Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LACROUTS
1 GROSSE Me MAUREL
1 EXP Me GARNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 24 Février 2026
DÉCISION N° 2026/70
N° RG 23/03836 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PF7G
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N]
46 Avenue Jean Mermoz
06800 CAGNES SUR MER
et
Madame [B] [N]
46 Avenue Jean Mermoz
06800 CAGNES SUR MER
représentés par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. CABINET EUROPAZUR
2 Avenue de Nice
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substituée par Me HELOU-MICHEL
SDC LE PARK
représenté par son syndic en exercice le CABINET EUROPAZUR dont le siège social est sis 2 avenue de NICE, 06800 CAGNES SUR MER
73 Chemin des Colettes
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Maître Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 4 Février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 24 février 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N] (les époux [N]) sont propriétaires d’une maison d’habitation agrémentée d’une piscine et d’un terrain attenant, située 46 avenue Jean Mermoz à CAGNES-SUR-MER (06800), édifiée sur une parcelle cadastrée section AD 182.
Leur propriété est voisine de celle de la copropriété dénommée résidence LE PARK édifiée sur la parcelle cadastrée AD 192.
Par suite d’une division parcellaire du terrain de la copropriété et d’un détachement-rattachement aux fonds contigus, une parcelle de forme triangulaire d’une surface de 31 ca et cadastrée AD 194 a été créée.
Cette dernière a été vendue par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK aux époux [N] le 23 mai 2011, suivant acte authentique reçu par Me [X] [A], notaire à Cagnes-sur-Mer, pour un prix de 40.000 euros.
Se prévalant de l’abattage d’un pin centenaire situé sur leur propriété par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK, survenu le 20 juin 2022, sans en avoir été informés et sans leur autorisation, Madame [B] [N] et Monsieur [S] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, suivant actes délivrés le 24 mai 2023, la SAS CABINET EUROPAZUR, syndic de la copropriété LE PARK et le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK aux fins d’indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l’atteinte à leur droit de propriété et de la responsabilité civile délictuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Madame [B] [N] et Monsieur [S] [N], demandent au tribunal de :
Vu les articles 544, 552, 1240 du Code civil,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- JUGER que le cabinet EUROPAZUR et le syndicat des copropriétaires LE PARK ont commis une faute en méconnaissant doublement le droit de propriété des époux [N] à savoir :
• En pénétrant sans leur autorisation sur leur propriété
• En abattant un pin centenaire leur appartenant
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE PARK et le cabinet EUROPAZYUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Par conséquent,
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires LE PARK et son syndic le cabinet EUROPAZUR à payer à Madame [L] [B] épouse [N] et à Monsieur [N] [S] la somme de 40.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la perte irréversible et inconsolable de leur pin centenaire
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires LE PARK et son syndic le cabinet EUROPAZUR à procéder à l’enlèvement de la souche restante sur la parcelle AD 194 et à planter une essence d’arbre de petit développement adaptée au climat méditerranéen de type chêne vert ou arbre de Judée
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires LE PARK et son syndic le cabinet EUROPAZUR à payer à Madame [L] [B] épouse [N] et à Monsieur [N] [S] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires LE PARK et son syndic le cabinet EUROPAZUR à payer à Madame [L] [B] épouse [N] et à Monsieur [N] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
- JUGER que les époux [N] seront déchargés de la totalité des frais de procédure en rapport avec la présente instance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la SAS CABINET EUROPAZUR, syndic de la copropriété LE PARK demande au tribunal de :
Vu les articles 1301 et 1301-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal,
➢ DEBOUTER Madame [B] [N] et Monsieur [S] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dont leur demande de dommages et intérêts à l’encontre du CABINET EUROPAZUR, en raison du caractère nécessaire de l’abattage du pin et de la bonne gestion d’affaire opérée par le syndic.
