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Cour d'appel, 12 février 2019. 18/00458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00458

Date de décision :

12 février 2019

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Texte intégral

ARRET No du 12 février 2019 R.G : No RG 18/00458 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EN2C Y... c/ Z... Société CPAM DE HAUTE MARNE FM Formule exécutoire le : à : -Maître Emmanuel A... -SCP ACG & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019 APPELANT : d'un jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS, Monsieur Maurice Y... [...] COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel A..., avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur Didier Z..., domicilié [...] COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS CPAM DE HAUTE MARNE [...] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Le 17 avril 2014, M. Maurice Y... a fait une chute à son domicile. Il a été hospitalisé en urgence à la Clinique Saint André de Reims, où une fracture fémorale droite déplacée a été diagnostiquée. Le 18 avril 2014, M. Maurice Y... a fait l'objet d'une ostéosynthése par plaque vissée suite à cette fracture, l'intervention ayant été réalisée par le docteur Didier Z..., chirurgien orthopédiste. Le 29 juillet 2014, une rupture de la plaque vissée a été découverte à l'issue d'une radiographie. M. Maurice Y... a dû être ré-hospitalisé en mars 2015, cette fois au CHU de Reims, pour subir une nouvelle intervention chirurgicale, réalisée par le docteur B... qui a procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse place, a pratiqué une greffe osseuse et a mis en place un nouveau matériel d'ostéosynthèse. Par ordonnance rendue le 25 février 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné à cette fin le professeur Henry C..., en qualité d'expert. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 30 juin 2016. Par exploits délivrés les 8 et 10 novembre 2016, M. Maurice Y... a assigné le docteur Didier Z... et la CPAM de la Haute Marne devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir, à titre principal, annuler le rapport d'expertise du professeur Henry C... et, subsidiairement : -dire n'y avoir lieu à homologation de ce rapport, -déclarer le docteur Didier Z... entièrement responsable de son préjudice, -condamner le docteur Didier Z... à lui verser les sommes suivantes : -22 500 euros au titre de son déficit fonctionnel, -10 000 euros au titre de son préjudice de souffrance, -10 000 euros au titre de son préjudice esthétique, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. Didier Z... a demandé au tribunal de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, de dire qu'aucun défaut d'information, ni aucune faute ne peuvent lui être reprochés à l'occasion de la prise en charge de M. Maurice Y... les 17 et 18 avril 2014, de débouter par conséquent M. Maurice Y... de l'intégralité de ses demandes. La CPAM dela Haute-Marne n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement en date du 15 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Reims a : - débouté M. Maurice Y... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise établi le 30 juin 2016 par le professeur Henry C..., - dit que le docteur Didier Z... a manqué à son devoir d'information préalablement à l'intervention chirurgicale pratiquée le 18 avril 2014 sur M. Maurice Y..., mais il a dit n'y avoir lieu à statuer sur une quelconque demande à ce titre, - dit que le docteur Didier Z... n'a commis aucune faute dans le cadre de l'intervention chirurgicale pratiquée le 18 avril 2014 sur M. Maurice Y..., - débouté M. Maurice Y... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires en liquidation de son préjudice corporel, - débouté M. Maurice Y... de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - condamné M. Maurice Y... à verser à M. Didier Z... une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d"expertise judiciaire. Le tribunal a estimé que le fait que le docteur Z... et le professeur C... soient tous deux membres de société d'orthopédie et de traumatologie de l'Est (SOTEST) n'impliquait ni lien de subordination, ni lien d'amitié ou d'inimitié notoire entre eux, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, d'autant qu'aucun élément interne au rapport d'expertise n'établit la preuve de la partialité de son auteur ; que M. Maurice Y... ne forme aucune demande directe en lien avec l'absence d'information qu'il reproche au docteur Z..., de sorte qu'aucune indemnité ne peut lui être accordée à ce titre ; qu'enfin, M. Maurice Y... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le docteur Didier Z..., l'expert judiciaire concluant même qu'il n'a commis aucune faute. Par déclaration enregistrée le 1er mars 2018, M. Maurice Y... