Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GSB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03539
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT, domiciliée : chez Case 429, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
ET :
LA SOCIETE BIO LAM LCD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
LA SOCIETE BPO-BIOEPINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA SOCIETE BIOSYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA SOCIETE BIOGROUP LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
LA SOCIETE CAB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
LA SOCIETE LABORIZON BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Tous représentés par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
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Par acte en date des 18 et 19 novembre 2024, le syndicat fédération nationale des industries chimiques CGT a assigné les sociétés BIOLAM LCD, BPO-BIOEPINE, BIOSYNERGIE, BIOGROUP LORRAINE, CAB et LABORIZON BRETAGNE devant le juge des référés de ce tribunal afin qu'il :
- leur interdise de mettre en œuvre la décision de fermeture de certains de leurs établissements pour la période du 23 décembre 2024 au 1er janvier 2025 ;
- assortisse cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par salarié et par jour de fermeture intervenue en violation de l'interdiction ;
à titre subsidiaire,
- interdise aux sociétés défenderesses de suspendre le contrat de travail de leurs salariés durant la période du 23 décembre 2024 au 1er janvier 2025, sauf pour les salariés ayant spontanément sollicité un congé ou justifiant d'un arrêt de travail pour raisons médicales ;
- assortisse cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par salarié et par jour de suspension du contrat de travail intervenue en violation de l'interdiction ;
en tout état de cause,
- condamne les sociétés défenderesses à lui payer la somme de
4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
A l'audience du 25 novembre 2024, faisant état de moyens de défense de nature procédurale, les sociétés défenderesses ont demandé au juge des référés de :
- constater la caducité de l'assignation pour ne pas avoir été placée dans le délai fixée par l'article 754 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- déclarer nulle l'assignation délivrée à la société BIOLAM LCD, au motif qu'elle vise la SAS BIOLAM LCD alors que cette société est une société d'exercice liberal par actions simplifiée et que l'assignation n'a pas été délivrée à une personne habilitée ;
- la société BIOLAM LCD étant la seule défenderesse ayant son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, se declarer en consequence incompétent au profit des tribunaux judiciaires dont relève le siège social de chacune des sociétés co-défenderesses (Nanterre, Versailles, Metz, Colmar, Rennes) ;
- déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés BIOEPINE, BIOSYNERGIE et CAB, le syndicat ne possèdant pas d'intérêt à agir à leur encontre, n'étant pas présent au sein de celles-ci.
En réplique sur ces moyens, le syndicat en a sollicité le rejet, considérant que (i) il n'était pas en mesure de placer l'assignation dans le délai de 15 jours prévus par l'article 754 du code de procedure civile, dès lors que la date d'audience ne lui a été communiquée que moins de 15 jours à l'avance; (ii) les exceptions d'incompétence soulevées ne sont pas fondées ; (iii) en tout état de cause, les sociétés défenderesses n'ont subi aucun grief ; (iv) il est recevable à agir contre les 6 sociétés défenderesses dès lors qu'est en jeu une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Sur le fond du litige, le syndicat maintient les demandes dans les termes de l'assignation.
Il explique que :
- les sociétés défenderesses appartiennent au groupe BIOGROUP qui exploite des laboratoires d'analyses médicales à travers toute la France et l'Europe et emploie plus de 11.000 salariés à travers 930 sites ;
- le litige s'inscrit dans la contestation qui s'est élevée à la suite de la décision du 21 août 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) tendant à la modification de la nomenclature des actes de biologie médicale, qui s'est traduite, à compter du 1er septembre 2024, par une réduction de la prise en charge par l'assurance maladie d'un certain nombre d'actes ;
- dans ce cadre, les biologistes libéraux ont décidé d'actions de fermeture de leurs entreprises afin de faire pression sur les pouvoirs publics et la sécurité sociale pour garantir le maintien de leurs revenus et c'est ainsi qu'ils ont décidé de durcir leur mouvement en appelant à la fermeture des laboratoires de biologie entre le 23 décembre et le 31 décembre 2024 inclus ;
- c'est dans ce contexte que les sociétés défenderesses ont décidé de la fermeture des laboratoires qu'elles gèrent ;
- les modalités de ces fermetures ont pour effet de contraindre les salariés des sociétés en cause à se joindre au mouvement de grève des professionnels libéraux qui les emploient en restreignant l'exercice de leurs droits à congés ou à repos ou en les privant, s'ils ne disposent pas ou plus de droit à congés, de leur rémunération ;
- les décisions entreprises sont illicites car elles ne sont pas l'exercice normal du droit de grève par des travailleurs indépendants mais en réalité un lock out réalisé par des personnes morales en leur qualité d'employeurs ;
- s'il existe effectivement une possibilité pour les entreprises de cesser totalement leur activité pour la période de congés, et pr conséquent d'imposer des jours de congés payés aux salariés qui en bénéficient, cette possibilité ne doit pas être détournée pour constituer un lock out prohibé comme c'est le cas en l'espèce.
