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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-17.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.104

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Patrick Z..., 2°/ de M. Alexandre A..., demeurant tous deux à Paris (10e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X..., acquéreur de l'immeuble de M. Y... qui avait donné un appartement à bail à M. Z... avec clause interdisant de sous louer, de sa demande de résiliation du bail en raison de l'occupation des locaux par M. A..., l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989) retient que M. Y... ayant personnellement perçu des loyers de M. A... et lui ayant adressé une lettre mentionnant qu'il "occupait" les lieux et lui demandant d'y laisser pénétrer le futur acquéreur avec un géomètre pour les mesurer, M. Y... avait accepté par novation M. A... comme locataire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que les quittances de loyers avaient toujours été établies au nom de M. Z... ce qui impliquait l'absence d'une novation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. Z... et A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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