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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-42.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.625

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Perchat et Vallois, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jérôme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant ..., 3 / de M. Hervé X..., ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC Champagne Ardenne, dont le siège est ..., 5 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Perchat et Vallois, de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration écrite qu'il a faite le 15 avril 1996 et qui a été adressée le 16 avril au greffe de la cour d'appel de Dijon, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 14 février 1996 ; que M. A..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 19 juin 1996 un mémoire en demande ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Déboute la société Perchat et Vallois de sa demande faite en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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