Cour de cassation, 30 octobre 1997. 94-43.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.479
Date de décision :
30 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Julienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit
1°/ de la société Sonab, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ de la société Nouvelles Galeries, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sonab et de la société Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée à mi-temps, le 1er juin 1987, par la société les Nouvelles Galeries de Tarbes, aux droits de laquelle vient la société des Galeries Lafayettes, a été engagée à plein temps le 1er juin 1989, par la société Sonab, qui tient un stand de bijouterie dans les locaux de la société des Nouvelles Galeries; que la société Sonab a proposé à la salariée une réduction de son horaire de travail, consécutive à des difficultés économiques et, après refus de cette modification par la salariée, l'a licenciée pour motif économique le 19 mars 1991 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur le calcul de son ancienneté depuis son embauche par la société Les Nouvelles Galeries, l'arrêt se borne à retenir que le contrat avec cette dernière société avait été rompu et que la salariée n'était plus sous sa dépendance juridique depuis son engagement par la société Sonab ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique concervant son identité, lors de la cession du rayon bijouterie de la société Les Nouvelles Galeries à la société Sonab, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la société a connu des difficultés importantes en raison de la diminution de son chiffre d'affaires et que la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le reclassement de Mme X... n'était pas possible au sein du groupe auquel appartient la société parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 321-14 du Code de travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande relative à la priorité de réembauchage, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'employeur lui avait offert un emploi à temps partiel qu'elle avait refusé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait, par lettre du 8 avril 1991, demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait procédé, ainsi que le soutenait la salariée, à des embauches dans le délai mentionné à l'article L. 321-14 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Sonab et la société Nouvelles Galeries aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique