Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01216
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01216
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01216 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2SK
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 25 août 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 05 mars 2026 à 11h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 05 mars 2026 à 11h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [F] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours soit jusqu'au 29 mars 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 mars 2026, à 14h38, par M. [H] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (parcours migratoire, suivi par l'aide sociale à l'enfance, formation, activité professionnelle) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à la rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent en réalité une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
- s'agissant de la requête aux fins de prolongation du placement en rétention, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés :
" Au titre de la compétence de son auteur, au regard de délégations figurant à la procédure dont la publication ne constitue pas une condition dans le cadre de la présente procédure - laquelle relève de la compétence du juge administratif,
" Au titre de sa régularité, faute d'indication de ou des éléments qui feraient défaut,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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