Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/11203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/11203
Date de décision :
10 avril 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2014
DT
N° 2014/254
Rôle N° 13/11203
HRVATIJE KACA
SCI BRILLANT
C/
[W] [H]
SCI AMETHYSTE
SCI CRISTAL
Grosse délivrée
le :
à :
Me André BAYOL
Me Philippe- laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03520.
APPELANTES
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (EX YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE
SCI BRILLANT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée et plaidant par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (EX YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE
SCI AMETHYSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE
SCI CRISTAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
La SCI Brillant a été constituée en 1998 entre M.[W] [H], sa soeur, Mme [Z] [H] et M.[S].
Cette SCI a acquis en l'étude de Me [N] par acte authentique en date du 4 septembre 1998, une maison de village.
M. [W] [H] soutient avoir intégralement financé l'achat de ce bien, pour une partie directement, pour l'autre partie par la SCI Améthyste et la SCI Cristal dont il était le gérant, et avoir financé différents travaux.
Il indique avoir cédé les parts sociales de la SCI Brillant à sa soeur et associée, Mme [Z] [H], pour un prix modique de 0,10 euros la part cédée.
Soutenant que le prix des parts sociales n'a pas été réglé, M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal ont fait assigner Mme [Z] [H] et la SCI Brillant devant le tribunal de grande instance de Grasse par exploit du 12 mai 2010, en résolution des cessions de parts.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- constaté que les actes litigieux de cession de parts sociales en date du 15 novembre 2008 et du 14 avril 2009 indiquent expressément que le prix a bien été reçu par M. [W] [H],
- constaté que M. [W] [H] ne rapporte pas la preuve que la somme de 1.050 € n'a pas été réglée par Mme [Z] [H],
- débouté M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal de leur demande en résolution pour non-paiement du prix,
- débouter M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal de leur demande en remboursement de sommes à l'encontre de la SCI Brillant,
- constater que la vente à prix dérisoire est admise comme valant donation déguisée,
- constater que la preuve de l'intention libérale de M. [W] [H] est rapportée,
- requalifié les actes de cession de parts sociales du 15 novembre 2008 et du 14 avril 2009 en donations,
- constaté la gravité des propos injurieux tenus à l'encontre du donateur, M. [W] [H], par la donataire, Mme [Z] [H],
- révoqué les actes de cession de parts sociales du 15 novembre 2008 et du 14 avril 2009 requalifiés en donations par le présent jugement pour cause d'ingratitude,
- débouté Mme [Z] [H] et la SCI Brillant de leur demande reconventionnelle d'expertise comptable,
- débouté Mme [Z] [H] et la SCI Brillant de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [Z] [H] et la SCI Brillant au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [H] et la SCI Brillant aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Le tribunal a rejeté la demande de résolution de la vente des parts sociales pour non-paiement au motif que l'acte de cession du 15 novembre 2008 et celui du 14 avril 2009 indiquent que Mme [Z] [H] a réglé le prix et que le cédant le reconnaît lui en donne quittance et que M. [W] [H] n'établit pas l'absence de paiement.
Le tribunal a débouté M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal, qui soutiennent qu'ils ont apporté diverses sommes en compte courant et financé des travaux sur le bien, de leur demande de remboursement de ces sommes au motif qu'il n'est pas justifié de cette créance et quand bien même des versements auraient été effectués, il n'est pas justifié à quel titre ces paiement devaient faire l'objet d'un remboursement.
Le tribunal a ensuite requalifié les actes de cession de parts sociales en donations au motif que la modicité de la somme de 1050 € correspondant au capital de la SCI BRILLANT , propriétaire du bien estimé à 322 575 €, atteste de l'absence de sérieux du prix de cession, l'intention libérale étant fondée sur l'engagement moral de Mme [Z] [H] d'héberger et prendre en charge leur mère jusqu'à son décès.
Le tribunal a fait droit à la demande de M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal tendant à révoquer les actes de cession requalifiant en donations, motifs pris des propos injurieux tenus par Mme [Z] [H] à l'encontre de son frère sur Facebook.
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle d'expertise comptable de Mme [Z] [H] au motif qu'elle tend à s'opposer à la demande de remboursement des comptes courants dont M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal ont finalement été débouté.
