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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-87.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.127

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, A contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnel, en date du 18 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard des mêmes textes ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de l'alcool à 70° modifié, "aux motifs que "sur un plan général : nul ne conteste le monopole des pharmaciens fixé par l'article L. 512 du Code de la santé publique qui leur réserve la préparation et la distribution : des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve de dérogation des huiles essentielles, leur dilution et leur préparation ne constituant ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ; toutes ces définitions sont larges et doivent être interprétées restrictivement d'autant plus qu'à ce jour, ni les pouvoirs publics, ni les professionnels, ni les diverses commissions créées par l'Administration n'ont pu se mettre d'accord pour déterminer les produits relevant du monopole des pharmaciens des produits relevant de la parapharmacie ; toutes les difficultés d'application se sont aggravées par la définition légale du "médicament" ; celle-ci est donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique comme étant : "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" ; compte tenu du caractère vague de cette définition, la loi du 10 juillet 1975 a donné quelques exemples mais la frontière entre médicaments et articles de parapharmacie demeure délicate au point que chaque juridiction française a en quelque sorte sa jurisprudence ; à ce jour, la doctrine et la jurisprudence ont été amenées à préciser ces notions en distinguant : b "-les médicaments par présentation, c'est-à-dire toute substance ou composition qui, par son conditionnement, son emballage, sa publicité et les mentions qui y figurent, serait présentée par son fabricant ou son vendeur comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; mais il faut alors déterminer ce qu'est une "maladie", c'està-dire une altération plus ou moins profonde de la santé et la distinguer des simples affections bénignes ; "les médicaments par fonction, c'est-à-dire tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; mais il faut soigneusement délimiter ces expressions qui, prises à la lettre, aboutiraient à une extension inconsidérée de la notion de médicament car tout produit naturel peut être considéré comme capable de restaurer, corriger une quelconque fonction organique (à titre d'exemple, tout le monde" sait que l'ail est bon pour la circulation sanguine et la pomme détruit le cholestérol) ; "les médicaments par composition, c'est-à-dire certains produits cosmétiques, diététiques ou d'hygiène corporelle dont la préparation renferme des substances dont les doses ou la concentration permettent d'affirmer que le produit en cause ne peut être dispensé librement et sans la garantie d'un professionnel compétent ; c'est au vu de toutes ces données que chaque produit doit être examiné... compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de statuer ainsi relativement à chaque produit en appliquant les règles ci-dessus énoncées mais aussi un minimum de bon sens" ; "1/ alors, que l'article L. 511 al. 1er définit le médicament comme "toute substance et composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ; qu'en décidant au contraire que le médicament devrait être défini par son action thérapeutique sur une maladie donnée, et non sur de "simples affections bénignes" et en posant ainsi à la qualification d'un produit comme médicament la condition d'un diagnostic médical préalable, la cour d'appel ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ainsi l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive 65-65" ; "2/ alors qu'en refusant de considérer les trois définitions du médicament par présentation, par fonction, par composition comme des données légales et en affirmant qu'il s'agirait de créations doctrinales ou jurisprudentielles dont l'application serait abandonnée aux lumières du juge, lequel pourrait les aménager et les corriger en fonction du "bon sens", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 511 du Code de la santé publique et la directive 6565 qui énoncent expressément les trois définitions susvisées du médicament ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 6565 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légalee et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente d'alcool à 70 degrés modifié et la vente de tampons alcoolisés ; "aux motifs que "comme l'ont fait observer les premiers juges, l'alcool à 70°, et donc les tampons de gaze tout préparés, est un produit domestique complètement banalisé et son utilisation n'a aucun rapport ni avec la médecine, ni avec la maladie ; aucun pharmacien ne demande à un client ce qu'il compte faire d'alcool à 70° et si, sur les tampons, il est précisé qu'ils peuvent nettoyer toutes plaies superficielles, il ne s'agit que de nettoyer et non de soigner" ; "1/ alors qu'en retenant tour à tour que l'alcool à 70 degrés et les tampons alcoolisés n'auraient "aucun rapport ni avec la médecine ni avec la maladie" et que ces produits "pouvaient nettoyer toutes plaies superficielles" (c'est-à-dire avoir un effet curatif), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2/ alors que selon l'article L. 511 al. 1er du Code de la santé publique, constitue un médicament tout produit présenté comme pouvant prévenir ou guérir une maladie ; qu'en refusant de qualifier les produits litigieux de médicaments tout en relevant qu'il est précisé qu'ils peuvent nettoyer toutes plaies superficielles c'est-à-dire avoir une action désinfectante et prévenir une infection la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement, violant ainsi la disposition susvisée ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le centre de distribution, dont Jean-Claude X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, est directeur, a mis en vente de l'éosine aqueuse et de l'alcool à 70° modifié ; Attendu que, pour réformer le jugement qui avait relevé que l'alcool à 70° modifié est un produit antiseptique réservé en principe à un usage médical, et relaxer le prévenu des fins de la poursuite pour la vente de ce produit, la juridiction du second degré, énonce que seule une altération plus ou moins profonde de la santé, à l'exclusion de simples affections bénignes, constitue une maladie au sens du texte précité ; qu'elle en déduit que l'alcool à 70°, qui ne sert qu'à nettoyer, n'a aucun rapport ni avec la médecine ni avec la maladie ainsi définie ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi n'établit pas de distinction entre la maladie et l'affection bénigne, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 18 novembre 1988, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile relative à la vente de l'alcool à 70°, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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