Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP6N
ORDONNANCE
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [F] [S], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [W] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [E], né le 09 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [E], né le 09 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er juillet 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 07 novembre 2023 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [E], né le 09 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 novembre 2023 à 17h20,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [H] [E], ainsi que les observations de Madame [F] [S], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 novembre 2023 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [E], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans par le Préfet de la Gironde le 1er juillet 2023.
Le préfet de la Gironde a délivré à l'encontre de M. [H] [E] un arrêté, en date du 6 octobre 2023, de placement en rétention administrative notifié à l'intéressé le 7 octobre 2023 à 10h08 lors de sa levée d'écrou.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 12 octobre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Gironde, en date du 6 novembre 2023 à 10h04, en prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 7 novembre 2023 à 16h05 a déclaré irrecevables et mal fondés les moyens soulevés par M. [H] [E], recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Gironde et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 30 jours supplémentaires.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 novembre 2023 à 17h20, M. [H] [E] , par le biais de son conseil, a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et demande à la cour de voir :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2023,
- accorder au requérant le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de sa requête, le conseil relève que le législateur aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA a entendu limiter les possibilités de prolongation de la rétention administrative une seconde fois pour une durée de 30 jours, que le juge doit s'assurer que l'administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention et que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ et qu'en l'espèce aucune diligence n'a été faîte par la Préfecture de la Gironde depuis la mi-octobre. qui s'est contentée d'une dernière relancele 18 octobre 2023 soit il y a plus de 17 jours.
A l'audience, le conseil de M. [H] [E] a été entendu en ses observations au soutien de sa requête en appel.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Entendu en dernier M. [H] [E] a exposé avoir donné sa réelle identité, ne pas être un homme a problème, ne pas avoir contacté son consulat au centre de rétention et ajoute que le temps de rétention devient long.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu enrétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- - b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, il est constant que M. [H] [E] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité et que de ce fait cette absence de document ou de titre de voyage s'assimile à une perte de document de voyage ce qui justifie la demande de prolongation de la Préfecture.
En outre, il ne dispose pas de grantie de repésentation sérieuse ce qui n'est pas contesté.
L'autorité administrative justifie avoir procédé à des diligences effectives et ce même en amont de la levée d'écrou de l'intéressé.
Il est justifié des diligences effectuées auprès du consulat d'Algérie dès le 6 juillet 2023, d'une audition consulaire le 12 octobre 2023 et d'une relance adressée aux autorités algériennes le 18 octobre 2023.
Il est également justifié de diligences effectuées auprès des autorités consulaires marocaines et tunisiennes les 4 octobre 2023 et 18 octobre 2023.
Ainsi, il est démontré que l'autorité administrative a bien effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [H] [E], et qu'il existe donc de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci.
Il ne saurait en effet être déduit une absence de diligence de l'autorité administrative alors même qu'elle n'était pas tenue d'effectuer une relance en l'absence de tout pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En outre, M. [H] [E] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée, il ne présente pas de pièce d'identité et est sans domicile fixe et ne collabore pas à son identification.
Il ne justifie pas plus d'une incompatibilité médicale avec le régime de la rétention administrative en présentant à l'audience une attestation de l'infirmière de l'unité médicale du centre de rétention qui constate l'apparition d'hématomes 'de façon spontannée' sans faire état ni de la nécessité d'une consultation, toujours possible en milieu hospitalier dans le cadre de la rétention ni de la nécessité d'un traitement ou de soins particuliers.
Il se déduit de ces éléments que l'autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [H] [E] pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
La prolongation de la rétention administrative de M. [H] [E] , dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de pouvoir l'identifier, de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [H] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [E] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2023 ;
Déboutons M. [H] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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