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 27 juillet 2018, M. Maurice Y... demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau, à titre principal, d'annuler le rapport d'expertise du professeur Henry C... ; à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à homologation de ce rapport, en conséquence de dire et juger que le docteur Didier Z... a commis une faute médicale, de déclarer le docteur Didier Z... entièrement responsable du préjudice subi par lui et de condamner le docteur Didier Z... à lui payer les sommes suivantes : -22.500 euros au titre du déficit fonctionnel, -10.000 euros au titre des souffrances endurées, -10.000 euros au titre du préjudice esthétique, -10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre encore plus subsidiaire, M. Maurice Y... demande à la cour de dire et juger que le docteur Didier Z... a commis une faute en manquant à son devoir d'information préalable à l'intervention du 18 avril 2014, que cette faute a entraîné une perte de chance de ne pas subir le risque réalisé et un préjudice moral du fait de l'absence de préparation à la réalisation dudit risque, et condamner en conséquence le docteur Didier Z... à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi ; en tout état de cause, débouter le docteur Z... de l'ensemble de ses fins, demandes, ou prétentions plus amples ou contraires et notamment de son appel incident, condamner le docteur Didier Z... à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle de l'appel, outre les dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expert et les dépens de première instance. A l'appui de son appel, M. Maurice Y... expose notamment : - que M. Didier Z... et M. Henry C... sont tous deux membres de la société d'orthopédie et de traumatologie de l'Est, de sorte qu'une amitié notoire peut être retenue entre les deux praticiens et que le rapport d'expertise est teinté d'impartialité, - que M. Didier Z... ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information avant de procéder à son opération et doit réparer le préjudice qui en est résulté, - que ses demandes d'indemnité pour perte de chance causée par le défaut d'information et pour son préjudice d'impréparation ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément es autres indemnités qu'il a sollicitées en première instance, - que le docteur Didier Z... a commis une faute en ignorant l'âge de son patient et la maladie de Paget dont il est atteint, alors pourtant qu'il était le patient habituel de ce praticien, tous ces faits caractérisant la faute qu'il a commise dans sa prise en charge opératoire. Par conclusions déposées le 23 juillet 2018, M. Didier Z... demande à la cour de : - dire et juger que le professeur Henry C... a exécuté sa mission d'expertise en toute indépendance et impartialité, - dire et juger qu'il n'a commis aucune faute lors de la prise en charge de M. Maurice Y... suite à sa chute survenue le 17 avril 2014, - confirmer par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'il a manqué à son devoir d'information préalablement à l'intervention chirurgicale pratiquée le 18 avril 2014 sur M. Maurice Y..., - dire et juger qu'aucun défaut d'information ne peut lui être reproché au titre de la prise en charge de M. Maurice Y... les 17 et 18 avril 2014, - déclarer irrecevable les demandes formulées pour la première fois en appel par M. Maurice Y... en indemnisation de la perte de chance de se soustraire à l'intervention et du préjudice moral résultant du défaut de préparation, - dire et juger que M. Maurice Y... ne justifie en tout état de cause d'aucune perte de chance de se soustraire à l'intervention réalisée le 18 avril 2014, - débouter par conséquent M. Maurice Y... de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. Maurice Y... à verser au docteur Didier Z... la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. Didier Z... fait valoir notamment : - qu'il est membre, comme le professeur C..., de la SOTEST, qui est une société savante à laquelle appartiennent la plupart des chirurgiens orthopédistes de l'est de la France, ce qui n'implique entre les membres de cette association ni liens d'amitié, ni de subordination, que M. Maurice Y... n'établit d'ailleurs pas l'existence de tels liens d'amitié, ni même le fait qu'ils auraient participé à des travaux communs, - qu'il a bien recueilli l'accord de M. Maurice Y... avant l'intervention, mais qu'en tout état de cause la prise en charge de ce dernier relevait de l'urgence, - que les demandes de M. Maurice Y... en indemnisation pour perte de chance ou préjudice d'impréparation causés par un manquement à l'obligation d'information sont irrecevables comme étant formées pour la première fois en cause d'appel, - que la perte de chance causée par le manquement à l'obligation d'information allégué est inexistante, car il n'existait pas d'alternative, dans le cas de M. Maurice Y..., à l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée, - qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. Maurice Y... comme l'expert judiciaire l'a montré dans son rapport. La CPAM de la Haute Marne n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant été assignée devant la cour d'appel par acte d'huissier de justice qui lui a été signifié le 25 avril 2018 à personne morale. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par M. Maurice Y... et par M. Didier Z..., Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2018. Sur l'annulation du rapport d'expertise Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. Maurice Y... produit aux débats la liste des membres de la société d'orthopédie et de traumatologie de l'Est (SOTEST), qui comprend environ 240 noms de praticiens. M. Didier Z... et le professeur C... figurent tous les deux dans cette liste et M. Maurice Y... en déduit qu'il existe entre eux une "amitié notoire". L'appartenance à cette société savante qui regroupe des praticiens exerçant dans la même discipline ne traduit, par elle-même, aucune affinité personnelle entre ses membres, puisque ces derniers adhèrent à ce type de société pour parfaire leurs connaissances professionnelles et échanger sur leurs pratiques, et non en raison d'une complicité particulière. Le grand