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Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-13.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.274

Date de décision :

22 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Atel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société International Contractors group (ICG), dont le siège social est rue Al Ray Shwaikh ..., 2 / de la société X... Bernard, dont le siège social est 5, cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, 3 / de la société Le Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ICG, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société X... Bernard, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit du Nord, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1996), qu'ayant été chargé de la défense des intérêts de la société International Contractors group (la société ICG), dans deux litiges soumis à arbitrage international, l'un dit "Entertainement City of Koweit" et l'autre dit "X... Bernard", M. Z..., avocat, a sur le fondement de conventions d'honoraires, pratiqué des saisies-arrêts à l'encontre de la société ICG entre les mains de la société X... Bernard et du Crédit du Nord, en garantie du paiement de ses honoraires ; que, saisie d'une instance en contestation d'honoraires, la cour d'appel de Paris a fixé le montant dû à l'avocat, par arrêt du 10 juillet 1992 pour l'affaire "Entertainement City of Koweit", à une somme correspondant à 5 % du montant de la sentence arbitrale, condamnant en tant que de besoin la société ICG au paiement de cette somme en deniers ou quittances, et par arrêt du 17 novembre 1993 pour l'affaire X... Bernard, à un certain montant, après avoir considéré que, par suite d'une transaction, la convention d'honoraires du 28 novembre 1985 ne pouvait s'appliquer ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande de validité des saisies-arrêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui est tranché dans le dispositif de la décision invoquée -tout le dispositif, rien que le dispositif ; qu'en aucun cas, le juge ne peut, sans violer l'article 1351 du Code civil, se prononcer sur l'autorité de la chose jugée par un recours aux motifs dont l'effet est de vider le dispositif de sa substance ; qu'en décidant le contraire pour rejeter la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée en l'état du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juillet 1992, la cour d'appel viole le texte précité, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et les règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée ; alors, d'autre part, eu égard à un arrêt clair -celui du 10 juillet 1992- condamnant la société ICG sur le fondement d'une convention d'honoraires parfaitement valable, les juges chargés de la validation de saisie-arrêt pratiquée ne pouvaient sans excéder leurs pouvoirs et violer l'article 1351 du Code civil, réduire à rien le dispositif d'un arrêt d'appel par le recours aux motifs ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués, l'arrêt retient exactement, justifiant légalement sa décision de ce chef, que l'arrêt du 10 juillet 1992 avait fixé la rémunération de M. Z... à la seule somme de 5 % du montant de la sentence arbitrale ; Et attendu que, par l'arrêt du 10 juillet 1992, la cour d'appel, saisie d'une contestation d'honoraires, a statué dans les limites de sa saisine pour en déterminer le montant ; qu'en condamnant en tant que de besoin la société ICG au paiement d'une certaine somme, à ce titre, l'arrêt du 10 juillet 1992 n'a pas tranché le point de savoir si l'exécution avait eu lieu, en sorte que c'est sans excéder ses pouvoirs ni encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande de validité des saisies-arrêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence du principe même d'une créance se fondant notamment sur une convention d'honoraires, suffit pour que puisse être pratiquée une saisie-arrêt, et ce, d'autant plus que la société qui s'était engagée au paiement desdits honoraires n'a pas contesté en devoir, la circonstance que la convention d'honoraires en date du 28 novembre 1985 ait, été, après les saisies-arrêts pratiquées, déclarée inapplicable à cause d'une transaction intervenue, est en soi insuffisant pour affirmer que le titre servant de support à la saisie-arrêt n'existait pas, foi étant due aux actes ; qu'en jugeant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article 557 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ressort de l'arrêt lui-même que le juge civil a fixé les honoraires dus à M. Z... par référence aux règles d'usage relatives au mandat unissant un avocat à son client à une somme de 1 million de francs, l'arrêt du 17 novembre 1993 ayant arrêté l'honoraire dû à cette somme ayant relevé, comme l'appelant le faisait valoir, que la société ICG n'a jamais contesté devoir des honoraires (cf. page 4 des conclusions signifiées le 11 septembre 1995 et cf. également page 2, dernier alinéa, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 1993) ; qu'en l'état de ces données, M. Y... khoury bénéficiait au jour des saisies, foi étant due à la convention d'honoraires parfaitement valable à cette date, d'une créance d'honoraires, même conditionnelle ou éventuelle dans son montant, créance existant au jour de la saisie ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs insuffisants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 557 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu qu'ayant à apprécier la validité des saisies-arrêts au jour où il statuait, l'arrêt qui constatait que le titre, à savoir la convention du 28 novembre 1985, sur le fondement duquel les saisies-arrêts avaient été pratiquées s'était trouvé privé d'effet et était inapplicable à la cause, a justement décidé qu'elles ne pouvaient être validées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux sociétés ICG, X... Bernard et Le Crédit du Nord, chacune la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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