel de Guéret conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI SAMAFAT à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SCI SAMAFAT, qui estime que la mise à prix ne tient pas compte de la valeur de la construction se trouvant sur le terrain, ne verse pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait devant la juridiction du premier degré de justification de sa demande tendant à voir fixer la mise à prix à 100.000 € alors que la Caisse de Crédit Mutuel de Guéret a produit une attestation de la SAS Cofaris évaluant le bien entre 10.000 et 15.000 € ; que comme le fait observer pertinemment l'intimé, le seul coût de la construction est insuffisant à permettre de considérer que le terrain a au moins la valeur de la construction qui y a été réalisée sauf à confondre construction et plus value apportée par la première ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des courriers échangés entre le gérant de la SCI SAMAFAT et la SCP BRO-PONROY, liquidateur judiciaire de Me Aladenise, que le bail des locaux consenti à cette dernière est résilié ; que la demande de la SCI SAMAFAT, d'ailleurs nouvelle devant la cour, sera rejetée ;
Attendu que le jugement mérite en conséquence confirmation ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Guéret.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI SAMAFAT de sa demande tendant à voir faire état dans les publicités de vente de l'existence d'un bail conclu entre la SCI SAMAFAT et Me Aladenise,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Guéret,
CONDAMNE la SCI SAMAFAT aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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