A titre subsidiaire,
➢ DEBOUTER Madame [B] [N] et Monsieur [S] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dont leur demande de dommages et intérêts à l’encontre du CABINET EUROPAZUR en raison de l’attitude fautive de Madame [B] [N] et de Monsieur [S] [N] et de l’absence de préjudice certain,
A titre infiniment subsidiaire,
➢ LIMITER à de plus justes proportions les éventuelles sommes qui pourraient être allouées
Madame [B] [N] et Monsieur [S] [N] en raison de la théorie de la perte de chance et de l’interdiction d’évaluer forfaitairement et doublement un préjudice.
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER Madame [B] [N] et Monsieur [S] [N] au paiement d’une somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 223-1 du Code pénal ;
A titre principal :
- DEBOUTER Monsieur [N] [S] et Madame [N] [B] née [L] de toutes leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] et Madame [N] [B] née [L] à payer au Syndicat des copropriétaires LE PARK :
o la facture Arboris Consultant d’un montant de 809,04 € TTC
o la facture de la société TS Facture société TS Elagage d’un montant de 3.000,00 € TTC ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER le Syndic EUROPAZUR à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [N] [S] et Madame [N] [B] née [L] au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la faute du syndicat des copropriétaires et du syndic de copropriété
Aux termes de l’article 544 du Code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 552 du même code, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ».
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle qui en découle est conditionnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant.
En l’espèce, les époux [N] soutiennent que le pin abattu était implanté sur un terrain dont la propriété avait été acquise par eux, soit la parcelle achetée au syndicat des copropriétaires en 2011, justement pour éviter tout conflit au sujet de cet arbre.
Ils s’appuient sur le procès-verbal de constat d’huissier du 24 juin 2022, confirmant que la souche restante après l’abattage, effectuée sans qu’ils n’en soient informés et sans leur consentement, par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le 20 juin 2022, est bien implantée sur leur propriété.
Ils se prévalent d’une violation de leur droit de propriété fautive, en ce que le pin leur appartenait en vertu de la théorie de l’accession. Ils avancent également la manœuvre des défendeurs, sur l’instigation de leur voisin, qui revendique de longue date la coupe de cet arbre, en y procédant à partir du fonds de ce dernier, alors qu’ils savaient qu’ils n’obtiendraient jamais leur autorisation. Ils rappellent que la coupe est intervenue en leur absence, leur bien étant une résidence secondaire.
In fine, la propriété des époux [N] du pin abattu à l’initiative du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’est pas réellement contestée par les défendeurs.
Le syndic se prévaut de son absence de faute, découlant de la confusion qu’il a effectuée de bonne foi au sujet de la propriété du pin abattu, qu’il n’a découverte qu’après l’assignation des époux [N], en ayant recours aux services d’un géomètre, lequel a en effet localisé la souche sur la parcelle AD 194 des époux [N] et non sur le fonds appartenant à la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires conclut qu’il n’existe pas de doute sur le fait que pour lui, l’arbre litigieux se trouvait sur la parcelle de la copropriété et relevait de sa responsabilité, mais il ne remet pas en cause le plan de situation établi par le géomètre postérieurement à l’assignation des époux [N] et produit par son syndic. Il fait en revanche valoir sa bonne foi et donc son absence de faute.
Il ressort des écritures des défendeurs et de l’analyse de l’ensemble des pièces versées au débat que manifestement, dans le cadre des diligences effectuées avant l’abattage de l’arbre, que ce soit au cours de échanges du syndic avec le voisin Monsieur [C], qu’au stade de l’expertise ARBORIS, ou de la demande d’autorisation d’abattage auprès de la commune de Cannes, les défendeurs ont toujours considéré que le pin était implanté sur le fonds de la copropriété.
Il ressort d’ailleurs de leurs conclusions, que ce qui a motivé le projet d’abattage de l’arbre litigieux était de préserver la copropriété d’un potentiel engagement de sa responsabilité en cas de dommages causés par cet arbre à la propriété [N] située en contrebas.
