Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/02915 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XASK
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.A.S.U. CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. CABINET LEDOUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 6] un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 3] composé d’un bâtiment A et d’un bâtiment B, qui est soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale du 21 avril 2016 a décidé la réalisation de travaux de confortation des fondations du bâtiment A et la répartition de leur coût au prorata des millièmes généraux permettant de répartir les charges d’entretien et de réparation relatives au bâtiment A.
La société Concept design développement a acquis le lot 7 de cette copropriété le 20 décembre 2019.
Un copropriétaire a contesté la décision de l’assemblée générale devant le tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 30 novembre 2020 a principalement :
- Annulé la résolution n°13 de l'assemblée générale du 21 avril 2016,
- Dit que les travaux de confortement des fondations du bâtiment A pour un budget de 105 000 euros, les études pour un montant de 16 191,38 euros, les travaux de sondage des sols pour un montant de 9318,50 euros et les travaux d'ouverture de la voûte de brique pour un montant de 1 290,80 euros doivent être répartis entre tous les copropriétaires de l'immeuble au prorata de leurs millièmes de copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 26 février 2021, le syndicat des copropriétaires a décidé d’acquiescer au jugement, d’approuver une répartition des charges entre tous les copropriétaires, de donner pouvoir au syndic pour effectuer l’appel de provision en charges communes générales et de fixer à la date de l’assemblée l’exigibilité des fonds.
Le 18 mars 2021, la société Concept design développement a promis de vendre ce lot 7 sous diverses conditions suspensives. L’acte règle notamment la répartition des charges de copropriété entre le vendeur et l’acquéreur ainsi que l’incidence d’une éventuelle procédure en cours.
La société Concept design développement a revendu le lot le 10 mai 2021.
Le 24 juin 2021, le syndic a appelé les fonds afférents aux travaux de confortement des fondations.
A défaut de paiement de cette somme, le syndic en a réclamé le paiement à hauteur de 14 367,47 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2022, précisant que l’état daté avait omis de reprendre la somme due, suite à la décision d’acquiescer au jugement mais que la société Concept design développement en demeurait débitrice.
Les échanges entre les parties n’ayant pas permis de résoudre le différend, par acte d’huissier du 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 6], a fait assigner la société Concept design développement devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement.
L’affaire a été enregistrée sous la référence 22/7038.
D’autre part, par acte d’huissier du 28 mars 2023, la société Concept design développement a fait assigner la société Cabinet Ledoux devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité civile professionnelle.
Il s’agit de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Concept design développement demande au tribunal de :
Vu l’article 5 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’acte de vente du 10 mai 2021 ;
Vu les états datés du 3 mai 2022 et du 9 décembre 2020 ;
- Condamner la la société Cabinet Ledoux à lui payer la somme de 12 930,72 euros ;
En tout état de cause :
- Condamner la la société Cabinet Ledoux à la garantir de l’ensemble des condamnations de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/07038 et ce compris celles résultant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner la société Cabinet Ledoux à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 et suivants du code de procédure civile et aux dépens ;
- Dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Cavinet Ledoux demande au tribunal de :
Vu l’article 5 du décret du 17 mars 1697,
Vu l’article 1240 du code civil,
- Débouter la société Concept design développement de sesdemandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Concept design développement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de procédure.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du syndic :
Selon l’article 5 du décret 67-223 du 17 mars 1967 :
“ Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;
b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.”
La société Concept design développement se prévaut en premier lieu non pas de l’état daté, régi par cette disposition, mais du pré-état daté délivré le 9 décembre 2020, donc préalablement à la signature de la promesse de vente le 18 mars 2021 (PC 10). Ce document est explicitement régi par l’article L.721-2 du code de la construction, comme une mention sur son entête l’indique. Cet article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1075 du 27 août 2015 énonce que :
“I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement. [...]”
Cette disposition n’exige pas de mention relative aux procédures en cours.
Il en résulte qu’il ne peut pas être considéré comme fautif que ce pré-état daté ne mentionne pas l’appel “interjeté à titre conservatoire” relativement au jugement rendu le 30 novembre 2020 à une date qui n’est pas précisée et dont il ne peut être exclu qu’elle soit postérieure au 9 décembre 2020.
Aucun manquement de la société Cabinet Ledoux n’est donc caractérisé pour la délivrance de ce document.
Quant à l’état daté annexé à l’acte authentique réitératif du 10 mai 2021 il doit être observé (tout comme cela était déjà le cas à la date de signature de la promesse de vente, le 18 mars 2021) que l’instance en annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 21 avril 2016 n’était plus en cours puisque l’assemblée générale venait, le 26 février 2021, de décider d’acquiescer au jugement et de renoncer à poursuivre son appel.
Dans la mesure où le jugement était totalement favorable au copropriétaire alors demandeur qui avait obtenu satisfaction sur chacune de ses prétentions, cette délibération suffisait à considérer que ce litige n’était plus en cours. La somme réclamée à la société Concept design développement ne pouvait en effet pas résulter de l’issue de l’appel auquel le syndicat venait de renoncer.
Aucun manquement de la société Cabinet Ledoux n’est donc caractérisé sur ce point également.
En conséquence, la responsabilité de la société Cabinet Ledoux n’est pas engagée envers la société Concept design développement et les demandes de cette dernière doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office quand bien même elle ne présente aucun intérêt compte tenu de l’issue du litige.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La société Concept design développement, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer la société Cabinet Ledoux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par la société Concept design développement ;
Condamne la société Concept design développement à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société Concept design développement à payer à la société Cabinet Ledoux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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