Cour de cassation, 27 octobre 1998. 98-81.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.476
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Périclès,
- Y... Pénélope,
- Y... Hélène,
- Z... Nikolas, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1998, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Jean-Louis A... et Dominique B... pour non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 63 de l'ancien Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 201, 202, 205, 212, 213, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-assistance à personne en péril ;
"aux motifs que, s'agissant du délit de non-assistance à personne en péril reproché au professeur A..., la Cour relève que si l'élément matériel de ce délit ne s'analyse pas seulement dans l'abstention pure et simple, mais aussi dans le fait de ne pas avoir apporté le secours adapté eu égard aux facultés de celui qui est débiteur d'une telle obligation, il n'en demeure pas moins que la preuve d'une omission doit être rapportée ; que si le droit positif impose aux médecins une obligation de secours renforcée, il ne les astreint pas, pour autant, à une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'après examen de Mme Z..., l'équipe médicale a décidé de pratiquer une allogreffe de moelle osseuse, la seule possibilité thérapeutique qui, en l'état de la science, permettait d'espérer une guérison ; qu'une telle greffe suppose une multiplicité d'examens, notamment de compatibilité, d'une grande complexité et d'une grande incertitude dans leurs résultats ; que ces examens avaient été immédiatement entrepris, qu'il s'avère que la compatibilité totale avec sa soeur n'était pas encore déterminée, les derniers résultats ne pouvant être clairement interprétés ; que seule l'évolution rapide de la maladie a rendu impossible l'achèvement de cette thérapeutique qui, en toute hypothèse, implique un délai de plusieurs mois, ainsi qu'il ressort des avis des experts ; qu'aux termes de deux des rapports d'expertise, celui du professeur C..., comme celui des professeurs Lecomte et Gorin, particulièrement complet puisqu'il envisage toutes les hypothèses médicales et documenté puisqu'il prend même en considération les résultats de l'examen anatomopathologique, les soins apportés ont
été parfaitement diligents et adaptés, scrupuleusement conformes aux données de la science de l'époque ; qu'ils n'ont été ni interrompus, ni retardés par la question administrative de la prise en charge de la sécurité sociale, en dépit de la difficulté, voire de la gêne que cette question a pu causer à l'équipe médicale ; que toute investigation complémentaire s'avère donc inutile ; que s'agissant du délit de non-assistance à personne en péril reproché à M. B..., la Cour relève que la preuve n'est pas rapportée que M. B... ait eu connaissance du péril dû à l'état de santé de Mme Z..., qu'il apparaît en effet que jusqu'au moment du dépôt de plainte par les ayants droit, il est resté dans l'ignorance de la maladie de celle-ci et de la question administrative qu'elle posait ; que quelles qu'aient été les difficultés administratives liées à la prise en charge de la patiente, imputables à ses services, le droit pénal ne peut connaître que de la responsabilité personnelle d'un chef de service administratif, pour les actes ou les omissions qui peuvent effectivement lui être imputés ; qu'au surplus, aucune abstention volontaire n'a pu être caractérisée ; que le délit de non-assistance à personne en péril n'apparaît donc pas constitué à son encontre ;
"alors, d'une part, que, dans leur mémoire (page 5), les parties civiles ont expressément fait valoir, en s'appuyant sur le deuxième rapport d'expertise des professeurs Mathe et C..., qu'en proposant d'emblée une greffe de moelle osseuse et, dans l'attente des examens de compatibilité, en se bornant à faire pratiquer des transfusions répétées, génératrices d'un risque de contamination par le virus d'hépatite C qui n'a pas été recherché au cours de ces transfusions, les médecins ont fait preuve d'une mauvaise interprétation de la situation hématologique de la patiente (rapport, page 11, in fine), dont l'état imposait avant tout le traitement de sa maladie cancéreuse évolutive, traitement qui n'a pas été entrepris, tandis que la greffe osseuse ne devait être imaginée qu'en deuxième intention ; qu'en se bornant ainsi à énoncer, pour justifier le choix opéré, qu'après examen de Mme Z... l'équipe médicale avait décidé de pratiquer une allogreffe de moelle osseuse, laquelle aurait constitué la seule possibilité thérapeutique susceptible de permettre d'espérer une guérison, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, qui démontrait que d'autres traitements devaient être entrepris et ont manqué à la patiente, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, dans leur mémoire (page 5), les parties civiles ont expressément fait valoir, en s'appuyant sur le deuxième rapport d'expertise des professeurs Mathe et C... (page 7), que, dans l'hypothèse où le choix de procéder à une greffe de moelle osseuse aurait été privilégié, à l'exclusion de toute autre thérapeutique destinée notamment à traiter le syndrome de dysplasie, l'éventualité d'une incompatibilité partielle entre le donneur prévu et la patiente n'était pas de nature à affecter les chances de survie de l'intéressée, de sorte que le report de cette opération dans l'attente des résultats de compatibilité et, partant, l'abstention thérapeutique jusqu'à la mort de la malade, n'étaient pas justifiés ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la greffe osseuse supposait une multiplicité d'examens, notamment de compatibilité, et qu'au jour du décès la compatibilité totale entre la soeur de la patiente et cette dernière n'était pas encore déterminée, pour en déduire que les soins apportés ont été parfaitement diligents et adaptés, scrupuleusement conformes aux données de la science, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que tout justiciable tient de l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité, les juridictions - tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction - ne pouvant s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; qu'en l'espèce, en l'état des conclusions contradictoires des trois rapports d'expertise déposés successivement, les parties civiles sollicitaient, à titre subsidiaire, la réunion de tous les experts commis afin que ceux-ci soient en mesure d'effectuer une synthèse de leurs opinions ; qu'ainsi, en se retranchant derrière les premier et troisième rapports d'expertise, pour en déduire que toute investigation complémentaire serait inutile, sans répondre à l'argumentation susvisée, qui se prévalait notamment du deuxième rapport d'expertise dont la pertinence n'a pas été examinée par la chambre d'accusation, la décision attaquée - non motivée quant au refus de toute mesure d'investigation supplémentaire - ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles, a, répondant ainsi aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a souverainement estimée complète, charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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