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Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2419993

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419993

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à A (Cameroun) ont refusé de délivrer à Mme D C un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à A de réexaminer la demande de visa dans un bref délai ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de son état de santé qui commande que sa mère puisse venir en France rapidement, de la proximité des fêtes de fin d'année alors que sa mère n'a pas vu la famille depuis l'année 2011 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 28 mars 1953, a sollicité le 12 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à A (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de son fils, M. A, ressortissant français. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à A ont refusé le visa demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article D. 312 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C a exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions ci-dessus mentionnées au point 3. Par suite sa requête est irrecevable alors au demeurant que les certificats médicaux produits indiquent que la pathologie de M. A, bien que sérieuse, provient d'une double greffe pulmonaire effectuée en 2016 avec rejet chronique, qui maintient une fonction respiratoire altérée évoluant toutefois aux alentours de 30% depuis l'année 2021. Ainsi la situation présentée, qui ne démontre pas d'aggravation de l'état de santé du requérant, ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation comme à celle de sa mère justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l'attente de l'examen du recours préalable obligatoire que l'intéressé est tenu de faire enregistrer auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avant tout recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 24 décembre 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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