Les sociétés défenderesses sollicitent du juge des référés qu'il :
- juge l'absence de trouble manifestement illicite en raison du respect par elles des règles applicables à la fixation des jours de congés payés et notamment des procédures d'information et la consultation des CSE compétents portant sur la fermeture pour congés payés du 23 décembre 2024 au 1er janvier 2025 ;
en conséquence,
- se déclare incompétent en l'absence de trouble manifestement illicite ;
- déboute la fédération nationale des industries chimiques CGT de sa demande d'interdiction, à titre principal, de mise en œuvre de la décision de fermeture pour la période du 23 décembre 2024 au 1er janvier 2025 ;
- déboute la fédération nationale des industries chimiques CGT de sa demande d'interdiction, à titre subsidiaire, de suspension du contrat de travail des salariés durant la période du 23 décembre 2024 au 1er janvier 2025, sauf pour les salariés ayant spontanément sollicité un congé ou justifiant d'un arrêt de travail pour raisons médicales ;
- déboute la fédération nationale des industries chimiques CGT de ses demandes d'astreinte ;
en tout état de cause,
- déboute la fédération nationale des industries chimiques CGT de sa demande de condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.500 euros ;
- condamne la fédération nationale des industries chimiques CGT à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la fédération nationale des industries chimiques CGT aux entiers dépens.
Elles expliquent en substance qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé dès lors (i) que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur, qu'aucune disposition légale ne prévoit de période pour la prise de la 5ème semaine de congé, de sorte qu'il peut imposer aux salariés de la prendre comme il l'entend, dès lors qu'elle n'est pas accolée au congé principal, et qu'en outre, il n'a pas à justifier la fermeture pour congés payés qu'il décide de mettre en œuvre ; (ii) qu'il a été précisé aux salariés les conséquences découlant de la fermeture, à savoir le décompte de jours de congés payés et, pour les salariés ne disposant pas/plus d'un nombre de jours suffisants, des solutions alternatives ont été proposes ; (iii) que les CSE ont été informés et consultés sur le projet de fermeture pour congés payés, et ce conformément aux dispositions légales.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
L'article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
"La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie".
En l'espèce, il convient de relever que contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, il ne lui a pas été communiqué par le greffe une date moins de 15 jours avant l'audience, mais il a délibérément choisi, le 15 novembre 2024, par le biais du RPVA, la date d'audience du 25 novembre 2024, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne serait pas en mesure de respecter les dispositions de l'article précité, et qu'au surplus, des dates d'audience étaient disponibles postérieurement.
Ne pas constater en pareil cas la caducité des assignations reviendrait à permettre un coutournement de ce texte destiné à ne pas faire subir à une partie demanderesse les conséquences d'un dysfonctionnement d'une juridiction dans l'hypothèse où elle aurait formé une demande pour une audience postérieure de plus de 15 jours, mais que le greffe ne lui confirme cette date que moins de 15 jours avant l'audience.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater la caducité des 6 assignations placées moins de 15 jours avant l'audience du 25 novembre 2024.
Succombant, le syndicat fédération nationale des industries chimiques CGT sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité des assignations délivrées à l'encontre des sociétés BIOLAM LCD, BPO-BIOEPINE, BIOSYNERGIE, BIOGROUP LORRAINE, CAB et LABORIZON BRETAGNE ;
Condamnons le syndicat fédération nationale des industries chimiques CGT à supporter la charge des dépens ;
Condamnons le syndicat fédération nationale des industries chimiques CGT à payer aux sociétés BIOLAM LCD, BPO-BIOEPINE, BIOSYNERGIE, BIOGROUP LORRAINE, CAB et LABORIZON BRETAGNE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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