nombre de membres (environ 240, suivant la liste produite) de l'association ne laisse même pas présumer que tous se connaissent ou se sont déjà rencontrés. Le soupçon de connivence que M. Maurice Y... reproche à l'expert ne serait fondé que s'il produisait des éléments concrets susceptibles de lui conférer quelque consistance. Or, M. Maurice Y... n'apporte pas le moindre élément allant dans ce sens ; il se borne à produire le programme d'un congrès de la SOTEST, tenu en 2014, dont il ressort que M. Didier Z... a été l'un des intervenants, mais le nom du professeur C... n'apparaît pas sur ce document. Au vu des pièces produites, et compte-tenu du grand nombre de membres de la SOTEST, il n'est nullement établi que le professeur C... connaissait M. Didier Z... avant cette expertise, et à plus forte raison qu'un lien d'amitié ait pu les unir. Enfin, comme l'a souligné le premier juge, rien dans les termes de l'expertise ne trahit une quelconque connivence entre l'expert judiciaire et M. Didier Z... Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler l'expertise au motif que l'expert judiciaire aurait manqué à son devoir d'impartialité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le défaut d'information reproché à M. Didier Z... A peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, M. Maurice Y... se prévaut du manquement pat M. Didier Z... à son devoir d'information, édicté par l'article L1111-2 du code de la santé publique. Le manquement au devoir d'information du médecin se résout par des dommages et intérêts pour perte de chance d'éviter le dommage qui a résulté de la réalisation du risque qui ne lui a pas été présenté avant l'acte médical litigieux et par des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'impréparation. Or, comme l'a souligné le tribunal, M. Maurice Y... n'a pas sollicité en première instance de dommages et intérêts pour perte de chance, ni même d'ailleurs pour un préjudice d'impréparation. Ces deux préjudices n'ont pas été évoqués devant le tribunal, auquel M. Maurice Y... s'est borné à réclamer les sommes suivantes : -22.500 euros au titre du déficit fonctionnel, -10.000 euros au titre des souffrances endurées, -10.000 euros au titre du préjudice esthétique, -10.000 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé que cette dernière somme réclamée à titre de dommages et intérêts était destinée à venir compenser le préjudice d'agrément allégué par M. Maurice Y.... L'indemnité pour perte de chance consécutive au défaut d'information ou pour préjudice d'impréparation ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément d'indemnités destinées à compenser le préjudice corporel subi à travers le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique ou le préjudice d'agrément. Par conséquent, les demandes de M. Maurice Y... en indemnités pour perte de chance causée par le défaut d'information délivrée par M. Didier Z... et pour son préjudice d'impréparation sont bien nouvelles en appel et doivent, pour ce motif, être déclarées irrecevables. Sur la qualité des soins dispensés à M. Maurice Y... Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il appartient au patient qui allègue la faute de son médecin d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. Maurice Y... reproche à M. Didier Z... ne pas avoir recouru à la greffe osseuse qui était, selon lui, compte-tenu de son âge et de la maladie de Paget dont il est affecté, la seule option possible. Pourtant, M. Maurice Y... ne verse aucun avis médical à l'appui de son affirmation péremptoire. Il se contente de produire un article à caractère général tiré d'une revue médicale et intitulé "fractures sur os pathologique", sans d'ailleurs citer des extraits précis de cet article ni détailler les conséquences précises qu'il tire de cet article en ce qui le concerne. A l'inverse, le professeur C... qui a étudié minutieusement le cas de M. Maurice Y... et les soins qui lui ont été prodigués tant par M. Didier Z... que par le docteur B... par la suite conclut à l'absence de toute faute imputable à M. Didier Z.... Le professeur C... écrit notamment, en réponse au dire de l'avocat de M. Maurice Y... : "Le choix chirurgical et la technique de réalisation qui ont été réalisés par M. Didier Z... dans le cadre de la prise en charge de M. Maurice Y... en urgence étaient parfaitement adaptés non seulement à son cas particulier, à ses antécédents et aussi parfaitement conformes aux données acquises de la science orthopédique au moment des faits". En l'absence de faute prouvée à l'encontre de M. Didier Z..., les demandes formées par M. Maurice Y... contre lui en réparation du préjudice corporel allégué seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé également sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. Maurice Y..., qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l'équité n'exige pas de le condamner à nouveau à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros allouée à ce titre par le tribunal étant satisfactoire. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, DECLARE l'appel recevable, DECLARE irrecevables les demandes nouvelles formées par M. Maurice Y... à hauteur d'appel au titre de sa perte de chance causée par le défaut d'information reproché à M. Didier Z... et pour son préjudice d'impréparation, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Maurice Y... aux dépens et autorise la SCP ACG, avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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