Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/05325
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05325
Date de décision :
24 octobre 2024
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C2
N° RG 21/05325
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL LGB-BOBANT
Me Hassan KAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00718)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL HELP CAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
SELARL AJ [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [E] et Me [O] [D], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société HELP CAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
Assignation à étude du 5 décembre 2023
SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HELP CAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Assignation à personne habilitée du 5 décembre 2023
Société CGEA D'[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
Assignation à personne habilitée du 5 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [G] a été embauché par la société à responsabilité limitée Help'Car suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 31 mai 2019 en qualité de mécanicien.
Par avenant en date du 31 mai 2019, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
À compter du 20 janvier 2020 jusqu'au 29 février 2020, M. [F] [G] a été placé en arrêt maladie.
En raison de la crise sanitaire et de la fermeture de la société, M. [F] [G] a repris ses fonctions à compter du 9 mai 2020.
À compter du 25 août 2020 jusqu'au 4 septembre 2020, M. [G] a bénéficié de nouveau d'un arrêt de travail, puis à compter du 5 février 2021.
Par courrier en date du 12 février 2021, la société Help'Car a convoqué M. [F] [G] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 24 février 2021, et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021, la société Help'Car a notifié à M. [F] [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 24 août 2021, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et d'obtenir les indemnités afférentes, obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La société Help'Car s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Déclaré irrecevable car prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [G] est justifié ;
Constaté que la société Help'Car n'a pas respecté son obligation de sécurité ;
Condamné en conséquence la société Help'Car à verser à M. [F] [G] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en l'absence de toute visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail ;
Condamné la société Help'Car à verser à M. [F] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté M. [F] de l'intégralité de ses autres demandes ;
Débouté la société Help'Car de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Help'Car aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 décembre 2021.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, M. [F] [G] a interjeté appel dudit jugement.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a placé en redressement judiciaire la société Help'Car, nommé la société AJ [O] & Associés ès qualités d'administrateur judiciaire et la société Berthelot & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2023, M. [F] [G] a assigné avec appel en cause la société AJ [O] & Associés ès qualités d'administrateur judiciaire par remise d'une copie de l'acte à l'étude de l'huissier, la société Berthelot & Associés ès qualités de mandataire judiciaire par remise d'une copie de l'acte à personne et l'AGS CGEA d'[Localité 6] par remise d'une copie de l'acte à personne.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, M. [F] [G] a fait signifier ses conclusions après mise en cause des organes de la procédure collective à la société AJ [O] ès qualités d'administrateur judiciaire, la société Berthelot & Associés ès qualités de mandataire judiciaire et l'AGS CGA d'[Localité 6].
Par courrier en date du 5 décembre 2023, l'AGS CGEA d'[Localité 6] a informé la cour qu'elle ne constituerait pas avocat ; elle n'a ainsi pas déposé de conclusions.
La société AJ [O] et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société Berthelot & Associés ès qualités de mandataire judiciaire, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas déposé de conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [F] [G] sollicite de la cour de :
Dire et juger que l'appel partiel de M. [F] [G] est recevable et bien fondé ;
Dire et juger que le jugement rendu en dernier ressort le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble a autorité de la chose jugée ;
Dire et juger que la preuve des faits allégués n'est pas rapportée et qu'il existe, à tout le moins, un doute ;
Infirmer le jugement entrepris sur les dispositions dont il a été interjeté appel ;
Statuant par nouvelle décision,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] [G] n'est pas justifié ;
JUGER, en conséquence, que la Société Help'Car doit à M. [F] [G] les sommes suivantes:
Indemnité de préavis (1 mois) : 1 909,44 euros brut,
Congés payés afférents : 190,94 euros brut,
Fiche de paie sous astreinte avec compétence de la liquidation de l'astreinte,
Indemnité légale de licenciement : 954,72 euros net,
Avec intérêts à compter de la convocation en audience de bureau de jugement,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 6 683,04 euros net,
Avec intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Juger que la Société Help'Car doit à M. [F] [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, prenant en cause les diligences complémentaires liées aux mises en cause du fait de l'ouverture de la procédure collective ;
Juger que l'ensemble de ces créances devront être inscrites sur le relevé des créances salariales au passif de la procédure collective, par les organes de la procédure collective ;
Juger que le CGEA d'[Localité 6], ès qualité de gestionnaire des AGS, devra en garantir le paiement au profit de Monsieur [F] [G] dans les limites de sa garantie légale ;
Rappeler que la décision est opposable à la SELARL AJ [O] & Associés, représentée par M. [E] [O] et M. [D] [O], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la Société Help'Car, avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, la SELARL Berthelot & Associés, prise en la personne de M. [T] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Help'Car, et le CGEA d'[Localité 6], ès qualités de gestionnaire des AGS ;
Juger que la Société Help'Car doit assumer les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société Help'Car sollicite de la cour de :
Déclarer Monsieur [G] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Confirmer le jugement du 30 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section commerce ;
Le condamner à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction, initialement fixée au 7 septembre 2023 et révoquée par ordonnance du 14 septembre 2023, a été prononcée le 11 avril 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2024 et le dossier a été mis en délibéré au 24 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
D'une première part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l'espèce, par courrier recommandé en date du 9 mars 2021, la société Help'Car a reproché à M. [F] [G] d'avoir procédé à des réparations sur un véhicule sur son lieu de travail sans avoir déclaré cette prestation et en ayant perçu la somme de 450 euros en espèces avant les réparations.