Le syndicat des copropriétaires laisse entendre que le pin litigieux aurait été menaçant pour le mur de soutènement du voisin Monsieur [C]. Or, la seule pièce technique versé au débat, à savoir le rapport ARBORIS ne le démontre pas. Il en résulte au contraire que le seul bien pouvant être menacé par la potentielle chute de l’arbre est la maison d’habitation des époux [N], située en contrebas.
Il est manifeste qu’en réalité, ce n’est qu’a postériori que les défendeurs se sont aperçus que le pin abattu n’appartenait pas à la copropriété.
D’ailleurs, les tentatives de prise de contact avec les époux [N], étant précisé qu’il n’est justifié que d’une seule lettre recommandée et d’une information rapportée par courriel de la commune de ce que la brigade de l’environnement aurait déposé un courrier dans leur boite aux lettres, dont aucune copie n’est toutefois produite, avaient seulement pour objet de leur demander d’accéder à leur fonds pour procéder à l’abattage d’un arbre, sans en outre que l’arbre en question ne soit identifiable.
Les échanges de courriels entre le syndic et Monsieur [C] le corroborent également, en ce que la propriété du pin litigieux des époux [N] n’est jamais évoquée comme cause dirimante pour son abattage, la seule problématique étant le moyen d’accès pour y procéder.
Les défendeurs ne peuvent néanmoins pas se prévaloir d’une ignorance de la mutation intervenue au sujet de la parcelle AD 194 au profit des époux [N], celle-ci ayant été cédée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic chargé d’administrer l’immeuble, plus de 10 ans avant l’abattage litigieux.
En outre, alors que le syndic fait lui-même état de la difficulté pour localiser précisément l’arbre sur le plan cadastral, en raison de la configuration des lieux, de la densité de la végétation, de son positionnement sur le cadastre aux confins de la limite séparative de diverses parcelles, avant et après la division opérée en 2010, il lui appartenait au contraire dans ce contexte d’être particulièrement vigilant quant à la propriété de ce pin et de faire au besoin intervenir un géomètre avant de risquer d’attenter à la propriété d’autrui.
Par ailleurs, le fait que le rapport ARBORIS ait situé le pin litigieux sur une parcelle dépendant de la copropriété ne pouvait suffire, alors que ce professionnel n’a été sollicité que pour expertiser la santé de l’arbre et pour donner son avis sur la nécessité de l’abattre et non pour localiser son implantation. En outre celui-ci n’a aucune compétence de géomètre et son rapport indique uniquement que l’arbre est positionné « à l’estime ».
Ce manque de précaution et de vigilance des défendeurs n’est en tout état de cause pas susceptible de les dégager toute faute, face à l’atteinte du droit de propriété absolu des époux [N], qui n’est matériellement pas contestable.
L’absence d’autorisation expresse des époux [N] aux fins d’abattage de leur arbre n’est pas non plus contestable. Le seul fait que l’unique courrier recommandé envoyé soit revenu non réclamé ne permettait pas de passer outre leur absence d’autorisation explicite, alors qu’aucun autre risque que celui auquel leur propre propriété était exposée n’est objectivement démontré.
En effet, si la nécessité d’abattre le pin dont la pérennité est menacée ressort du rapport ARBORIS, le risque existant pour le mur de soutènement de la propriété de Monsieur [C] n’est en revanche étayé par aucune pièce objective, les seules craintes exprimées par ce voisin dans ses échanges de courriels avec le syndic étant insuffisantes pour l’établir et aucun autre risque pour la copropriété n’est rapporté.
Au regard de ces éléments, a minima, la négligence du syndicat des copropriétaires et de son syndic en exercice, dans l’identification de la propriété du pin litigieux, alors qu’ils disposaient des éléments leur permettant de douter de ce que celui-ci appartenait bien à la copropriété, au regard de la division parcellaire et de la vente intervenue avec les époux [N] en 2011, est constitutive d’une faute à l’origine de la violation du droit de propriété de ces derniers et de la destruction de l’arbre leur appartenant.
