Section du Contentieux, 04 mars 2024. 488778
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488778
Date de décision :
4 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme. Par une ordonnance n° 2300313 du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour () rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lors que la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
3. Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé contre l'ordonnance contestée du président du tribunal administratif de Poitiers. Toutefois, la requête de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 juillet 2023 du président du tribunal administratif de Poitiers doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 mars 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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