Cour d'appel, 21 octobre 2014. 12/04919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04919
Date de décision :
21 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 Octobre 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04919
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/01541
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
SARL SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Evelyne GIL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un avenant à son contrat de travail, Monsieur [U] [W] a été engagé par la société SECURITAS le 30 novembre 2009 avec reprise de son ancienneté depuis le 1er décembre 2004, ce, en qualité d'agent de sécurité , son dernier salaire brut mensuel étant 1918,11 euros.
Par courrier du 27 janvier 2011, Monsieur [U] [W] a fait l'objet d'un licenciement dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 20 janvier 2011 auquel vous vous êtes présenté et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Nous avons été amené à prendre cette décision à la suite de votre absence ininterrompue depuis le 1er décembre 2010, pour laquelle vous n'avez apporté aucun justificatif.
Nous vous considérons donc en absence irrégulière depuis cette date.
Votre absence perturbe le bon fonctionnement de notre société, la société SECURITAS ayant été, de part votre négligence, dans l'impossibilité de prévoir votre arrivée.
Elle désorganise l'exploitation et le planning de vos collègues qui doivent vous remplacer à la dernière minute et nuit à nos obligations contractuelles et réglementaires vis-à-vis de notre client ce qui n'est pas acceptable.
Votre comportement témoigne d'un manque de sérieux. Une telle attitude est intolérable au sein de notre société et rend inenvisageable la poursuite de notre collaboration.
Cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre.'
Par jugement rendu le 28 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a qualifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] [W] diverses sommes.
Monsieur [U] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement
Aux termes d'une ordonnance en date du 8 avril 2014, une médiation a été ordonnée . Néanmoins, par courrier du 23 mai 2014, Madame [N] [C], médiatrice, a indiqué que les parties n'avaient pu trouver un accord.
Par conclusions visées au greffe le 3 septembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [U] [W] a sollicité de
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SECURITAS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
salaire des mois de décembre et janvier 2011: 3836,22 euros
congés payés y afférents : 383,62 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3836,22 euros
congés payés sur préavis : 383,62 euros
indemnité de licenciement : 2685,35 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SECURITAS FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation
article 700 de première instance : 500 euros
- le voir infirmer et voir condamner la société SECURITAS FRANCE à lui régler la somme de 25'000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- à titre subsidiaire, voir confirmer le jugement entrepris
- en tout état de cause, voir ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestations Pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, voir condamner la société SECURITAS FRANCE aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissier de justice et la voir condamner à lui régler la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 3 septembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SECURITAS FRANCE a sollicité à titre principal de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [W] de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre incident le voir réformer en ce qu'il a procédé à la requalification du licenciement. Elle a par ailleurs sollicité de voir condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
sur la faute grave
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement en date du 27 janvier 2011, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [U] [W] une absence ininterrompue depuis le 1er décembre 2010 sans justificatif, ce qui a conduit à perturber le bon fonctionnement de la société ;
Considérant que la société SECURITAS FRANCE justifie ici de ce qu'accusant réception d'un courrier recommandé du 27 novembre 2010 aux termes duquel Monsieur [U] [W] lui faisait part de son refus de travailler en tant qu'agent de sécurité de jour sur le site de TF1 à [Localité 3] , elle lui a confirmé par courrier du 3 décembre 2010 (pièce 8 de la société SECURITAS FRANCE) son planning du mois de décembre 2010 sur ce site puis de ce que, prenant note du refus du salarié d'effectuer ce planning , elle lui a signifié, par courrier du 17 décembre 2010 (pièce 9) un changement de lieu de travail à compter du 28 décembre 2010 sur un site situé à [Localité 4], la demande de Monsieur [U] [W] visant à obtenir un coefficient 150 au lieu de 140 n'étant pas par ailleurs acceptée ;
Considérant que la société SECURITAS FRANCE fait grief à Monsieur [U] [W] de ne pas être venu travailler à compter du 1er décembre 2010 et produit à cet égard aux débats un relevé visant des absences non autorisées de l'intéressé entre le 1er décembre 2010 et le 27 janvier 2011 ;
Considérant cependant qu'il n'est pas établi par les pièces produites aux débats des conditions de la désorganisation de ses services du fait de l'absence de Monsieur [U] [W] durant l'entière période susvisée, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a exclu la faute grave du salarié sera confirmé.
sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Considérant que par courrier recommandé du 27 novembre 2010 (pièce 13) Monsieur [U] [W] , rappelant qu'il exerçait les fonctions d'agent de sécurité depuis des années sur le site de TF1 et avait toujours travaillé de nuit, a fait part à son employeur de ce qui lui était impossible de travailler de jour en raison de la suppression des primes qu'une telle modification de ses horaires de travail entraînait et du changement induit de rythme de vie ;
Considérant que par courrier du 29 décembre 2010 (pièce 10), Monsieur [U] [W] a fait par ailleurs valoir son refus de changement de site lequel lui faisait perdre 'sa prime TF1";
Considérant que la société SECURITAS FRANCE, dans les termes de la lettre de licenciement du 27 janvier 2011 lesquels fixent les limites du litige, lui fait grief de ses absences non autorisées entre le 1er décembre 2010 et le 27 janvier 2011 ;
Considérant que Monsieur [U] [W] fait valoir pour sa part que le passage d'un horaire de nuit en un horaire de jour constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, que son refus de voir modifier son contrat de travail n'est donc pas un motif réel et sérieux de licenciement ;
Considérant que le passage d'un horaire de jour en un horaire de nuit et d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;
Considérant qu'en l'espèce, les mentions portées sur l'avenant au contrat d'agent de sécurité du 30 novembre 2009 aux termes desquelles il est stipulé que Monsieur [U] [W] est amené à travailler de jour comme de nuit ne pouvaient dispenser l'employeur de recueillir l'accord du salarié pour travailler de jour alors qu'il est suffisamment justifié par les pièces produites que Monsieur [U] [W] travaillait jusque-là de nuit (pièces 14 à 16) y compris au cours de la période précédant la reprise de son contrat de travail par la société SECURITAS FRANCE (pièces 17) selon des horaires s'étendant de 19 heures à 7 heures ;
Considérant par ailleurs que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu ;
Considérant qu'en l'espèce, l'annexe 1 à l'avenant au contrat de travail du 30 novembre 2009 ayant pour objet d'intégrer les éléments de rémunération liés au contrat TF1 mentionne que le salarié est affecté sur le site de TF1 ;
Considérant qu'il s'en déduit que, le contrat fixant un lieu précis de travail, le salarié avait la possibilité d'en refuser la modification ;
Considérant que le salarié avait fait part à son employeur de ses refus de voir modifier son contrat de travail le 27 novembre 2010 puis le 29 décembre 2010, que dès le 30 décembre 2010, la société SECURITAS FRANCE lui a adressé un courrier visant un entretien le 10 janvier 2011 relativement à son licenciement (pièce 5) , que le fait pour Monsieur [U] [W] de ne pas se présenter à son poste de travail dans ces circonstances ne peut être assimilé à un abandon de poste tandis que son refus de voir modifier son contrat de travail ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;
Considérant que ces éléments conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement,
Considérant que ce jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [W] la somme de 3836,22 euros au titre des salaires de décembre 2010 à janvier 2011, celle de 383,62 euros au titre des congés payés afférents, celle de 3836,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 383,62 euros à titre de congés payés afférents,
Considérant que Monsieur [W] avait 37 ans lors de son licenciement, que sa rémunération mensuelle brute était de 1918,11 euros, que son ancienneté était depuis le 1er décembre 2004 de 5 ans et un mois, qu'il a retrouvé depuis lors un emploi à temps partiel pour un salaire d'un montant de 935 € par mois ; qu'il lui sera alloué une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas d'assortir d'une astreinte la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI à défaut de la justification en l'état d'une résistance de la société SECURITAS FRANCE à remplir cette obligation légale ;
Considérant que la capitalisation des intérêts n'a pas lieu d'être prononcée ;
Considérant que la société SECURITAS FRANCE qui est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 28 décembre 2011 en ce qu'il a condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] [W] les sommes suivantes :
3836,22 euros au titre des salaires de décembre 2010 et janvier 2011
383,62 euros au titre de congés payés afférents
2685,35 euros à titre d'indemnité de licenciement
3836,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
383,62 euros à titre de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir d'une astreinte l'obligation de la société SECURITAS FRANCE de remettre à Monsieur [U] [W] ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI,
Déboute Monsieur [U] [W] de sa demande visant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Déboute la société SECURITAS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SECURITAS FRANCE aux entiers dépens et à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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