Le tribunal a également débouté Mme [Z] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Mme [Z] [H] et la SCI Brillant ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2013.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 octobre 2013, Mme [Z] [H] et la SCI Brillant demandent à la cour d'appel de:
- vu l'article 1184 du code civil,
- vu les articles 953 et suivants du code civil,
- vu l'article 143 du code de procédure civile,
- vu les articles 9 et 12 du code de procédure civile,
- vu les cessions de parts du 15 novembre 2008 et du 14 avril 2009,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que les actes litigieux de cession de parts sociales en date du 15 novembre 2008 et du 14 avril 2009 indiquent expressément que le prix a bien été reçu par M.[H],
- constaté que M.[W] [H] ne rapporte pas la preuve que la somme de 1.050 € n'a pas été réglée par Mme [Z] [H],
- débouté M.[W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal de leur demande en résolution pour non paiement du prix,
- débouté M.[W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal de leur demande en remboursement de sommes à l'encontre de la SCI Brillant,
- réformer le jugement pour le surplus,
- jugeant à nouveau,
- seulement dans l'hypothèse où la cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution des parts sociales en litige pour non paiement du prix et rejeté la demande de paiement des sommes réclamées :
- désigner reconventionnellement un expert comptable judiciaire avec mission de notamment:
- se faire remettre tous les documents comptables des 3 SCI depuis leur création,
- étudier toutes les opérations comptables des sociétés en cause et ce, depuis leur création jusqu'à ce jour,
- déterminer la provenance des fonds et les divers mouvements financiers et bancaires qui sont intervenus depuis la création des sociétés en cause et ce, depuis leur création jusqu'à ce jour,
- déterminer le montant des comptes courants d'associés en ce compris les associés non présents au capital à ce jour,
- dire si le capital social de toutes les SCI a été intégralement libéré,
- constater qu'aucune intention libérale de M.[W] [H] ne se trouve caractérisée au profit de Mme [Z] [H],
- constater que la nullité n'est pas encourue pour cause d'ingratitude ou d'inexécution des charges du donataire,
- constater qu'aucun engagement moral n'a été pris par Mme [Z] [H] en échange de la conclusion des cessions de parts en litige,
- constater que les conditions de l'ingratitude ne sont pas réunies,
- en conséquence,
-juger qu'il n'y a pas lieu à requalification des cessions de parts du 15 novembre 2008 et du 14 avril 2009,
-juger qu'il n'y a pas lieu à révocation des actes de cessions de parts du 15 novembre 2008 et du 14 avril 2009 pour cause de non respect de conditions de la donation,
- juger qu'il n'y a pas lieu à révocation des actes de cessions de parts du 15 novembre 2008 et du 14 avril 2009 pour cause d'ingratitude,
- donner acte à la SCI Brillant à Mme [Z] [H] à ce qu'elles s'engagent à payer la somme de totale de 1.050 €, prenant toutefois la précaution d'un règlement par chèque bancaire pour éviter toute contestation ultérieure de leur bonne foi,
- débouter purement et simplement M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- constater la mauvaise foi de M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal,
- condamner M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal à payer la somme de 3.000€ pour abus de procédure,
- les condamner au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me BAYOL, avocat.
S'agissant de la donation déguisée, Mme [Z] [H] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune réduction de prix dès lors que M. [W] [H] a décidé seul d'une réduction du capital de 160 071,47 € à 1050 € par AGE du 30 décembre 2005, soit antérieurement aux cessions litigieuses de 2008 et 2009 et postérieurement à l'achat immobilier du 4 septembre 1998. Elle soutient par ailleurs que l'engagement moral n'est pas établi et que si elle a effectivement hébergé sa mère pendant 10 ans, c'était avant les cessions de parts et à titre de soutien familial,
S'agissant de la révocation des actes de cession pour cause d'ingratitude, elle soutient également que les faits de dénonciation calomnieuse et d'injures ont été classés sans suite par le parquet de Grasse le 22 novembre 2010 et qu'aucun nom n'est cité sur Facebook. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les propos s'inscrivent dans le cadre d'un conflit relationnel qui fait perdre le caractère de gravité aux prétendus faits d'ingratitude.
Au soutient de sa demande subsidiaire d'expertise comptable, Mme [Z] [H] fait valoir qu'aucun des documents comptables ne permet de justifier de l'origine des fonds et notamment l'attestation non contradictoire établie par le comptable.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 décembre 2013, M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal demandent à la cour d'appel de :
- vu les articles 12 alinéa 2 du code de procédure civile, 954 et 955 du code civil, 1184 et 1654 du code civil,
- au principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à résolution de la vente car M.[H] n'apportait pas la preuve de l'absence de paiement des parts par sa soeur,
- jugeant à nouveau prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement et non respect des obligations liées à cette vente,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié les actes des 15 novembre 2008 et 14 avril 2009 en libéralités,
- annulé ces libéralités pour cause d'ingratitude et d'inexécution des charges du donataire,
- subsidiairement, dans le cas où la vente ne serait pas annulée,
- infirmer le jugement entrepris concernant les créances des intimés et jugeant à nouveau, juger que la SCI Brillant doit rembourser les sommes suivantes :
- à la SCI CRISTAL: 133.1096,
- à la SCI Améthyste: 22.867 €,
- à M. [W] [H] 50.000 €,
- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et verser 5.000 € aux concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal soutiennent que la formule dans l'acte de cession selon laquelle il est donné quittance du règlement n'interdit pas d'apporter la preuve contraire tirée de faits et font valoir que l'absence d'indication d'un numéro de chèques et de compte est en contradiction avec ce qui s'est fait pour les cessions de parts intervenues antérieurement, que Mme [Z] [H] dispose de faibles revenus et ne pouvaient donc pas régler le prix d'achat des parts en numéraire comme elle le prétend, sa proposition de repayer si besoin le prix des parts sociales constituant en outre une reconnaissance du non paiement initial.
M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal sollicite réformation du jugement quant à leurs créances en soutenant que la réalité des versements allégués par les SCI est attestée par
les relevés de compte du notaire qui a reçu la vente. M. [W] [H] fait valoir qu'il a de son côté réalisé lui-même des travaux et réglé les matériaux pour une somme globale qui ne peut être inférieure à 50 000 €.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 13 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'affirmation de M. [W] [H] selon laquelle Mme [Z] [H] n'a pas réglé le prix de cession des parts sociales de la SCI BRILLANT est contredite par les mentions de l'acte sous seing privé du 15 novembre 2008 sur lequel il ne conteste pas sa signature, acte aux termes duquel M. [W] [H] reconnaît en effet que Mme [Z] [H] a réglé le prix et qu'il lui en donne bonne et valable quittance ;
Que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
Attendu que M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal font état d'avances en compte courant au bénéfice de la SCI BRILLANT sans en justifier dans la comptabilité de cette société, dont M. [H] détenait encore 98 % des parts en novembre 2008, et notamment par la production des comptes de tiers, les sommes correspondant aux versements allégués par M. [H] devant en effet figurer au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom et les versements prétendument effectués par les SCI CRISTAL et AMETHYSTE au bénéfice de la SCI BRILLANT, sur des comptes de tiers à titre de prêts remboursables puisqu'elles ne sont pas associées de la SCI BRILLANT ; que M. [W] [H], la SCI Améthyste et la SCI Cristal ne produisent pas davantage la liasse fiscale où ces créances doivent nécessairement figurer au passif du bilan, détaillé au feuillet « Etat des créances et des dettes » ;
Que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal les a déboutés de leur demande tendant au remboursement de ces sommes ;
Attendu que distincte de la valeur nominale fixée dans les statuts lors de la création de la SCI, la valeur d'une part sociale est égale à l'actif net divisé par le nombre total de parts ;
Qu'alors que figure à l'actif de la SCI BRILLANT un immeuble évalué en 2006 à 542 500 € et qu'il est précisé que la société n'a aucune dette, la valeur de la part sociale ne peut se réduire à sa valeur nominale, soit 0,10 €, et c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la vente des 10 300 parts au prix de 1.030 € constitue une donation déguisée au profit de Mme [Z] [H], en retenant l'intention libérale sur des motifs pertinents que la Cour adopte ;
Et attendu que constituent des injures graves au sens de l'article 955 du Code civil les messages sur Facebook, où [W] [H] y est désigné par Mme [Z] [H] ('[M]' [H] avec sa photo) sous le qualificatif de 'proxo' « je pensais qu'il était à [Localité 2] . Besoin de se refaire une nouvelle réputation celle de proxo balance ne lui convient pas et pourtant c'est la vérité ... », sans confusion de personne possible dès lors qu'un des messages renvoie à un événement particulier qui concerne bien [W] [H] « le proxo joue le bon père de famille, quand on pense qu'il a préféré faire ses papiers plutôt que d'aller voir sa fille aînée mourante. Il est arrivé avec une demi-heure de retard. Bravo papa... » et où son épouse y est qualifiée de prostituée « à ton avis tu crois qu'elle sait que tout le monde est au courant qu'elle faisait le trottoir... » ou de pouf « tu as vu que la pouf et sur Facebook ''' Elle n'a pas mis sa photo, elle a trop peur que ses anciens clients la reconnaissent », l'auteur de ces messages ayant parfaitement conscience que le moyen utilisé assurait une large diffusion des injures « tu as vu''' Nous sommes devenues le journal le plus lu du village » ;
Que le jugement entrepris sera en en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait par ailleurs lieu à expertise comptable ;
Attendu que chacun succombant pour partie dans ses prétentions, il n'y a lieu à dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 21 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à expertise comptable ;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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