Cour de cassation, 25 février 1998. 95-43.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.005
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ALGEEI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mai 1995), que M. X... a été engagé le 5 décembre 1977, par contrat à durée déterminée de 10 mois, par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI) en qualité de moniteur remplaçant;
qu'au terme de son contrat, il a été maintenu dans son emploi, exerçant en fait les fonctions de moniteur-éducateur sans toutefois en percevoir la rémunération;
que, faisant valoir que sa rémunération devait être déterminée en considération des fonctions effectivement exercées, M. X... a introduit une première action en paiement de rappel de salaires, à laquelle il a été fait droit;
que l'ALGEEI a exécuté cette décision mais, lorsque M. X... a été admis au stage de formation de moniteur-éducateur, elle a ramené sa rémunération au niveau de celle d'un salarié sans qualification, candidat à une telle formation;
que M. X... a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que l'ALGEEI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire pour les périodes du 1er juillet 1990 au 31 octobre 1993, puis du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994, alors, selon les moyens, premièrement, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée dès lors que, ne concernant pas la même situation de fait ni de droit que celle ayant donné lieu à un précédent jugement, la demande est fondée sur une cause différente;
qu'en décidant d'appliquer les principes fixés par une précédente décision relative à la rémunération d'un éducateur sans diplôme et de faire ainsi droit à la demande concernant la rémunération de ce salarié afférente à une période pendant laquelle il suivait une formation professionnelle d'éducateur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil;
que, deuxièmement, elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel que, selon les dispositions de la convention collective applicable, le salarié qui suit une formation professionnelle d'éducateur ne peut percevoir une rémunération correspondant à cette qualification qu'il n'a pas;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
que, troisièmement, elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le salarié avait reçu, dès l'obtention de son diplôme, une rémunération correspondant à la qualification d'éducateur prévue par la convention collective;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
que, quatrièmement, tout jugement doit être motivé;
qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sans motiver sa décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., admis au stage de formation de moniteur-éducateur, avait conservé les fonctions qu'il occupait au sein de l'association, sous réserve des absences qu'impliquait la formation, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le salarié était en droit de continuer à percevoir la rémunération afférente aux fonctions exercées;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que l'ALGEEI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la prime d'internat afférente à la période du 1er juillet 1990 au 31 octobre 1993 ainsi que de diverses primes d'internat, de contrainte et de sujétion afférentes à la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1994, alors, selon les moyens, que tout jugement doit être motivé;
qu'en condamnant l'employeur au paiement de primes d'internat, de sujétion et d'assiduité, sans motiver sa décision, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a accueilli les demandes du salarié;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ALGEEI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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