Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-19.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.453
Date de décision :
27 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude A..., demeurant à Paris (9e), ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société Partmath, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (8e), ...,
2 / la société Partmath, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Philippe C..., demeurant à Paris (16e), ...,
2 / de Mme Isabelle Y..., demeurant à Paris (2e), ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Duphot Concorde, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (1er), ..., et mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 15 novembre 1990,
3 / de la Société immobilière générale, société anonyme dont le siège est à Paris (2e), ...,
4 / de M. Jorge X..., demeurant ...,
5 / de M. Eduardo, Pedro X..., demeurant ...,
6 / de Mme Josefina B...
Z..., demeurant ..., 1425,
7 / de Mme Maria X..., demeurant à San Isidro (Argentine), ...,
8 / de Mme Marie-Louise X..., demeurant à Buenos-Aires (Argentine), Cavis 3037, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., ès qualités, et de la société Partmath, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société immobilière générale, de Me Barbey, avocat des consorts X... et de Mme Quirno Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991), que la Société immobilière générale (SIG) et les consorts X..., propriétaires de deux immeubles contigus donnés en location, à usage commercial, à la société Partmath, ont assigné cette société, M. A..., administrateur de celle-ci, et la société Duphot Concorde, à laquelle elle avait consenti une cession de bail, en constatation de la résiliation des baux par application de la clause résolutoire visée par chaque commandement, délivré à ces sociétés, d'avoir àpayer les loyers arriérés et à régulariser la cession ; que M. A..., ès qualités, a appelé en garantie Me C..., rédacteur de l'acte de cession ;
Attendu que M. A... et la société Partmath font grief à l'arrêt de constater la résiliation des baux, alors, selon le moyen, "1 ) que la suspension de la clause résolutoire peut être demandée même après l'expiration du délai fixé au commandement tant que la résiliation n'a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis autorité de chose jugée ; qu'en rejetant la demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer dans le délai imparti, par cela seul que les paiements et propositions de règlements n'étaient intervenus qu'après l'expiration du délai fixé au commandement, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 31 décembre 1989 ; 2 ) que le juge peut suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, quelle que soit l'infraction reprochée, et en conséquence, accorder un délai pour régulariser une cession de bail irrégulière ; qu'en l'espèce, la société cédante, ainsi que la société cessionnaire, avaient toutes deux manifesté leur accord pour régulariser la cession et solliciter un délai pour y procéder ; qu'en écartant la demande de suspension au prétexte que la régularisation de la cession aurait été impossible en raison de la procédure séparée, introduite par la société cédante pour obtenir la résolution de cette cession, action dont elle pouvait toujours se désister, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 31 décembre 1989" ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, sur le délai dans lequel doit être présentée la demande de suspension de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion pour refuser de suspendre les effets de cette clause, en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en se référant à la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce, la cour d'appel a apprécié souverainement, à la date de sa décision, le montant du préjudice subi par la société Partmath ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, et la société Partmath à payer, ensemble, à la société SIG la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. A..., ès qualités, et la société Partmath aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique