Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Référés
N° RG 24/00503 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCBY
[K], [J] [F] épouse [X] [P]
[T] [G] [X] [P]
C/
[C] [U] [A] [Y] épouse [Z] [E] [O] [V] [Z]
Expéditions délivrées à :
Me HAKIM
FE délivrée à :
Me HAKIM
Le 22/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD
DEMANDEURS :
Madame [K], [J] [F] épouse [X] [P] née le 23 Décembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [T] [G] [X] [P]
né le 08 Décembre 1968 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Madame [C], [U], [A] [Y] épouse [Z] née le 13 Février 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Absente
Monsieur [E], [O], [V] [Z] né le 14 Juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 20 décembre 2022, M. [T] [X] [P] et Mme [K] [F] épouse [X] [P] ont donné à bail à M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 1.300 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation.
Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2023, M. [T] [X] [P] et Mme [K] [F] épouse [X] [P] ont fait délivrer à M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 2.456 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 novembre 2023.
Par assignation en date du 20 février 2024, M. [T] [X] [P] et Mme [K] [F] épouse [X] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande tendant à faire :
▸ Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
▸ Condamner M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
▸ Condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] à leur payer la somme de 3.669,25 € au titre des loyers et charges échus au 13 février 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
▸ Condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
▸ Condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 5 juillet 2024, M. [Z] a comparu. Il sollicite le renvoi, en expliquant que la maison va être libérée au début du mois de septembre 2024.
A l'audience du 4 octobre 2024, M. [T] [X] [P] et Mme [K] [F] épouse [X] [P], représentés par son conseil, expose que le principal a été réglé
postérieurement à l'introduction de l'instance. Ils indiquent renoncer à l'ensemble de leurs demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [Y] épouse [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il est constant que M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l'introduction de l'instance ;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [T] [X] [P] et Mme [K] [F] épouse [X] [P] de leur désistement partiel concernant l'intégralité de leurs prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [X] [P] et Mme [K] [F] épouse [X] [P] l'intégralité des frais et dépens par eux exposés, alors même que l'introduction de la présente procédure leur a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner in solidum M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] à leur verser la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement réglé postérieurement à la date d'introduction de l'instance ;
CONSTATONS le désistement de M. [T] [X] [P] et Mme [K] [F] épouse [X] [P] pour ce qui concerne sa demande d'expulsion et en paiement d'arriérés de loyers à l'encontre de M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] à verser à M. [T] [X] [P] et Mme [K] [F] épouse [X] [P] la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [Z] et Mme [C] [Y] épouse [Z] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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