La bonne foi alléguée par les défendeurs est en réalité causée par leur négligence fautive.
Leurs responsabilités civiles délictuelles sont donc susceptibles d’être engagées in solidum.
Sur l’existence de causes exonératoires ou limitatives de responsabilité
Sur la gestion d’affaires
Aux termes de l’article 1301 du code civil, « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire ».
Selon l’article 1301-1 du même code, « il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant ».
Il est constant que la gestion d’affaires ne peut jouer que s’il est établi que l’intervention du gérant a été guidée par une intention de rendre service à autrui, ce qui n’est pas le cas lorsque celui-ci croyait agir dans son seul intérêt personnel.
Par ailleurs, l’acte de gestion doit présenter un caractère d’utilité et être opportun.
En l’espèce, le syndic excipe de la gestion d’affaires ayant motivé son intervention, au regard du caractère nécessaire de l’abattage du pin.
Il s’appuie sur le rapport d’expertise de la société ARBORIS, intervenue le 17 novembre 2021 et donnant son avis sur l’arbre litigieux.
Il ressort des termes de l’expert ARBORIS que l’arbre qui est un pin d’alep adulte présente un « fonctionnement physiologique limité qui réduit son espérance de maintien. Son inclinaison résulte principalement d’un facteur héliotropique, l’orientation des pousses sommitales ainsi que la morphologie de la base du tronc n’expriment pas une adaptation de l’arbre face à cette posture. Ainsi, la tenue de ce pin ne peut être garantie. La ruine de l’arbre est attendue durant des épisodes éoliens violents précédés par de fortes pluies. Son maintien ne peut être envisagé à travers une taille de réduction, car cette dernière entraînerait sa mort. La mise en place d’un système de haubenage ou d’étai est exclue. De ces faits, nous préconisons l’abattage de l’arbre dans les meilleurs délais ». La probabilité de rupture a été estimée à 5 sur une échelle de 1 à 5 et un risque fort a été retenu en raison de la présence ou de suspicions de lésions pouvant permettre la ruine de l’arbre.
Il résulte en outre de ce rapport que le pin présente une inclinaison prononcée vers la propriété des époux [N] (parcelle AD 182) et qu’en cas de bris de l’arbre la villa serait impactée compte tenu de sa proximité.
Cette expertise ne révèle aucun autre risque, ni pour la propriété de Monsieur [C], ni pour un autre bien de la copropriété.
En l’espèce, force est d’abord de constater que le syndic invoque a posteriori une gestion d’affaires pour autrui, puisqu’il ressort de ses propres écritures et des pièces versées au débat qu’au moment de l’abattage de l’arbre, il pensait faire abattre un pin appartenant à la copropriété.
Au jour de l’accomplissement de l’acte de gestion allégué, le syndic ne démontre donc aucune intention de gérer les affaires d’autrui, ce qui ne peut que conduire à écarter l’hypothèse de la gestion d’affaires.
Ensuite, il ne peut être dégagé de la seule pièce technique versée au débat, à savoir l’expertise unilatérale, non contradictoire de la société ARBORIS, qui n’est pas corroborée par l’autorisation d’abattage de la commune de Cannes, en ce que le courrier produit démontre que la procédure s’est effectuée sur pièces, appuyant le fait qu’aucun personnel communal ne s’est déplacé pour examiner l’arbre, que l’acte de gestion était absolument utile et opportun en l’absence de mandat des époux [N], alors qu’aucun risque imminent pour leur propriété n’est démontré le jour où l’arbre a été abattu.
D’ailleurs, il ne peut être occulté qu’entre la date du rapport ARBORIS soit le 17 novembre 2021 et la date d’abattage de l’arbre soit le 20 juin 2022, il s’est écoulé 7 mois.
Aucune autre pièce objective ne démontre que les évènements climatiques à risque évoqués par l’expert ARBORIS se soient réalisés peu de temps avant l’abattage de l’arbre, ce qui aurait pu permettre de penser que le risque de bris était prévisible à brève échéance.
Il ne peut donc être valablement excipé de l’existence d’une utilité pour la propriété [N] de voir abattre leur arbre par le syndicat des copropriétaires au mois de juin 2022, sans lui en avoir donner mandat, ce d’autant qu’il n’est pas démontré que le rapport ARBORIS leur avait été communiqué.
En tout état de cause, compte tenu de l’absence de démonstration du risque certain de bris de l’arbre, à une période proche dans le temps de celle de son abattage, l’utilité de l’acte de gestion allégué est disproportionnée face à l’atteinte au droit absolu de propriété.
Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la gestion d’affaires sera écarté.
Sur la faute des époux [N]
Compte tenu de l’absence de démonstration de l’existence d’une dangerosité de l’arbre appartenant aux époux [N] pour les biens des tiers ou ceux de la copropriété, le fait qu’ils n’aient pas réclamé le seul courrier recommandé envoyé et dont l’objet n’était en outre pas de leur demander de faire abattre leur arbre, mais uniquement de pouvoir accéder à leur propriété pour permettre à la copropriété « d’abattre un arbre appartenant au SDC LE PARK et dangereux vis-à-vis de la parcelle appartenant à votre voisin Monsieur [C] », le fait qu’ils n’aient pas modifié leur adresse principale ou qu’ils n’aient répondu à aucune sollicitation, ne sont pas des éléments constitutifs d’une faute à l’origine de leur propre dommage et susceptible d’exonérer les défendeurs de leur propre responsabilité.
En effet, aucune pièce objective ne démontre que l’arbre litigieux présentait un risque pour la propriété voisine de Monsieur [C], y compris d’agissant du mur de soutènement. En tout le cas, ce risque ne ressort pas de la seule pièce technique versée au débat, à savoir le rapport ARBORIS.
Le moyen tiré de la faute des époux [N] sera donc également écarté.
Les responsabilités du syndicat des copropriétaires et du syndic demeurent donc entièrement engagées.
Sur la demande de plantation d’un nouvel arbre
Il ressort du courrier d’autorisation d’abattage de l’arbre de la commune de Cannes, que celle-ci est conditionnée par son remplacement par une essence d’arbre de petit développement adaptée au climat méditerranéen de type chêne vert ou arbre de Judée.
La faute des défendeurs étant à l’origine de l’abattage de l’arbre des époux [N], celle-ci est également à l’origine de l’obligation corrélative imposée par la commune au sujet de son remplacement.
Par ailleurs, les époux [N] démontrent pas la production du constat d’huissier du 22 juin 2022, que la souche du pin abattu est toujours en place, ce qui cause un préjudice certain, en ce que celle-ci empêche la plantation d’un nouvel arbre au même endroit.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK et son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR seront condamnés in solidum à procéder à l’enlèvement de la souche restante sur la parcelle AD 194 et à planter une essence d’arbre de petit développement adaptée au climat méditerranéen de type chêne vert ou arbre de Judée.
Aucun délai d’exécution n’est sollicité par les demandeurs. Toutefois, s’agissant d’une condamnation à une obligation de faire, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer les modalités.
Afin d’assurer le caractère exécutoire de la condamnation prononcée dans un délai raisonnable et déterminable, il sera fixé aux défendeurs un délai de 1 an pour s’exécuter, aucune urgence n’étant caractérisée.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain et licite. Il doit en outre résulter d'un lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, pour démontrer l’existence et le quantum de réparation des préjudices qu’ils allèguent, les époux [N] exposent que 10.000 euros avaient été réclamés au stade de l’assignation, mais que réflexion faite, un sujet de cette hauteur et de cette ampleur est inestimable.
Ils soutiennent que compte tenu de l’intrusion dans leur propriété constitutive d’une voie de fait et du fait qu’on leur laisse une souche, 10.000 euros paraissent dérisoires.
