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Tribunal judiciaire, 28 décembre 2024. 24/05819

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05819

Date de décision :

28 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ MINUTE : 24/2025 Appel des causes le 28 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05819 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQI Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de Monsieur [B] [S], né le 23 Mars 1991 à (ALBANIE),de nationalité Albanaise, transmise à la Préfecture du Pas-de-Calais par mail le 26 décembre 2024 ; Attendu que par requête du 26 Décembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16 heures 29, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [B] [S] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 21 novembre 2024; Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail du 27 décembre 2024 à 11 heures 59 ; MOTIFS Attendu que Monsieur [B] [S] doit être éloigné par un vol à destination du [Localité 2] programmé pour le 8 janvier 2025 ; qu’à cet égard il apparaît que la préfecture du Pas-de-Calais a pleinement satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L741-3 du CESEDA ainsi que cela a été rappelé dans les motifs de l’ordonnance rendue le 20 décembre dernier ; que la date du 8 janvier ne présente pas un caractère tardif par rapport à celle du 31 décembre invoquée par l’intéressé qui n’offre aucune garantie de représentation satisfaisante de sorte que son maintien en rétention administrative s’impose afin d’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que par ailleurs les allégations de l’intéressé concernant de prétendues difficultés dans la prise de son traitement médical n’apparaissent pas justifiées en vue des mails produits par l’administration PAR CES MOTIFS Déclarons Monsieur [B] [S] recevable en sa demande ; Rejetons la demande de Monsieur [B] [S] ; Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [S] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 11h17 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05819 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CQI En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à L’intéressé, L’interprète,

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