Tout d'abord, la cour constate de sérieuses incohérences dans les faits tels qu'allégués par la société Help'Car.
En effet, alors que le constat d'échec du conciliateur de justice indique une saisine par Mme [I] le 30 septembre 2020 et une réunion de conciliation le 14 octobre 2020, la société Help'Car, ainsi que Mme [I] dans ses conclusions de première instance devant le tribunal judiciaire de Grenoble dans le litige l'opposant à la société et à M. [G], indiquent que Mme [I] aurait confié la réparation de son véhicule au garage Help'Car en novembre 2020.
Par ailleurs, les factures produites manquent de pertinence dès lors qu'elles datent des 21 août, 14 et 16 septembre 2020, soit antérieurement aux faits allégués datés de novembre 2020, qu'elles concernent d'autres garages (Feu Vert ainsi que Jean Lain Voiron Garage du parc) et que le salarié n'est pas cité sur les factures.
En outre, aucune pièce ne permet de démontrer que le salarié aurait reconnu être intervenu sur le véhicule de Mme [I] lors de l'entretien préalable.
Ainsi, l'employeur ne produit aucun autre élément probant permettant d'établir le grief reproché à M. [G] dans la lettre de licenciement.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que la société Help'Car ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle reproche au salarié dans la lettre de licenciement en date du 9 mars 2021.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Help'Car à M. [G] le 9 mars 2021.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de fixer au passif de la société Help'car au profit de M. [F] [G] les sommes suivantes :
1 909,44 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,94 euros brut de congés payés afférents ;
957,72 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021.
Il y a également lieu d'ordonner à la société AJ [O] & Associés ès qualités d'administrateur de la société Help'Car, de transmettre à M. [G] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
D'une deuxième part, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, M. [F] [G] percevait un salaire brut moyen de l'ordre de 1 909,44 euros brut et bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux années.
Il convient, au vu de ces éléments, de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Help'Car au bénéfice de M. [G] la somme de 6 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 6] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse.
Il convient en outre de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
La société Help'Car, représentée par ses administrateurs et mandataires judiciaires et partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens.
Si en application de l'article R 1461-1 du code du travail, la représentation est obligatoire devant la cour d'appel, le ministère d'un avocat ne l'est pas. M. [G] est par conséquent débouté de sa demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [F] [G] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Help'Car à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et, y ajoutant, de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Help'Car au bénéfice de M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
En conséquence, la société Help'car est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Help'Car à verser à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Help'Car de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la Sarl Help'Car aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Help'Car à M. [G] le 9 mars 2021,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Help'Car au bénéfice de M. [F] [G] les sommes suivantes :
1 909,44 euros brut (mille neuf cent neuf euros et quarante-quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
190, 94 euros brut (cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des congés payés afférents ;
957,72 euros net (neuf cent cinquante-sept euros et soixante-douze centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 21 septembre 2021 jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective du 6 juin 2023 ;
6 500 euros brut (six mille cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
ORDONNE à la société AJ [O] & Associés ès qualités d'administrateur de la société Help'Car, de transmettre à M. [G] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6] ;
DIT que l'AGS CGEA d'[Localité 6] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce ;
DÉBOUTE la société Help'Car de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Help'Car aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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