Ils demandent en conséquence la somme de 40.000 euros, soit le prix d’acquisition payés en 2011 pour l’achat des 31 m², sur lesquels le pin était planté, montant (plus que) raisonnable pour l’indemnisation du préjudice subi couvrant la destruction du pin et le fait d’être entré sur une propriété privée. Cette demande est identifiée dans le dispositif de leurs conclusions comme étant liée à la perte irréversible de l’arbre
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, ils demandent en sus la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils ajoutent :
- qu’il faut des dizaines et des dizaines d’années pour qu’un pin parvienne à la taille adulte qui était la sienne, renseignements pris sur Internet un tel sujet ayant une durée de vie entre 150 et 200 ans.
Ils ne produisent toutefois pas les éléments recherchés sur internet auxquels ils font référence. Par ailleurs, aucune pièce n’est versée au débat pour évaluer la valeur vénale même approximative d’un pin d’alep adulte. Il n’est pas non plus objectivement démontré que ce pin était centenaire comme affirmé par les époux [N].
- qu’il était un facteur d’embellissement, de majesté et de mise en valeur de la propriété [N] et que désormais, il ne reste qu’une banale souche sans âme, le syndic ni le syndicat n’ayant eu la politesse la plus élémentaire de la dessoucher et de planter une espèce en remplacement (alors que la commune de Cagnes-sur-Mer l’avait pourtant demandé).
Toutefois, les photographies issues de leur propre constat d’huissier, ainsi que la localisation du pin abattu sur le plan cadastral, corroborée par la photographie contenue dans le rapport ARBORIS, outre les clichés aériens produits par le syndic, démontrent que le pin abattu n’était pas situé face aux espaces de vie de la maison des époux [N], mais a contraire à plutôt à l’arrière de leur maison. Il est par ailleurs démontré que ce pin était implanté dans une zone fortement végétalisée et arborée par des essences locales. Les pièces versées au débat ne permettent donc pas de se convaincre que le pin abattu était un facteur d’embellissement, de majesté et de mise en valeur particulière de la propriété des époux [N], qui demeure agrémentée de beaucoup de végétation méditerranéenne.
Il ressort des moyens développés par les époux [N], que le préjudice allégué au titre de la perte de l’arbre, correspond en réalité à une composante patrimoniale du préjudice, soit celle liée à la perte de valeur vénale de l’arbre ou celle de la perte de valeur de leur propriété, privée désormais de l’agrément du pin d’alep adulte, irremplaçable par un sujet équivalent. D’ailleurs le quantum qu’ils réclament en indemnisation de ce poste est appuyé par la valeur d’acquisition de la parcelle.
Il s’agit donc d’un préjudice de nature économique qui ne peut s’évaluer forfaitairement sans aucune pièce à son appui, comme le sollicitent pourtant les époux [N].
En effet, il ne peut être raisonnablement retenu que la parcelle AD 194 d’une surface de 31 ca (pièce 5 des époux [N]- acte authentique de vente) ait perdu l’intégralité de sa valeur foncière du seul fait de l’abattage du pin d’alep litigieux.
Faute de production d’autres pièces permettant de démontrer objectivement le quantum du préjudice au titre de la perte de l’arbre, qu’il s’agisse de leur valeur de l’arbre lui-même ou de l’existence d’une perte de valeur de leurs fonds, la demande à hauteur de 40.000 euros sera rejetée.
En revanche, il ne peut être nié que la découverte d’une violation de leur droit de propriété et de l’abattage en leur absence du pin d’alep leur appartenant, est de nature à occasionner un préjudice moral aux époux [N].
De plus, même en l’absence de démonstration de la valeur patrimoniale de l’arbre, sa perte et l’impossibilité matérielle de le remplacer par un sujet équivalent, ce d’autant que la commune a conditionné l’autorisation d’abattage par le remplacement par un essence à petit développement, participe également à la dimension morale du préjudice.
