Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01241 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMVW
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
02 novembre 2021 RG:19/03940
[F] [C]
C/
ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE EMPLOI
Grosse délivrée
le 15/06/2023
à Me Marie-camille CHEVENIER
à Me Jean-charles JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 02 Novembre 2021, N°19/03940
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003081 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE EMPLOI
L'Etablissement Public Administratif National Pôle Emploi pris en son établissement Pôle Emploi Occitanie dans le siège social est à [Adresse 4] agit en la personne de son président en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon document reçu au greffe le 19 août 2019, M. [R] [F] [C] a formé opposition à une contrainte d'un montant de 13 528,38 euros signifiée le 31 juillet 2019 par Pôle Emploi au titre du remboursement d'une allocation retour emploi jugée indûment versée.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable comme hors délai l'opposition formée le 19 août 2019 par M. [R] [F] [C] ;
- condamné M. [R] [F] [C] au paiement des entiers dépens ;
- condamné M. [R] [F] [C] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que le courrier d'opposition du 12 août 2019 n'avait pas été adressé au greffe par lettre recommandée avec avis de réception comme l'exige l'article R 5426-22 du code du travail et en a conclu que l'opposition devait être considérée avoir été formée le 19 août 2019, jour de son inscription au secrétariat du greffe, et qu'elle est irrecevable comme tardive.
Par déclaration du 4 avril 2022, [R] [F] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 6 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 avril 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, M. [R] [F] [C], appelant, demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 2 novembre 2021,
- déclarer recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formulée par M. [F] [C],
- dire que les sommes sollicitées antérieurement au 1er février 2016 sont prescrites,
- ordonner la production actualisée du trop-perçu calculé sur la période du 1er février 2016 au 1er février 2019,
- ordonner la remise gracieuse de la somme ainsi recalculée,
Subsidiairement,
- dire et juger que les ressources mensuelles de M. [F] [C] ne lui permettent pas le remboursement du montant en une seule mensualité,
- ordonner la mise en place d'un échéancier qui tiendra compte des faibles revenus de M. [F] [C],
- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens.
L'appelant considère que seule compte la date d'expédition du courrier et non le cachet apposé par le greffe du tribunal conformément à l'article 668 du code de procédure civile et la jurisprudence de la cour de cassation. Sur le fond, il conteste les sommes réclamées au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 au visa de l'article 5422-5 du code du travail qui dispose que l'action se prescrit par trois ans. Il fait valoir sa bonne foi et sollicite à cet égard, du fait de sa faible retraite, une remise gracieuse ou un échéancier à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2022, l'établissement public Pôle Emploi, intimé, demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 2 novembre 2021 ,
- déclarer l'opposition à contrainte formulée par M. [F] [C] à l'encontre de la contrainte établie le 19 juillet 2019 irrecevable, car hors délai,
- condamner M. [F] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi ,
- condamner M. [F] [C] au paiement des entiers dépens,
Subsidiairement,
- dire et juger que cette opposition à contrainte est irrecevable dès lors que l'opposition à contrainte n'est nullement motivée ,
Très subsidiairement,
- rejeter l'opposition à contrainte, cette dernière n'étant pas justifiée ,
- rejeter la demande de délais formulée par M. [F] [C],
- rejeter la demande de remise gracieuse également sollicitée par M. [F] [C],
- condamner M. [F] [C] à payer à Pôle Emploi, établissement administratif national, une somme de 13 321,55 euros en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé estime que même en prenant compte l'argumentaire de l'appelant selon lequel seule la date d'envoi de la lettre compte, il n'est pas justifié qu'elle soit partie à temps. Il estime que la contrainte est bien fondée, l'appelant n'ayant pas déclaré son activité lors de son actualisation mensuelle conformément aux dispositions de l'article 5411-2 du code du travail.
MOTIFS :
L'article R 5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposant doit donc justifier qu'il a envoyé la lettre recommandée dans le délai de quinze jours suivant le 31 juillet 2019, date de la notification de la contrainte.
[R] [F] [C] considère que le délai a commencé à courir le 1er août 2019, le lendemain de la notification, et a pris fin le 16 août 2019.
L'appelant explique qu'il a égaré le justificatif d'envoi de la lettre recommandée : comme elle a été reçue au greffe le 19 août 2019, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception, il en déduit qu'elle a été envoyée au plus tard le 16 août 2019, le délai d'acheminement moyen étant de 48 h (J+2).
En application de l'article 641 du code de procédure civile, tout délai exprimé en jours commence à courir à compter du lendemain de l'acte ou de la notification qui le fait courir.
Le délai de quinze jours prévu par l'article R 5426-22 pour faire opposition à la contrainte signifiée le 31 Juillet 2019 a commencé à courir le 1er août 2019.
En application de l'article 642 du même code, tout délai expirant un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le délai de quinze jours ayant expiré le 15 août a donc été prorogé jusqu'au 16 août 2019.
Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve qu'il a envoyé la lettre recommandée entre le 1er août et le 16 août 2019.
L'article 669 du code de procédure civile dispose que la date de l'expédition d'une notification par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
Trois jours séparent le jour d'expiration du délai ' le 16 août ' et le jour de la réception de la lettre recommandée par le greffe ' 19 août-.
L'appelant ne produit pas l'avis de dépôt de la lettre recommandée sur laquelle figure la date de son envoi. La formalité de l'envoi par LRAR pour former opposition a pourtant précisément été requise dans le but de disposer de la preuve de la date de l'envoi de la lettre recommandée et de s'assurer que le recours a été formé dans le délai imparti à peine de forclusion.
L'appelant ne peut pas se contenter d'affirmer que l'envoi a été effectué au plus tard du 16 août 2019 en se fondant sur un délai théorique d'acheminement de la lettre recommandée par la Poste de 48 heures. Il n'est pas démontré que la lettre recommandée, arrivée au destinataire le 19 août, n'a pas été envoyée l'avant-veille, le 17 août ou la veille, le 18 août, soit postérieurement à l'expiration du délai d'opposition.
[R] [F] [C] ne justifiant pas que son recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte, le jugement sera confirmé.
Il est équitable de le condamner à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner [R] [F] [C] à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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