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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-42.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.377

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant HLM Les Oeillets, bâtiment 12, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit : 1 / de la société UMCR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Henri X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société UMCR, 3 / de l'AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est Les Docks, Atrium 10.5, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-32-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le salarié peut être licencié au cours des périodes de suspension de son contrat de travail dès lors que l'employeur justifie de l'existence d'une faute grave ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de deux mois prévu au troisième de ces textes pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 23 juillet 1979 par la société UCMR en qualité de chauffeur de poids lourds, a été victime, le 16 mars 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que l'employeur, estimant que cet accident avait été causé par le salarié, a engagé une procédure de licenciement disciplinaire qu'il a ensuite suspendue jusqu'à la reprise du travail par l'intéressé ; que M. Y... a été licencié, le 16 mars 1994, pour faute lourde, au motif qu'il avait intentionellement dérogé aux mesures de sécurité et mis ainsi en cause la vie d'autrui et détérioré le matériel; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités du fait de son licenciement, l'arrêt énonce en substance que les faits à l'origine de l'accident du 16 mars 1992 constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles et justifient son licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait suspendu la procédure de licenciement jusqu'à la déclaration d'aptitude du salarié par le médecin du travail, le 3 mars 1994, ce dont il résultait que le délai de prescription de deux mois était expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société UMCR et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UMCR et de M. X..., ès qualités ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UMCR et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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