Cela étant, il convient également de relever que les époux [N] ne produisent aucune pièce particulière pour appuyer l’importance des répercussions psychologiques de la perte de cet arbre sur leurs personnes, alors que le pin litigieux n’était ni une espèce rare, ni bien qu’adulte particulièrement remarquable, mais une essence de pin d’alep répandue dans la végétation méditerranéenne.
En outre, il n’était pas particulièrement visible compte tenu de l’orientation de leur maison et leur environnement immédiat demeure très arboré en dépit de son abattage.
En dépit de leurs allégations à ce sujet, aucune des pièces communiquées ne corrobore la thèse selon laquelle l’acquisition de la parcelle AD 194 était exclusivement motivée par la nécessité d’acquérir le pin litigieux.
De même, l’existence d’un litige ancien avec leur voisin au sujet de cet arbre, comme celle d’une expertise du pin déjà réalisée par le passé compte tenu de ce conflit ne sont pas démontrées.
Au regard de ces éléments et faute de pièces justificatives supplémentaires, le préjudice moral des époux [N] sera évalué pour eux deux à 3.000 euros, tenant compte à la fois de l’atteinte à leur droit de propriété et de la perte de l’arbre.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK et son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR seront condamnés in solidum à payer à Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N] seront en revanche déboutés de leur demande indemnitaire à hauteur de 40.000 euros en réparation de la perte de leur pin.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Sur la demande en paiement dirigée contre les époux [N]
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des époux [N] à lui payer les sommes exposées pour l’abattage de l’arbre à savoir :
- la facture de l’expert Arboris Consultant d’un montant de 809,04 € TTC
- la facture de la société TS Facture société TS Elagage d’un montant de 3.000 € TTC.
Toutefois, compte tenu de ce qui précède, la propre négligence fautive du syndicat des copropriétaires est à l’origine des sommes exposées en vue et au titre de l’abattage du pin appartenant aux époux [N], de sorte que les demandes pécuniaires du syndicat des copropriétaires, fondées sur la faute de ces derniers, ne peuvent prospérer.
Partant, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes exposées au titre de la facture de l’expert Arboris et de la facture de la société TS Elagage, dirigées contre Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N].
Sur le recours en garantie dirigé contre le syndic de copropriété
Aux termes de l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
En application de ce texte, comme tout mandataire, le syndic est responsable à l'égard de son mandant, le syndicat des copropriétaires, des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous, notamment d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci
En l’espèce, la faute commise par le syndicat des copropriétaires vis-à-vis des époux [N] est la conséquence de la faute de gestion commise par son syndic de copropriété, au sujet de l’identification de la propriété de l’arbre litigieux.
Par conséquent, la SAS CABINET EUROPAZUR sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure tirée de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Il est de principe que les « frais de justice » engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un litige sont des charges communes générales, c’est-à-dire des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Toutefois, en cas de succès d’un copropriétaire dans le cadre d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l’espèce, les époux [N] demandent au tribunal de juger qu’ils seront déchargés de la totalité des frais de procédure en rapport avec la présente instance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette demande ne peut toutefois qu’être rejetée dès lors que les époux [N] n’allèguent pas être copropriétaires de la résidence LE PARK.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK et son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR, succombant dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [N] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK et son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR, à leur payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK et son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR à procéder à l’enlèvement de la souche restante sur la parcelle AD 194 appartenant à Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N] et à planter une essence d’arbre de petit développement adaptée au climat méditerranéen de type chêne vert ou arbre de Judée, dans un délai de 1 an à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N] de leur demande indemnitaire à hauteur de 40.000 euros en réparation de la perte de leur pin ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK et son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR à payer à Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK de ses demandes en paiement des sommes exposées au titre de la facture de l’expert Arboris et de la facture de la société TS Elagage, dirigées contre Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N] ;
CONDAMNE la SAS CABINET EUROPAZUR à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N] de leur demande tendant à être déchargés de la totalité des frais de procédure en rapport avec la présente instance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK et son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK et son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR à payer à Madame [L] [B] épouse [N] et Monsieur [S] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARK et son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT